Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015, n° 15/01964

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2015, n° 15/01964
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/01964
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 8 janvier 2014, N° 12/173

Texte intégral

ARRÊT DU

18 Décembre 2015

N° 15/1964

RG 14/00303

XXX

AJ

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS

en date du

09 Janvier 2014

(RG 12/173 -section 3)

NOTIFICATION

à parties

le 18/12/15

Copies avocats

le 18/12/15

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. Z E

XXX

CITE DE CROIX DE PIERRE

XXX

Comparant et assisté de Me Marianne BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/14/01738 du 25/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ :

ANGDM

AVENUE DE LA FOSSE 23

XXX

Représentant : Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS et Me BELUSA avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

H I

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

F G

: CONSEILLER

B C

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Audrey CERISIER

DÉBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2015

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Jean-Luc POULAIN greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z X a été embauché le 23 mai 1972 en qualité d’Ouvrier Mineur de fond, par les Houillères du Bassin Nord Pas de Calais (HBNPC).

Il a cessé son activité le 31 décembre 1995 pour faire valoir ses droits à la retraite.

Conformément aux dispositions des articles 22 a et 23 a du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, le salarié bénéficiait d’avantages en nature prenant la forme du versement par l’exploitant d’une prime de chauffage et de l’attribution d’un logement à titre gratuit.

Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lens le 5 avril 2012 afin d’obtenir la condamnation de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) qui vient aux droits de l’Association Nationale pour la Gestion des Retraites de Charbonnages de France (Y), Organisme statutairement en charge de la gestion et du service des prestations à la charge de Charbonnages de France, à lui payer différentes sommes à titre d’indemnité de logement, indemnité de chauffage, dommages-intérêts pour perte de chance et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 9 janvier 2014, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 23 janvier 2014, l’avocat de Monsieur X a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’ANGDM à lui payer les sommes suivantes:

—  21.282,30 euros au titre des indemnités de logement

—  25.898,27 euros au titre des indemnités de chauffage

—  60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance.

Il demande que les condamnations soient assorties des intérêts légaux à compter du jugement du Conseil de prud’hommes de Lens.

Il demande la condamnation de l’ANGDM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:

— Il a fait plusieurs demandes aux fins de rachat des avantages de nature et s’est heurté au refus de l’ANGDM, de telle sorte qu’il a été privé de la possibilité d’acquérir en 1996 un immeuble des houillères à un prix avantageux ;

— L’absence de demande écrite s’explique par un refus habituellement opposé par les Charbonnages de France, d’accorder aux mineurs marocains le rachat des avantages en nature, constituant une discrimination qui a entraîné une perte de chance ;

— La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) a rendu un avis le 3 mars 2008 considérant que la décision de refus opposée aux mineurs marocains sur le fondement de leur nationalité, est de nature discriminatoire ;

— Cette discrimination a été retenue par le Conseil de prud’hommes de Douai puis la Cour d’appel de Douai dans 10 arrêts rendus le 31 mars 2011, les pourvois formés par l’ANGDM ayant été déclarés non admis ;

— La décision de refus de l’ANGDM a une portée générale et les premiers juges ont donc retenu à tort le moyen tiré de l’absence de demande écrite formée par l’ancien mineur;

— Le rachat des immeubles est désormais impossible puisqu’ils ne sont plus dans le patrimoine des Charbonnages de France mais dans celui de la Société Soginorpa, bailleur privé.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, l’ANGDM demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la déduction du montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X, de la totalité des loyers payés pour son compte ainsi que des indemnités de chauffage qui lui ont été versées depuis le jour de son départ à la retraite et de lui donner acte de ce qu’elle cessera de loger l’intéressé à titre gratuit ainsi que le versement des prestations de chauffage en espèces.

Elle demande la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ANGDM développe en substance l’argumentation suivante:

— L’ancien mineur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a formulé une demande de rachat de ses avantages en nature et il ne peut donc reprocher à l’ANGDM un quelconque refus de nature discriminatoire ;

— La demande de capitalisation ne peut pas se présumer, d’autant plus qu’elle n’est pas nécessairement plus favorable avec le bénéfice des avantages en nature viagers, ce qui explique que seulement 13,26 % de l’ensemble des mineurs aient formulé une telle demande ;

— Il ne peut se déduire des arrêts rendus le 31 mars 2011 par la Cour d’appel de Douai, un droit à tous les mineurs marocains d’obtenir une indemnisation pour discrimination;

— Dans les espèces invoquées par l’appelant, les mineurs s’étaient vus opposer un refus de rachat des avantages en nature suite à leur demande et la Cour n’a fait que répondre à l’argument relatif au fait que la demande n’avait pas été formulée avant l’âge de la retraite, sans indiquer qu’une demande de capitalisation est superflue ;

— L’appelant ne démontre pas la probabilité de réalisation d’un événement favorable et ne peut valablement soutenir qu’il a perdu la chance de devenir propriétaire par suite d’une faute de l’ANGDM ;

— Il ne peut demander le paiement d’une somme forfaitaire, en se dispensant de justifier précisément de l’appauvrissement que son patrimoine aurait subi du fait du refus ;

— Aucun texte ne prévoit la possibilité pour l’ANGDM de verser la capitalisation sans contrepartie de l’achat d’un logement ;

— En cas de versement des prestations capitalisées, les loyers et charges ainsi que les sommes perçues au titre des prestations de chauffage depuis la date de départ en retraite, devraient être remboursés.

A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 18 décembre 2015.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 22c et 23d du Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir une indemnité de chauffage ainsi que des prestations de logement en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.

Il est constant que dans le but de favoriser l’accession à la propriété des mineurs, l’Etablissement public industriel et commercial Charbonnages de France, aux droits duquel se trouve l’ANGDM, a offert à ses salariés la possibilité de demander contractuellement à percevoir les avantages en nature de logement et de chauffage sous forme d’un capital versé en une fois et calculé à partir d’un coefficient de capitalisation déterminé en fonction de l’âge auquel l’ayant droit contracte et de la valeur de l’indemnité annuelle de logement en vigueur à cette date.

Les conditions et modalités d’application de cette faculté de rachat sont énoncées dans une circulaire n°88/092 de l’EPIC Charbonnages de France, en date du 9 février 1988.

Il y est notamment énoncé que pour prétendre au bénéfice du rachat, « le demandeur doit avoir acquis à titre définitif le droit à la prestation [de logement ou de chauffage] au moment de son départ, qu’il s’agisse d’un départ à la retraite normale ou en retraite anticipée ».

Par ailleurs, les membres du personnel retraités n’ont accès au rachat de l’indemnité de logement que s’ils sont âgés, au moment de leur demande, de moins de 65 ans et s’ils s’engagent à acheter un logement attribué par les Houillères.

Le rachat des avantages en nature suppose donc que le salarié qui en sollicite le bénéfice ait formulé une demande en ce sens.

Au cas d’espèce, Monsieur X se fondant sur une série de dix arrêts rendus par la présente Cour, autrement composée, le 31 mars 2011, soutient qu’il s’est vu opposer par l’ANGDM un refus de rachat qui revêt un caractère discriminatoire, au motif que 'depuis plus de dix ans’ le bénéfice du versement d’un capital a été conditionné au fait d’être ressortissant de la CEE et d’être âgé de moins de 65 ans.

En premier lieu et ainsi que le relève à juste titre l’ANGDM, il doit être relevé qu’il n’est produit par l’appelant aucune demande tendant au bénéfice du rachat sous forme de capital des indemnités de logement et de chauffage, ni surtout aucun refus formalisé par l’Association intimée pour les motifs allégués de nationalité et d’âge, de nature à laisser supposer une discrimination tant au regard des dispositions de droit international applicables dans l’ordre juridique interne (article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée par le protocole n°11, article 3 alinéa 1er paragraphe c de la Directive N°2000/78/CE du Conseil de l’Union Européenne du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, Chapitre I de la Directive N°2000/43/CE du Conseil de l’Union Européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique), qu’au sens des dispositions de l’article L 1132-1 du Code du travail, étant ici observé qu’outre l’absence de demande et de décision négative de l’ANGDM fondée sur des motifs de nature discriminatoire, il n’est produit aucun élément de fait de nature à étayer la demande.

A ce dernier titre et outre la prohibition de principe des arrêts de règlement telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 5 du Code civil, les décisions rendues le 31 mars 2011 par la présente cour, dans des espèces distinctes dans lesquelles des échanges de courriers formalisaient systématiquement une demande de l’ancien mineur et un refus réitéré de l’ANGDM d’accéder à cette demande de rachat sous forme de versement d’un capital, notamment en raison de la non appartenance des intéressés à la Communauté Economique Européenne, ne sauraient dispenser l’appelant d’établir l’existence de faits de nature à laisser supposer une discrimination.

En second lieu et après avoir indiqué en page 2 de ses écritures qu’il 'a fait plusieurs demandes liées à la reconnaissance de ses droits quant au rachat de ses avantages en nature et ces demandes ont toujours été refusées', ce dont il ne justifie pas, Monsieur X expose en réponse au moyen soulevé par l’ANGDM, que si certains anciens mineurs n’ont pas fait de demande, c’est qu’ils savaient qu’ils se heurteraient à un refus du fait de précédentes décisions en ce sens concernant leurs collègues comme eux de nationalité marocaine, l’ANGDM ayant en tout état de cause reconnu le caractère discriminatoire de ce refus dans un courrier adressé le 31 octobre 2007 à la HALDE.

La réponse apportée le 31 octobre 2007 par l’ANGDM à la HALDE, dans le cadre d’une instance distincte concernant un sieur Z Abaghbaghe, ne peut pas plus et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, formaliser un comportement fautif de l’ANGDM envers Monsieur X, dès lors qu’au cas présent, il n’est justifié d’aucun refus fondé sur des motifs discriminatoires en réponse à une demande précise de bénéficier d’un rachat des prestations de logement et de chauffage en capital.

L’ANGDM établit en outre que la formulation d’une demande de rachat n’a aucun caractère systématique, puisqu’il résulte d’un courrier de la Direction du service aux bénéficiaires et de la réglementation en date du 10 juillet 2013, que depuis le 1er janvier 2000, seulement 13,26 % des agents ayant la possibilité de capitaliser leur prestation logement avaient formulé une demande en ce sens.

Enfin, l’interprétation à laquelle se livre Monsieur X quant à la motivation des arrêts susvisés du 31 mars 2011 qui ont notamment statué sur le fait que les mineurs concernés par ces procédures n’aient pas formalisé leurs demandes de rachat au moment de faire valoir leurs droits à la retraite, en retenant notamment la circonstance selon laquelle les intéressés ont pu alors être dissuadés 'par les refus opposés aux mineurs retraités', est erronée dans la mesure où n’est ici évoquée que la question du moment où a été formalisée la demande et non l’existence même de celle-ci, étant rappelé que dans toutes les instances ayant donné lieu aux arrêts dont se prévaut l’appelant, la Cour, citant les échanges de courriers intervenus entre le demandeur au rachat et l’ANGDM, relevait que cette dernière avait 'clairement refusé à Mr X l’avantage statutaire lié au contrat de travail de rachat des indemnités, devant favoriser l’accès à la propriété, en raison de sa nationalité et de son âge (…)', ces deux discriminations étant prohibées.

En l’absence de toute justification d’une demande de rachat des avantages en nature sous forme de capital et d’un refus discriminatoire opposé par l’ANGDM à Monsieur X, ce dernier doit être débouté de l’intégralité de ses demandes, fondées sur une discrimination qui n’est pas établie.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute Monsieur Z X de toutes ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

XXX

LE PRESIDENT

V. I

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