Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 17 octobre 2019, n° 18/00022
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 17 oct. 2019, n° 18/00022 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Numéro(s) : | 18/00022 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 11 décembre 2017, N° 11-17-0914 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
- Président : Catherine CONVAIN, président
- Parties : SA ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, SA SOCRAM BANQUE, SCP BOILEUX FISCHER, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société CRCAM NORD DE FRANCE CHEZ MCS ET ASSOCIES M. ERIC BEUCHER, Société CTRE FINAN BANQ POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, Société SEDEF (CSF) CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES AGENCE DE RECOUVREMENT 681, Société TRESORERIE LILLERS MUNICIPALE
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 17/10/2019
N° de MINUTE : 19/1023
N° RG 18/00022 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RIBQ
Jugement (N° 11-17-0914) rendu le 12 Décembre 2017
par le Tribunal d’Instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur A Y
de nationalité Française
[…]
Madame B Z
de nationalité Française
[…]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
Sa Oney Bank Service Surendettement
Cs […]
[…]
Cs […]
2 Rrue du 24 Février – […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Crcam Nord de France Chez Mcs et X M. C D
[…]
Monsieur E F
[…]
[…]
[…]
Ca Consumer Finance Anap Agence 923 Banque de France
[…]
Société Sedef (Csf) Crédit Social des Fonctionnaires Agence de Recouvrement 681
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2019 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Bénédicte Royer, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal d’instance de Béthune, statuant en
matière de surendettement des particuliers, le 12 décembre 2017 ;
Vu l’appel formé le 28 décembre 2017 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 septembre 2019 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 25 octobre 2016 au secrétariat de la Banque de France, M. A Y et Mme G Z ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant majeur à charge.
Le 12 janvier 2017, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. Y et Mme Z, a déclaré leur demande recevable.
Le 27 juillet 2017, après examen de la situation de M. Y et Mme Z dont les dettes ont été évaluées à 40 093,74 euros, les ressources à 3081 euros et les charges à 2269 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1545,21 euros, une capacité de remboursement de 812 euros et un maximum légal de remboursement de 1535,79 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 812 euros et a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux de 0,90 % concernant les dettes sur crédit à la consommation et au taux de 0 % pour les autres dettes.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. Y et Mme Z.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le tribunal d’instance de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par M. Y et Mme Z à l’encontre des mesures 'recommandées’ prises par la commission de surendettement du Pas de Calais le 27 juillet 2017, a fixé le montant des créances à ceux arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure, a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. Y et Mme Z à la somme de 812 euros, a confirmé l’ensemble des mesures 'recommandées’ par la commission de surendettement du Pas de Calais le 27 juillet 2017 au profit de M. Y et Mme Z, a dit que les mesures restaient inchangées et que M. Y et Mme Z devront s’acquitter du paiement de leurs dettes conformément aux mesures imposées élaborées par la commission de surendettement du Pas de Calais le 27 juillet 2017 sur une durée de 55 mois et ce, au taux d’intérêt de 0 %, a annexé les dites mesures au jugement et a laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. Y et Mme Z ont relevé appel le 28 décembre 2017 de ce jugement qui leur a été notifié le 14 décembre 2017.
À l’audience de la cour du 25 septembre 2019, les appelants, régulièrement convoqués par le greffe par lettre en date du 8 avril 2019 expédiée à l’adresse figurant sur la lettre de notification du jugement du 12 décembre 2017 dont ils ont accusé réception le 14 décembre 2017, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' ;
Attendu que M. Y et Mme Z qui ont relevé appel le 28 décembre 2017 du jugement du tribunal d’instance de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, rendu le 12 décembre 2017, et qui ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 25 septembre 2019 par lettre en date du 8 avril 2019 expédiée à l’adresse figurant sur la lettre de notification du jugement datée du 12 décembre 2017 dont ils ont accusé réception le 14 décembre 2017, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter à l’audience pour développer oralement leurs moyens et prétentions à l’appui de leur appel, conformément aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, alors qu’ils n’ont ni justifié d’un empêchement médical ou quelconque, ni demandé à être dispensés de se présenter à l’audience, ni été autorisés à formuler leurs moyens et prétentions par écrit sans comparaître à l’audience ;
Que dès lors, à défaut de comparution de M. Y et Mme Z, sans justification d’un motif légitime, il y a lieu de déclarer caduque leur déclaration d’appel
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public
Le greffier, Le président,
B. Moradi S. Collière
Textes cités dans la décision