Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 22 décembre 2017, n° 15/04098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 22 déc. 2017, n° 15/04098
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/04098
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 29 septembre 2015, N° 14/328
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

22 Décembre 2017

2836/17

RG 15/04098

SC/TD

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

30 Septembre 2015

(RG 14/328 -section 5)

NOTIFICATION

à parties

le 22/12/17

Copies avocats

le 22/12/17

[…]

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme Z X

RUE DE LA TOUR DU RENARD

[…]

Représentée par M. B C (Délégué syndical ouvrier), régulièrement mandaté

INTIMÉE :

SBE FRANCE (EX : I J K)

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

D E

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[…]

: CONSEILLER

L M-N : CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : F G

DÉBATS : à l’audience publique du 26 Octobre 2017

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2017,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Charlotte GERNEZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Z X a été engagée à compter du 1er août 1999 par la société I, J K, devenue SBE France.

La société SBE France a une activité de logistique, d’expertise, de diagnostic, de réparation et de reconstruction de produits électronique 'grand public'.

La relation de travail est régie par la convention collective des industries métallurgiques du Pas de Calais ainsi que par les accords nationaux de la métallurgie.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme X est opératrice d’atelier.

Contestant le mode de calcul de l’indemnité de congés payés et revendiquant, en application du principe 'à travail égal, salaire égal', le droit à une prime d’engagement ainsi que l’alignement de son salaire sur celui d’une de ses collègues, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement en date du 30 septembre 2015 , le conseil de prud’hommes a :

— dit que la prime d’ef’cacité doit être incluse dans le calcul de base de l’indemnité de congés payés et condamné la société SBE France à verser à Mme Z X la somme de 147,52 euros à titre de rappel de congés payés ;

— débouté Mme X de sa demande au titre du principe 'à travail égal, salaire égal';

— renvoyé en audience de départage la décision sur la demande de versement d’une prime d’engagement ;

— condamné 1'entreprise SBE France à verser à Mme X la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la société SBE France de sa demande reconventionnelle ;

— condamné la société SBE France aux dépens

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 octobre 2015, Mme X a interjeté appel de cette décision.

Par jugement de départage en date du 30 mars 2016, le conseil de prud’hommes a :

— débouté Mme X de sa demande au titre de la prime d’engagement ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné Mme X au paiement des dépens de l’instance.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 mai 2016 Mme X a interjeté appel de cette décision.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 30 novembre 2016.

Par voie de conclusions déposées le 23 septembre 2016 et soutenues à l’audience Mme X demande à la cour d’infirmer les jugements déférés en ce qu’ils l’ont déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime d’engagement, de rappel de salaire en application du principe 'à travail égal, salaire égal’ et de dommages et intérêts pour non-respect de ce principe et en conséquence de :

— juger qu’en application du principe 'à travail égal, salaire égal', elle n’a pas été remplie de ses droits et condamner la société SBE à lui payer les sommes de :

* 300 euros de rappel de salaire pour la prime d’engagement, outre 30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

*3 484,40 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à août 2016, outre 348,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal';

— ordonner l’alignement de son salaire sur celui de Madame Y à savoir 1 173,62 euros de salaire de base brut/mois pour 121,33 heures par mois ;

— condamner la société SBE France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’engagement, elle fait valoir en substance que :

— la direction de la société SBE France a versé à 34 salariés une prime intitulée prime d’engagement pour un montant de 300 euros ;

— à l’occasion de la réunion du comité d’entreprise du 10 décembre 2013, la direction, interrogée sur les critères d’attribution de la prime, a répondu qu’il n’y en avait pas et que c’était 'une prime à caractère discrétionnaire' ;

— en application du principe 'à travail égal, salaire égal', si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ;

— l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération ;

— en l’espèce, l’employeur a communiqué en première instance un tableau récapitulant pour les différents îlots de travail, les pourcentages atteints par rapport aux 'objectifs’ et a expliqué avoir sélectionné trois îlots dépassant l’objectif et correspondant aux équipes récompensées ;

— or, d’une part, ce tableau qui n’avait pas été communiqué aux représentants du personnel en son temps semble avoir été établi uniquement pour les besoins de la cause ; d’autre part, si le montant de la prime est uniquement fonction d’objectifs à réaliser, il convient alors que les objectifs soient réalistes et réalisables, portés à la connaissance des salariés en début d’exercice, fixés sur une période donnée, l’employeur devant également communiquer au salarié les éléments servant au calcul de la prime.

Sur l’alignement de sa situation sur celle de Mme Y, elle soutient que :

— en application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui se prévaut d’une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur d’apporter des preuves justifiant cette différence ;

— en l’espèce, elle se trouve dans une situation d’inégalité de salaire depuis le 1er janvier 2013 par rapport des collègues exerçant le même travail qu’elle, sur des postes identiques, avec les mêmes responsabilités et nécessitant la même charge physique ou nerveuse ; rien de ce fait ne justifie qu’ils soient différemment rémunérés ; elle produit un graphique et treize bulletins de salaire démontrant cette inégalité de traitement ;

— l’employeur ne rapportant pas la preuve d’éléments objectifs expliquant la différence, elle demande que soit ordonné un alignement de son salaire sur celui de sa collègue Mme Y qui perçoit la plus forte rémunération et d’autre part un rappel de salaire depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’en 2016 ;

— elle réclame également des dommages et intérêts pour non respect du principe à salaire égal travail égal et pour le fait que l’employeur n’a toujours pas pris de dispositions pour remédier à la situation depuis qu’il a été interrogé par les délégués syndicaux.

Par voie de conclusions déposées le 5 octobre 2017 et soutenues à l’audience la société SBE France demande à la cour de :

— concernant le jugement du 30 mars 2016 :

* à titre principal, déclarer l’appel irrecevable en vertu des articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

* à titre subsidiaire, confirmer cette décision ;

— concernant le jugement du 30 septembre 2015 : confirmer cette décision en ce qu’ elle a débouté

Mme X de sa demande au titre du principe 'à travail égal, salaire égal', la réformer en ce qu’elle a dit que la prime d’efficacité devait être incluse dans le calcul de base de l’indemnité de congés payés et l’a condamnée à verser à Mme X un rappel de congés payés, outre 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence de :

* dire que la prime d’efficacité ne doit pas être incluse dans le calcul de base de l’indemnité de congés payés ;

* débouter Mme X de toutes ses demandes ;

* condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Sur la prime d’engagement, elle fait valoir que :

— le jugement du 30 mars 2016 qui a débouté Mme X de sa demande en paiement d’un rappel de 300 euros au titre de la prime d’engagement outre celle au titre des frais irrépétibles a été rendu en dernier ressort eu égard au montant en cause de sorte que l’appel est irrecevable ;

— sur le fond, elle a mis en oeuvre en 2013 une prime individuelle dit 'prime d’engagement’ versée à deux reprises en juin et octobre 2013 pour un montant de 150 euros à chaque fois ; il s’agit d’une libéralité mise en place par décision unilatérale de l’employeur pour récompenser a posteriori les membres des équipes (appelées îlots) qui s’étaient particulièrement engagées et investies au niveau de leur activité traduisant des réalisations au delà des objectifs d’interventions;

— elle définit des temps théoriques d’intervention pour chaque type et nature de réparations qu’elle doit effectuer, à partir desquels elle établit le prix des prestations facturés à ses clients ; ces temps théoriques constituent l’objectif 100 % ;

— chaque salarié de son îlot connaît ainsi son objectif de 100 % et le suivi de ses réalisations journalières (par rapport à cet objectif) qui est en permanence actualisé sur des écrans installés au sein même des équipes de travail ;

— les salariés des îlots dont les réalisations étaient supérieures à l’objectif 100 % ont reçu la prime;

— même si elle résulte du dépassement de l’objectif 100 %, la prime d’engagement ne peut être qualifiée de prime d’objectifs ; il ne s’agit pas d’une prime 'd’encouragement’ à réaliser certains objectifs mais d’une prime 'de récompense’ pour ceux qui ont effectué un travail notoirement plus performant, prime dont l’attribution a été de plus décidée a posteriori une fois les résultats constatés ;

— la prime d’engagement n’est pas contraire au principe 'à travail égal, salaire égal’ puisque tous les salariés placés dans une situation identique ou similaire (c’est-à-dire ceux des îlots ayant dépassé significativement l’objectif) ont perçu la même prime ;

— il est communiqué des tableaux récapitulatifs des réalisations des différentes équipes de travail justifiant le versement ou non de la prime d’engagement ;

— la prime d’engagement est une prime discrétionnaire en ce sens qu’elle a été mise en oeuvre à l’initiative de la direction mais n’est pas discriminatoire puisqu’elle a été versée selon des critères quantifiables (performances des équipes de travail) et objectifs ;

— l’obligation d’une information préalable des salariés concernant la prime d’engagement n’était pas obligatoire ; s’agissant d’une récompense, son versement ne pouvait être décidé et acquis qu’après constatation des niveaux de performance des salariés.

Sur les demandes de rappel de salaire et d’alignement au titre du principe 'à travail égal, salaire égal', elle soutient que :

— l’ensemble des salariés auxquels Mme X se compare étaient salariés de la société SBE jusqu’au 31 décembre 2012 ; leurs contrats de travail ont été transférés au sein de la société I dénommée dorénavant SBE France à compter du 1er janvier 2013 par application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;

— le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas par rapport à des salariés issus d’opérations de restructuration ;

— en conséquence les demandes de Mme X ne sont pas fondées.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de congés payés, elle fait observer que:

— pour juger que la prime d’efficacité devait être incluse dans le calcul de base de l’indemnité de congés payés, le conseil de prud’hommes a considéré que cette prime était liée aux résultats personnels du salarié ;

— or, il ne suffit pas qu’une prime fasse partie de la rémunération pour qu’elle soit incluse systématiquement dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ; en effet, il y a lieu de rechercher si la prime n’est pas allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues de sorte que son inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer même pour partie une seconde fois ;

— si la prime n’est pas réduite lors de la période d’absence due à la prise de jours de congés payés, elle ne doit pas être incluse dans l’assiette du dixième ;

— en l’espèce, la prime d’efficacité attribuée en fonction d’une cotation du collaborateur basée sur sept critères n’est pas altérée par la prise de journées de congés payés au cours de la période ou plus généralement par une période d’absence ;

— Mme X doit donc être déboutée de sa demande.

A l’audience, Mme X a demandé que, s’agissant du rappel d’indemnité de congés payés la décision déférée à la cour soit confirmée, soulignant notamment que la prime d’efficacité a notamment pour critère d’attribution la présence au poste.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

Selon l’article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.

L’article D. 1462-3 du même code dispose que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4 000 euros.

Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud’hommes, Mme X demandait la condamnation de son employeur :

— à lui payer les sommes de

* 147,52 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité de congés payés pour la période travaillée entre juin 2010 et mai 2013, outre 14,75 euros au titre des congés payés afférents ;

* 300 euros au titre de la prime d’engagement, outre 30 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 041,38 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier 2013 à octobre 2014, au titre du principe 'à travail égal, salaire égal', outre 204,13 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du principe 'à travail égal; salaire égal’ ;

* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— à aligner son salaire sur celui de Mme H Y.

La demande de Mme X tendant à voir aligner son salaire sur celui d’une de ses collègues, Mme Y, est indéterminée de sorte que le jugement du 30 mars 2016 est, comme celui du 30 septembre 2015, susceptible d’appel, peu important que le conseil de prud’hommes ait d’abord statué le 30 septembre 2015 sur une partie du litige, puis le 30 mars 2016 sur la demande en paiement de la prime d’engagement, demande d’un montant inférieur à 4 000 euros. En outre, l’erreur commise dans le jugement du 30 mars 2016 qui mentionne de manière inexacte qu’il est rendu en dernier ressort, est, en vertu de l’article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d’exercer un recours.

Sur la demande de rappel de salaire et d’alignement sur la situation de Mme Y :

L’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, en cas de transfert d’une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

En l’espèce, Mme X fait valoir que son salaire est inférieur à celui de plusieurs de ses collègues placés dans une situation professionnelle identique et produit en effet ses bulletins de salaire et les bulletins de salaire de treize de ses collègues qui ont toutes un salaire de base supérieur pour un emploi similaire au sien.

Il est constant que la société SBE a cédé à la société I à effet au 1er janvier 2013 sa branche d’activité de gestion, d’expertise, de réparation et de revente de matériels audio, vidéo, vidéo-communication, petit et gros électroménager et les services directement associés à ces activités. Les contrats de travail des salariés appartenant à cette branche ont donc été transférés à compter du 1er janvier 2013 à la société I, par la suite devenue SBE France. C’est à ces salariés que Mme X se compare pour revendiquer un rappel de salaire pour le passé et un alignement de situation pour l’avenir.

Or, la différence de traitement se justifiant par le fait que la société I est tenue en application de l’article L. 1224-1 du code du travail de maintenir la rémunération des salariés de la branche d’activité que la société SBE lui a cédée, Mme X ne peut qu’être déboutée de ses demandes comme de sa demande en dommages et intérêts subséquente.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs et Mme X déboutée par ailleurs de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de novembre 2014 à août 2016.

Sur l’intégration ou non de la prime d’efficacité dans l’assiette de calcul des congés payés:

Il est constant que les salariés de l’entreprise percevaient une prime d’efficacité, les parties

s’accordant à dire qu’elle était versée en deux fois, en juin et décembre.

Mme X soutient que cette prime aurait dû être incluse dans l’assiette servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés.

Il est de principe que la rémunération servant de base au calcul des congés payés inclut les primes versées au salarié lorsqu’elles sont liées à l’activité même de celui-ci et non à l’activité de l’entreprise, sauf si le montant de ces primes n’est pas affecté par la prise des congés payés annuels.

C’est à l’employeur de rapporter la preuve que certains éléments de rémunération n’entrent pas dans l’assiette de calcul des congés payés.

L’accord d’entreprise sur les salaires effectifs 2012, versé aux débats par la société SBE France prévoit, s’agissant de la prime annuelle d’efficacité, pour le personnel des niveaux 1 à 4, que :

'Une prime annuelle d’efficacité versée en deux fois, juin et décembre, sous condition, pourra être attribuée suivant les modalités suivantes :

- avoir un an d’ancienneté à la date d’attribution de la prime

- le montant individuel de chaque versement est égal au quart du salaire de base brut mensuel multiplié par le coefficient d’efficacité

- le coefficient d’efficacité personnel est calculé chaque semestre en fonction d’une notation individuelle du salarié déterminée conjointement par le supérieur hiérarchique direct et le responsable de ce dernier

- le coefficient d’efficacité variera, en fonction de la note attribuée, entre 0 et 2

- chaque salarié pourra se faire communiquer sa notation par son supérieur hiérarchique

- en cas de résultat annuel d’exploitation négatif constaté à fin novembre, la prime d’efficacité de décembre ne sera pas versée et sera remplacée par la prime conventionnelle intitulée allocation complémentaire.'

En l’espèce, la prime d’efficacité étant versée globalement pour le semestre, sans que, au vu des critères d’attribution ci-dessus reproduits, son montant soit affecté par la prise de congés payés, il n’y a pas lieu de l’inclure dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.

Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande.

Sur la prime d’engagement :

Il est constant que la société SBE France a institué en 2013 une prime dite d’engagement d’un montant total de 300 euros qui a été versée en deux fois en juin et octobre, à 34 salariés de l’entreprise, dont Mme X ne faisait pas partie.

Cette prime que l’employeur indique avoir attribuée aux salariés des équipes dont les réalisations sont supérieures à l’objectif 100 % n’est pas, contrairement à ce que soutient la société SBE une libéralité mais un avantage particulier, lié à l’activité du salarié et qui n’a aucun caractère exceptionnel.

S’il n’est pas contestable que l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition non seulement que tous les salariés placés dans une situation identique puissent

en bénéficier mais aussi que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

En l’espèce, la société SBE France se borne à verser aux débats des tableaux récapitulatifs des performances des différentes équipes et un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 28 juin 2013 dans lequel la direction indique au sujet de la prime litigieuse : 'nous les distribuons à celui que nous jugeons le mériter selon nos critères'. Lors du comité d’entreprise du 10 décembre 2013 dont le procès-verbal est produit par Mme X, la direction, à nouveau interpellée sur les critères d’attribution de la prime, a répondu :'c’est une prime à caractère discrétionnaire donc il n’y a pas de critères d’attribution'.

Ces pièces démontrent que l’employeur n’avait pas défini préalablement les règles de détermination et de contrôle de la prime.

La salariée est ainsi bien fondée à se prévaloir d’une différence injustifiée de traitement et à demander le paiement de la prime, d’un montant de 300 euros, outre 30 euros au titre des congés payés afférents, l’employeur n’élevant, à titre subsidiaire, aucune contestation sur ces montants.

Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il y a lieu de réformer le jugement du 30 septembre 2015 en ce qu’il a condamné la société SBE France à régler à Mme X la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande.

La société SBE France qui succombe sur une partie du litige sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Elle sera donc nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il y a lieu de la condamner à verser à Mme X au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance d’appel une somme de 100 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevable l’appel formé par Mme Z X à l’encontre du jugement du 30 mars 2016 ;

Confirme le jugement du 30 septembre 2015 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en rappel de salaire, de sa demande d’alignement sur la situation de Mme H Y et de sa demande indemnitaire subséquente ;

Réforme cette décision sur le surplus et infirme le jugement du 20 mars 2016 ;

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu d’intégrer la prime d’efficacité dans l’assiette des rémunérations servant au calcul de l’indemnité de congés payés ;

Déboute Mme Z X de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité de congés

payés ;

Condamne la société SBE France à payer à Mme Z X la somme de 300 euros au titre de la prime d’engagement de l’année 2013, outre 30 euros au titre des congés payés afférents;

Déboute Mme Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déboute Mme Z X de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de novembre 2014 à août 2016 ;

Condamne la société SBE France à payer à Mme Z X la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;

Condamne la société SBE France aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

C. GERNEZ

LE PRÉSIDENT

S. E

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