Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 22 décembre 2017, n° 15/03057

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 22 déc. 2017, n° 15/03057
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/03057
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 5 juillet 2015, N° 14/00582
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2017

2857/17

RG 15/03057

LG/VD

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

06 Juillet 2015

(RG 14/00582 -section 2)

NOTIFICATION

à parties

le 22/12/17

Copies avocats

le 22/12/17

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. B X

[…]

[…]

Représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me BECOURT

INTIMÉ :

SARL JET 7 AMBULANCES

[…]

[…]

59860 BRUAY-SUR-L’ESCAUT

Représentant par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l’audience publique du 07 Septembre 2017

Tenue par […]

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Charlotte GERNEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

D E

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[…]

: CONSEILLER

F G-H : CONSEILLER

Le Prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 novembre 2017 au 22 décembre 2017 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant contrat à durée déterminée en date du 5 octobre 2009, la société JET 7 AMBULANCES a engagé Monsieur X en qualité de chauffeur ambulancier.

La relation professionnelle s’est, par la suite, poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Reprochant à son employeur divers manquements, le salarié a, par courrier en date du 17 juillet 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail .

Le 28 septembre 2012, Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société JET 7 AMBULANCES au paiement de diverses sommes et indemnités.

Suivant jugement en date du 6 juillet 2015, le conseil des prud’hommes de Valenciennes a accueilli partiellement ses demandes en :

— condamnant la société JET 7 AMBULANCES au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal:

* 4 146,65 euros au titre des heures supplémentaires

* 414,66 euros au titre des congés payés y afférents.

* 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail.

* 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

— ordonnant à la société JET 7 AMBULANCES de délivrer à Monsieur B X les bulletins de salaires et l’attestation Pôle emploi, rectifiés.

Le 30 juillet 2015, Monsieur X a interjeté appel partiel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.

L’affaire a pu être évoquée le 7 septembre 2017.

A l’audience, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures, reçues respectivement, les 14 juin 2016 et 15 mars 2017 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Monsieur X demande à la cour de:

— condamner la SARL JET 7 AMBULANCE à lui payer les sommes suivantes:

1 076,00 euros à titre d’indemnité de licenciement

4 306,00 euros à titre de préavis

430,60 euros au titre des congés payés sur préavis

1 197,13 euros au titre des permanences du 5 octobre 2009 au 30 juin 2012

119,71 euros au titre des congés payés y afférents

4 164,65 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du

5 octobre 2009 au 30 juin 2012

416,66 euros au titre des congés payés y afférents

1 358,30 euros au titre des indemnités de repas

25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail

918,04 euros à titre de contrepartie obligatoire pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

91,80 euros au titre des congés payés y afférents

473,10 euros au titre des rappels de salaires sur astreinte

47,31 euros au titre des congés payés y afférents

146,50 euros au titre de rappel de salaire sur jours fériés

14,65 euros au titre des congés payés y afférents

2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête.

— ordonner la délivrance de bulletins de salaire et d’une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir.

— se réserver la faculté de liquider l’astreinte.

— condamner la société JET 7 AMBULANCES aux dépens en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.

La SARL JET 7 AMBULANCES sollicite également la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 4164,65 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.

Pour le surplus, elle conclut à la confirmation de la décision ainsi qu’au débouté intégral des prétentions adverses.

A titre reconventionnel, elle réclame une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

I) Sur la qualification de la prise d’acte et sur les demandes connexes et subséquentes :

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission .

Les manquements invoqués doivent revêtir un caractère suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate de la relation de travail.

En l’espèce, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 17 juillet 2012, libellé en ces termes :

'Madame Y,

je vous informe de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail avec effet immédiat.

Cette prise d’acte se justifie par un non-paiement conformément aux règles applicables à notre branche professionnelle. Les nombreuses heures supplémentaires, astreintes, heures de nuit, paniers notamment qui me sont dus.

J’estime par ailleurs ne pas avoir à subir régulièrement un comportement vexatoire de votre part.

Enfin, vous comprendrez que le respect du principe fondamental de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle telle que prévu dans la charte européenne des droits sociaux fondamentaux, interdit la pratique qui consiste à remettre le planning du lendemain la veille.

Enfin, l’ensemble de ses griefs constitue également une contravention aux dispositions de l’accord international professionnel de juillet 2008.

Je vous remercie de tenir à ma disposition et sans délai les éléments de mon solde de tout compte.

Je vous rappelle, à ce titre, que l’attestation pôle emploi doit comporter comme motif de rupture « prise d’acte de la rupture du contrat de travail » et, ce, conformément à la jurisprudence Constante de la Cour de cassation.

Je vous informe d’ores et déjà que j’entends saisir le conseil des prud’hommes compétent»

Le salarié à ce jour reproche à son ancien employeur les manquements suivants :

le non respect de son obligation de sécurité de résultat découlant du rythme de travail imposé et du non respect de la législation en matière sociale.

le non paiement de l’intégralité de ses salaires et accessoires.

A) S’agissant de la soumission du salarié à un rythme de travail lourd et stressant et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité:

S’appuyant principalement sur les indications figurant sur ses feuilles de route hebdomadaires et sur leur exploitation par le cabinet d’expertises comptables BDL, Monsieur X soutient que de façon régulière, son employeur n’a pas respecté la durée maximale de travail tant journalière qu’hebdomadaire en lui imposant la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, suivant des plannings remis la veille pour le lendemain. Il estime que la société a, de ce fait,violé les dispositions conventionnelles relatives au temps de repos quotidien et à la contrepartie en repos obligatoire et l’a, ainsi, exposé à des conditions de travail nocives pour sa santé, sans, par ailleurs, mettre en place un dispositif adapté pour en réduire les effets néfastes (prévention du stress).

Il estime que cette situation, ainsi que le comportement vexatoire de son employeur, légitiment la requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.

La SARL JET 7 AMBULANCE, fait valoir, pour sa part, que Monsieur X s’est mépris dans l’analyse de ses feuilles de route hebdomadaires, lesquelles ne révèlent aucun manquement à la législation sociale. Elle soutient que celui-ci a confondu la notion d’amplitude horaire et celle de temps de travail effectif. Elle dément, par ailleurs, avoir jamais remis à son personnel les plannings à la dernière minute, comme invoqué par la partie adverse. Elle réfute enfin les propos du salarié selon lesquels elle aurait adopté un comportement vexatoire et pointe l’absence d’éléments fondant une telle accusation.

1)Sur la remise tardive des plannings :

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires, applicable à la relation contractuelle, le planning précisant l’organisation des services de permanence doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la permanence.

En l’espèce, Monsieur X affirme que ses plannings lui étaient remis la veille pour le lendemain,l’empêchant de prévoir à quel rythme, il allait travailler et donc d’avoir une vie personnelle organisée.

Pour justifier ses dires, il se contente de transmettre le témoignage de Monsieur Z, ancien salarié de l’entreprise, lequel atteste de cette pratique pour la période du 26 mars 2007 au 5 octobre 2009, date à laquelle il a quitté les effectifs de la société. Or, outre le fait que Monsieur X a rejoint la SARL JET 7 AMBULANCES après la période évoquée par ce témoin, il est produit par la partie intimée une attestation de Monsieur A, ambulancier au sein de l’entreprise lequel affirme «que le planning de travail est régulièrement affiché 15 jours avant le travail».

Le manquement invoqué n’est donc pas établi.

2)Sur le comportement vexatoire de l’employeur :

Monsieur X déclare, sans plus de précisions, qu’il a dû «se protéger contre les menaces récurrentes de son employeur». Force est de constater que ses allégations qui sont fermement contestées par la partie adverse, ne sont ni précises, ni circonstanciées et ne sont pas davantage étayées par les pièces de la procédure.

Le grief invoqué n’apparaît pas fondé.

3) Sur l’absence de dispositif mis en place quant à l’identification et la gestion des problèmes de stress au sein de l’entreprise:

Monsieur X qui se prévaut, sur ce point, des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 2 juillet 2008, n’explique pas en quoi le fait pour l’employeur de n’avoir pas mis en place un processus d’évaluation des facteurs de stress lui a causé un préjudice et légitimerait la rupture de son contrat de travail, alors qu’il n’a, au cours de la relation professionnelle, émis aucune réclamation à ce sujet.

Le grief invoqué, ne saurait, dans ces circonstances, être retenu .

4) Sur le non respect de la durée maximale de travail et des temps de repos :

Selon les articles L 3121-34, L 3121-35 et L 3121-36 du code du Travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret et la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ( ou douze semaines consécutives ) ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l’entreprise par accord d’entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

L’article 2 de cette directive définit le temps de travail comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales .

Les articles L 3131-1, L 3132-1 et L 3232-2 du code du Travail rappellent, par ailleurs, que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et qu’enfin, le repos hebdomadaire auquel il peut prétendre s’entend d’une durée minimale de vingt quatre heures .

L’organisation et l’aménagement du temps de travail des personnels ambulanciers roulants, sont régis par l’accord-cadre du 4 mai 2000, lequel renvoie aux dispositions précitées mais instaure, dans certains domaines, des règles dérogatoires, liées à la spécificité des missions poursuivies .

Ainsi, ce texte, dans son article 3-1, prévoit un régime d’équivalence et stipule qu’afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas et coupures ainsi que de la variation de l’intensité de leur activité, le temps de travail effectif (../…) est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte :

— s’agissant des services de permanence à 75% de leurs durées

— en dehors des services de permanence pour 90% de leurs durées.

Le coefficient de décompte à 90% est atteint dans les trois ans qui suivent l’entrée en application de la première étape prévue par l’accord ( soit 80% en 2009, 83% en 2010, 86% en 2011 et 90% en 2012).

De même, l’article 2 b) précise que l’amplitude de la journée de travail est fixée à 12 heures mais peut atteindre 15 heures au maximum, quand cet accroissement du temps de présence du salarié est justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service.

L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu :

soit au versement d’une indemnité de dépassement de cette amplitude journalière

soit à l’attribution d’un repos équivalent au dépassement constaté.

L’article 2 a) quant à lui, mentionne toutefois expressément que pour vérifier le respect de la limite maximale de la durée de travail de 48 heures, le temps de travail s’apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur, ce qui exclut l’application du régime de pondération.

L’article 4 de l’accord cadre, rappelle, pour sa part,que le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relative au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

Il s’ensuit que le régime d’équivalence qui joue pour la détermination de la rémunération de la durée du travail ne peut être pris en compte pour la vérification du respect des seuils et plafonds communautaires de durée du travail ( durée maximale et repos minimum).

Au cas présent, il convient de préciser, en premier lieu, que la majorité des feuilles de route hebdomadaires versées aux débats ont été signées par l’employeur, lequel a, ainsi, validé leur contenu.

Leur examen permet effectivement de constater, sans que ce ne soit systématique, qu’à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, le salarié a été soumis à de fortes amplitudes de travail journalier et hebdomadaire, au delà des seuils posés par la loi, et ce, sans bénéficier, toujours des temps de repos obligatoires.

Ainsi, à titre d’exemple, entre le 22 février et le 28 février 2010, Monsieur X a réalisé 51 heures de travail et la semaine du 8 au 14 mars 2010, il a accompli 53,5 heures. De même, la semaine du 12 avril 2010, le salarié a travaillé sept jours d’affilée et a réalisé 61,15 heures de travail. Il n’a, à l’issue, bénéficié d’aucun jour de repos complet puisqu’il a repris son poste dès le lundi et a, les cinq jours suivants cumulé 49,15 heures de travail.

La semaine du 26 avril 2010 au 2 mai 2010, l’intéressé a, de nouveau été sollicité sept jours consécutifs à raison de 57 heures pour la période considérée.

Au cours des mois de juin, juillet, octobre et novembre 2010, son temps de travail journalier et hebdomadaire a plusieurs fois dépassé le seuil de 48 heures sur la semaine, (voir feuilles de route concernant les semaines 24,25,27, 28, 30, 32,36, 39,40,44 et 45).

Il apparaît, par ailleurs, que durant la première quinzaine d’octobre 2011, le salarié a été soumis à un rythme soutenu puisqu’il a effectué pour chacune des semaines, 50,15 heures, sans prendre de repos suffisant.

Enfin, au cours de l’année 2012, si l’employeur s’est montré plus respectueux de la réglementation sociale, il a cependant, au cours du mois de février, fait travailler Monsieur X plus de 48 heures, deux semaines de suite.

Il est donc mis en évidence des manquements répétés aux règles en matière de durée maximale de travail et de repos obligatoire, qui ont eu pour conséquence de soumettre le salarié à un rythme de travail soutenu, de nature à créer un risque pour sa santé. L’intéressé a, de ce fait, indéniablement subi un préjudice.

Le jugement entrepris ayant accueilli favorablement la demande en dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en prévoyant que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé sera donc confirmé.

B) S’agissant du non paiement par l’employeur de l’intégralité des salaires et accessoires.

Monsieur X soutient que son employeur ne l’a pas rempli de ses droits en omettant de le rémunérer au titre de ses permanences d’octobre 2009 à juin 2012, de ses indemnités repas, de ses astreintes de week-end et jours fériés, en ne le réglant pas intégralement de ses heures supplémentaires, et en le privant de contreparties liées au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

1)Sur le non paiement des permanences :

L’article 2 de l’Accord cadre énonce, notamment, que les services de permanences indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaires, sont les périodes de nuit ( entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés ( entre 6 heures et 22 heures) au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un service de l’entreprise y compris pour assurer la régulation.

Le samedi ( entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.

En ce qui concerne le non paiement allégué des permanences réalisées entre le 5 octobre 2009 et le 30 juin 2009, force est de constater que le salarié ne précise pas sa demande quant aux jours concernés et quant aux créneaux horaires effectués et sollicite le paiement d’une somme globale de 1437,62 euros sans plus d’explication.

L’analyse des pièces versées au dossier permet, à ce titre, de relever que Monsieur X n’a formulé aucune réclamation quant à cette situation avant la prise d’acte de la rupture, soit durant plus de deux ans et qu’il n’ a pas été en mesure d’apporter des éclaircissements quant au fondement de sa demande en rappel de salaires ni quant au mode de calcul retenu à la suite du courrier en réponse de la société en date du 25 juillet 2012, laquelle indiquait : «l’intégralité de vos heures supplémentaires ainsi que vos astreintes et heures de nuit vous ont toujours été payées. Si certains éléments n’ont pas été comptabilisés, nous n’en avons jamais eu connaissance. A aucun moment, en effet, vous n’en avez fait état» . Il ne s’est pas davantage expliqué sur la question soulevée d’une possible confusion entre les permanences et les astreintes, répondant, pourtant à un régime différent.

Ces constatations conduisent à confirmer le jugement déféré ayant rejeté sa demande de ce chef .

2) Sur la demande en rappel de salaires au titre de la minoration des astreintes :

Il y a lieu de relever, comme l’ont fait les premiers juges, que Monsieur X n’est guère plus explicite quant au fondement de cette demande et quant à son quantum. L’intéressé s’est, en effet, contenté de reprendre les conclusions du rapport du cabinet d’expertise comptable BDL lequel a opéré une confusion manifeste entre les permanences ( qui se déroulent au sein de l’entreprise et sont comptabilisées comme du temps de travail effectif) et les astreintes (qui s’effectuent au domicile du salarié et peuvent donner lieu à des interventions en urgence).

Ces constatations conduisent à confirmer la décision entreprise, ayant rejeté cette demande.

3) Sur le non paiement des jours fériés :

S’agissant du non paiement des jours fériés, là encore, Monsieur X se montre très flou quant au fondement de cette demande et s’abstient de préciser les jours fériés concernés, alors que les fiches de paie versées aux débats mentionnent la rémunération de missions effectuées les dimanches et jours fériés.

4) Sur le non paiement des indemnités de repas :

S’agissant des indemnités de repas (qualifiées improprement de prime panier dans le rapport d’expertise comptable), Monsieur X expose qu’il lui est dû la somme globale de 1358,30 euros, en soutenant que la SARL JET SET AMBULANCES, au mépris des dispositions conventionnelles, y a substitué un système de tickets restaurants d’une valeur moindre.

Sur ce point, il convient de rappeler que si l’employeur, par un engagement unilatéral, a la faculté d’ accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels, des avantages différents.

Or, au cas présent, la société JET 7 AMBULANCES admet elle-même ne pas avoir versé cette indemnité de repas en faisant valoir, sans le démontrer d’ailleurs, que le système de tickets restaurant qu’elle a mis en place en contrepartie était plus avantageux pour le salarié.

Monsieur X est donc fondé dans sa demande en rappel de salaires, l’indemnité de repas se cumulant avec le bénéfice de tickets restaurants.

La cour observe, cependant, que l’intéressé qui pouvait réclamer la valeur totale de l’indemnité de repas prévue par les dispositions conventionnelles, a limité sa réclamation à la somme de 1358,30 euros.

Il y aura donc lieu de condamner la SARL JET 7 AMBULANCES au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première convocation des parties devant le bureau de conciliation.

5)Sur la demande au titre des heures supplémentaires non payées et au titre de la contrepartie obligatoire en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.:

Monsieur X réclame une somme de 4 146,65 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents ainsi que la somme de 918,04 euros à titre de contrepartie obligatoire pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, majorée des congés payés y afférents.

Il n’est pas contesté que Monsieur X a réalisé des heures supplémentaires et il n’est pas discuté qu’il était soumis en vertu des dispositions conventionnelles à un contingent d’heures supplémentaires fixés à 200 heures en 2009, 240 heures en 2010 et 320 heures à compter de 2011.

Il y a lieu de rappeler, que, conformément à ce que prévoit l’article 3-1 de l’Accord cadre du 4 mai 2000 précité, la durée de travail, pour le calcul des heures supplémentaires est déterminée pour le personnel ambulancier sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires, desquelles doit être déduite la part d’activité qui ne correspond pas à du travail effectif.

La détermination des heures supplémentaires réalisées par le salarié suppose donc, au préalable, que soit appliqué au cumul hebdomadaire de l’amplitude journalière d’activité, un coefficient de pondération dont le taux varie selon qu’il s’agit d’un service de permanence ou non et selon l’année concernée.

Or, sur ce point, l a lecture du rapport du cabinet d’expertise comptable sur lequel Monsieur X fonde ses demandes financières permet de constater que ses auteurs ont opéré une confusion entre l’amplitude horaire de travail et le temps de travail effectif du salarié, qu’ils ont également, sans plus d’explication, adopté un système de décompte des heures réalisées sur une période de quatorze jours, alors que selon le régime de droit commun, la période de référence à prendre en considération est la semaine de 35 heures, et enfin qu’ils ont appliqué, pour le droit à la contrepartie obligatoire en repos, les règles relatives aux entreprises de plus de 20 salariés alors que l’effectif de la SARL JET 7 AMBULANCES est en deçà de ce seuil.

Il s’ensuit que l’analyse qui est contenue dans ce document est erronée tout comme les calculs opérés.

Les tableaux Excel qui sont, par ailleurs, produits ne sont guère plus exploitables dans la mesure où ils mettent en évidence, de façon globale, un différentiel entre les heures payées apparaissant sur les bulletins de paie ( heures accomplies hors permanence) et les heures réclamées, mais ne permettent pas de comprendre les modalités de calcul retenues pour obtenir le total des heures présentées comme étant dues, ni les éléments pris en compte dans l’assiette de ce calcul, alors qu’il apparaît que l’appelant a travaillé certains week-end et jours fériés et que ces heures, qui ont été prises en compte dans le cumul de l’amplitude de travail figurant sur les feuilles de route, ont été rémunérées de façon distincte.

De son côté, la SARL JET 7 AMBULANCES qui conteste les calculs présentés par le salarié et soutient qu’en l’absence de délégué syndical au sein de sa structure, elle a organisé le temps de travail par cycles de 12 semaines comme l’y autorise l’article 6 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, ne justifie pas de la légitimité de l’application de cette modulation du temps de travail. En effet, ce dispositif ne produit effet qu’à la double condition que l’employeur établisse un programme indicatif de la modulation pour chaque cycle en en informant les salariés, et qu’il avise ceux-ci par écrit de la modification du programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Cette démonstration faisant défaut, le calcul des heures supplémentaires doit normalement être réalisé sur la base hebdomadaire de 35 heures .

En l’espèce, il y a lieu de constater que les feuilles de route versées à la procédure (qui ne sont pas transmises dans leur intégralité pour la période considérée), mentionnent les amplitudes horaires journalières effectuées par Monsieur X ainsi que leur cumul hebdomadaire.

Or, après application du coefficient de pondération prévu par l’Accord cadre, après totalisation mois par mois des heures effectuées au delà de 35 heures, après prise en compte des heures réglées au titre des permanence de week-end et jours fériés et comparaison avec les mentions figurant sur les fiches de paie, il n’est mis en évidence aucune anomalie quant au paiement des heures supplémentaires.

La réclamation financière du salarié, qui n’a, par ailleurs, durant la relation professionnelle émis aucune observation sur le paiement d’heures qui lui seraient dues et s’est manifesté auprès de la direction de l’entreprise uniquement pour solliciter des augmentations de salaires, sera, en conséquence, rejetée.

Sur ce point, le jugement entrepris sera réformé.

Compte tenu de ce qui précède, la demande au titre de la contrepartie en repos obligatoire, sera également écartée.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que seuls manquements relatifs au non respect de la législation sociale et au non paiement des indemnités repas apparaissent établis à l’encontre de la SARL JET 7 AMBULANCES .

Les premiers, quoique répétés, sont, cependant, relativement anciens par rapport à la date où Monsieur X a pris acte de la rupture et n’avaient jusqu’alors suscité aucune réaction de la part de ce dernier. Ils n’ont, en tout état de cause, pas fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle durant plus de deux ans.

De même, s’il est acquis que la pratique d’indemnisation des repas instaurée par l’employeur a généré un manque à gagner pour le salarié, cette situation ne suffit pas à justifier la prise d’acte de la rupture aux torts de la société, les sommes dues, rapportées à la durée de la relation contractuelle, étant relativement minimes.

L’ensemble de ces éléments conduit à confirmer le jugement entrepris ayant considéré qu’en l’absence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la collaboration imputables à la société JET 7 AMBULANCES, la rupture devait s’analyser en une démission.

II) Sur les frais non répétibles et les dépens:

L’équité commande d’allouer à Monsieur X, pour les frais non répétibles exposés en première instance et en appel, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La demande reconventionnelle formée par la partie intimée sera rejetée.

La SARL JET 7 AMBULANCES sera par ailleurs, condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Réforme partiellement le jugement entrepris,

d’une part, en ce qu’il a condamné la SARL JET 7 AMBULANCES à régler à Monsieur B X les sommes suivantes :

4 146,65 euros au titre des heures supplémentaires

414,66 euros au titre des congés payés y afférents.

1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et d’autre part, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement au titre du rappel

d’indemnités de repas .

Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que les intérêts au taux légal courront sur l’indemnité de 500 euros accordée pour non respect de la durée du travail à compter du jugement;

Statuant à nouveau sur les dispositions ci-dessus visées,

Déboute Monsieur B X de ses demandes au titre du rappel d’heures supplementaires et congés payés afférents et de ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie en repos obligatoire.

Condamne la SARL JET 7 AMBULANCES à verser à Monsieur B X la somme de 1 358,30 euros à titre de rappel sur indemnités de repas, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première convocation des parties devant le bureau de conciliation.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SARL JET 7 AMBULANCES à verser à Monsieur B X, pour les frais non répétibles exposés en première instance et en appel, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.

Condamne SARL JET 7 AMBULANCES aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GERNEZ S. E

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Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 22 décembre 2017, n° 15/03057