Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 22 décembre 2017, n° 15/04561

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 2, 22 déc. 2017, n° 15/04561
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/04561
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 19 septembre 2013, N° 11/2154
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2017

2574/17

RG 15/04561

AM/TD

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

20 Septembre 2013

(RG 11/2154 -section 4)

NOTIFICATION

à parties

le 22/12/17

Copies avocats

le 22/12/17

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

293 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

Mme Z A épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-baptiste REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

B C : Y

D E : Y

GREFFIER lors des débats : Marie-Agnès PERUS

DÉBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2017

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Employée à l’origine par la caisse primaire d’assurance-maladie de Maubeuge, Mme Z X a été embauchée par l’URSSAF de Laon au mois de juin 1987 tout en réussissant de manière concomitante l’examen du cours des cadres, mais ne s’est jamais vu attribuer l’échelon d’avancement au titre de l’obtention de son diplôme.

Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille afin de faire valoir ses droits, notamment d’une demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article 32 de la Convention Collective, estimant que l’employeur n’avait pas respecté lesdites dispositions.

Par jugement contradictoire du 20 septembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Lille a:

Jugé irrecevable partiellement, en l’absence du droit d’agir les demandes de Madame Z X concernant les obligations nées de la période où elle n’exécutait pas son contrat de travail au sein des URSSAF, appartenant à ce jour, notamment par fusion à la région Nord-Pas-de-Calais,

Débouté Mme Z X sur ses demandes de :

' Rappels de salaire sur une période antérieure de plus de cinq ans,

' Dommages et intérêts pour obtenir réparation du préjudice lié à l’absence de paiement des salaires prescrits,

Condamné I’U.R.S.S.A.F. de Nord Pas-de-Calais à verser à Mme Z X, la somme de 8146,67 € à laquelle s’ajoutent les congés payés y afférents pour 814,67 € soit au total 8961,34 € au titre des rappels de salaire sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011,

Ordonné à I’U.R.S.S.A.F. de Nord Pas-de-Calais de régulariser les déclarations annuelles de salaires établies pour la période 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 à destination des différentes caisses de retraite du régime général et des régimes complémentaires,

Ordonné à l’URSSAF de Nord-Pas-de-Calais à verser les compléments relatifs à l’attribution des 4 % depuis le 1er janvier 2012 et à régulariser les déclarations annuelles de salaire depuis lors à destination des mêmes caisses de retraite,

Condamné I’U.R.S.S.A.F. de Nord Pas-de-Calais aux dépens de l’instance,

Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il apparaît.conforme à l’équité d’allouer à Mme Z X la somme de 100 € , à la charge de I’U.R.S.S.A.F. de Nord Pas-de-Calais,

Dit que les sommes à caractère salarial emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation,

Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire hors les cas où elle est de droit,

Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Le 16 décembre 2013 l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a interjeté appel de cette décision.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.

Vu les conclusions déposées par la salariée.

Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.

SUR CE

De la demande en rappel de salaire au titre des dispositions de l’article 32 de la convention collective

La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale régit les conditions dans lesquelles s’effectue l’avancement des salariés dont la situation relève de son application, et contient à ce titre des dispositions énoncées dans ses articles 29 à 33, étant précisé que l’article 30, en ce qu’il décrit les modalités d’acquisition d’échelon à l’ancienneté, est sans incidence dans le présent litige.

Dans leur version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur des protocoles d’accord du 14 mai 1992 et du 30 novembre 2004, les articles 29, 31, 32 et 33 sont ainsi rédigés :

L’article 29 : Il est institué dans chaque catégorie d’emploi un tableau d’avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d’embauche de l’emploi considéré.

L’avancement du personnel à l’intérieur des catégories d’emploi s’effectue par le double système de l’ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d’embauche de l’emploi considéré.

L’avancement à l’ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d’embauche. Il s’acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans.

L’avancement au choix s’effectue par échelons de 4 % du salaire d’embauche.

L’article 31 : Les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l’ordre d’un tableau dit «d’avancement au mérite» dressé au plus tard par la Direction le ler décembre.

Ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la Direction sur le vu des appréciations des Chefs de Service.

Ces notes portent obligatoirement:

— sur les rapports avec le public;

— sur la qualité du travail ; – sur les connaissances techniques;

— sur l’assiduité au travail et la conscience professionnelle;

— sur la faculté d’adaptation.

Les appréciations portées annuellement par le Chef de Service doivent être communiquées à chaque employé avant l’établissement du tableau d’avancement. Ces règles sont applicables aux cadres, étant entendu que les notes de mérite leur sont données compte tenu:

— des rapports avec le public ;

— de la qualité du travail et des connaissances techniques;

— de l’esprit d’initiative et d’organisation;

— du fonctionnement et du rendement général du service ;

— de l’assiduité et de la conscience professionnelle;

— de la collaboration avec les chefs directs et de leur ascendant sur le personnel.

La proportion des promotions au choix dans un échelon d’avancement ne peut être supérieure à 40 % de l’effectif dans chaque catégorie.

L’article 32 : Les agents diplômés au titre de l’une des options du Cours des Cadres de l’Ecole Nationale organisé par la F. N. O. S. S. et I’U. N. C. A. F. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen.

Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l’article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n’ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %.

En cas de dépassement du plafond d’avancement tel qu’il est prévu à l’article 29, le surplus sera attribué sous la forme d’une prime provisoire.

L’article 33 : Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d’emploi intervient en principe dans l’ordre d’un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le Règlement Intérieur Type.

En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d’emploi supérieur, les échelons d’avancement à l’ancienneté sont maintenus, étant entendu qu’ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation.

Par contre, les échelons au choix sont supprimés.

En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d’au moms 5 % à l’ancienne.

En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d’échelon d’emploi n’aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d’un ou plusieurs échelons au choix.

En l’espèce l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais soutient à titre principal que la salariée n’avait pas à bénéficier d’un échelon d’avancement au titre de l’obtention du diplôme puisqu’elle a réalisé dans le délai d’un mois après ladite obtention sa promotion.

La salariée fait valoir que les échelons de l’article 32 sont destinés à être conservés en cas de promotion et en veut pour preuve que des notifications de transpositions effectuées à la suite de l’entrée en vigueur du protocole de 2004, qui a opéré une distinction entre les points d’expérience professionnelle et les points de compétences, ont permis aux salariés bénéficiant d’échelon de l’article 32 de voir leur pourcentage d’augmentation de 4 % converti en 11,36 points de compétences.

Elle considère à ce titre que si le protocole de 2004 a supprimé l’article 32 et les échelons du cours des cadres, pour autant dans le cadre de sa mise en oeuvre les échelons acquis au titre de l’article 32 ont été pris en compte par l’attribution de points de compétence correspondant, de sorte qu’on peut en déduire qu’ils étaient destinés à être conservés par les salariés même en cas de promotion à un poste de cadre.

La salariée fait valoir par ailleurs que les dispositions de la convention collective sont limpides en ce que seule la suppression des échelons « au choix » est prévue par l’article 33 de la convention collective, et qu’aucune référence n’est faite relativement aux échelons « de choix » visés par l’article 32 de cette même convention.

Toutefois les dispositions des articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective sont suffisamment claires et précises en ce que ce dernier article a stipulé la suppression des échelons au choix , dernier terme utilisés non seulement par l’article 29, mais aussi par l’article 31 qui fait référence aux notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service, et par l’article 32 sans qu’il y ait lieu de donner aux termes « de choix », la portée que lui prête la salariée.

En effet l’article 29, qui édicte le principe directeur en matière d’avancement, stipule à ce titre que « l’avancement du personnel à l’intérieur des catégories d’emploi s’effectue par le double système de l’ancienneté et du choix », et ne laisse donc pas place à une troisième voie d’avancement que constituerait celle relative à l’obtention du diplôme, qui est en réalité une autre modalité d’octroi d’échelon au sein des échelons accordés au choix, et en demeure une sous catégorie.

Quant à l’éclairage que le protocole d’accord de 2004 pourrait apporter relativement à la commune intention des parties ayant rédigé les dispositions antérieures au protocole d’accord de 14 mai 1992, l’argumentation de la salariée est erronée en ce qu’elle ne prend pas en compte la mise en oeuvre de ce dernier protocole d’accord, qui a modifié les dispositions antérieures quant aux modalités d’avancement, en supprimant notamment au niveau de l’article 29 la référence à un double système d’avancement à l’ancienneté et au choix, laissant la place à une troisième voie d’avancement.

Le protocole d’accord de 2004 a pour sa part opéré une distinction entre l’avancement lié à l’ancienneté et celui consécutif à l’appréciation du travail du salarié par sa hiérarchie, et supprimé les

dispositions de l’article 32 telles qu’issues du protocole d’accord de 1992 instaurant une troisième voie d’octroi d’échelons du fait de l’obtention du diplôme.

Si lors de la transposition de l’ancienne rémunération en un nouveau coefficient fondé sur l’attribution de points d’expérience professionnelle et de points de compétences, des échelons du cours de cadres ont été pris en compte pour l’octroi de points de compétences supplémentaires, ladite transposition n’a de sens qu’en référence aux modalités mises en oeuvre par le protocole de 1992, et les modifications apportées aux dispositions applicables depuis 1957.

Il apparaît ainsi qu’en application des dispositions de la convention collective l’URSSAF était bien fondée à refuser à la salariée le bénéfice d’un échelon d’avancement au titre de l’obtention du diplôme puisque le délai imparti par l’article 32 de la convention collective n’était pas expiré lorsque cette dernière a réalisé sa promotion, qui avait en toute hypothèse pour conséquence la suppression de cet échelon.

Il convient donc au regard de l’ensemble de ces éléments d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande en rappel de salaire de la salariée et en congés payés afférents et en ses dispositions ordonnant une régularisation de la situation au regard des différentes caisses de retraite du régime général et des régimes complémentaires.

De la demande en dommages et intérêts pour mauvaise application de la convention collective

Si contrairement à ce que soutient l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais les dispositions de l’article L. 2262-12 du code du travail, invoquées par la salariée, ne font pas obstacle à l’octroi de dommages et intérêts distincts du rappel de salaire octroyé, pour autant en l’espèce la salariée est déboutée de sa demande en rappel de salaire et ne justifie pas par ailleurs d’un préjudice distinct puisqu’elle demande par le biais de l’octroi de dommages et intérêts le bénéfice d’un rappel de salaire dont elle estime avoir été privée en raison de la prescription d’une partie de sa créance.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts.

De la demande en dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement

Si l’employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale, tel que défini par les dispositions de l’article L. 3221-4 du code du travail, pour autant cela suppose que le salarié soumette au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, et plus particulièrement une identité de situation entre lui-même et les autres salariés avec qui il se compare, avant que le juge prud’homal demande à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence de traitement.

Or tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la salariée, qui se prévaut d’une application plus favorable des dispositions de la convention collective dans d’autres URSSAF, compare sa situation à celle des salariés de ces autres organismes, alors même que les différentes URSSAF ne constituent pas, contrairement à ce qu’elle soutient, des établissements d’une même entreprise, mais sont des personnes morales distinctes, disposant d’un pouvoir de direction propre, et n’étant pas par la même tenues d’appliquer de manière uniforme un accord, sauf à pouvoir être condamnées en cas de violation d’un tel accord.

Il convient donc de débouter la salariée de sa demande nouvelle en dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement.

De la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

Chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande en rappel de salaire pour une période antérieure de plus de cinq ans et de sa demande en dommages et intérêts pour mauvaise application de la convention collective et l’infirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,

Déboute Mme Z X de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de ses différentes demandes en régularisation au niveau de son coefficient et des caisses de retraite,

Déboute Mme Z X de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

C. GERNEZ

LE PRÉSIDENT

D. JAFFUEL

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