Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 27 mai 2021, n° 20/01936

  • Véhicule·
  • Automobile·
  • Tribunal judiciaire·
  • Remorquage·
  • Titre·
  • Location·
  • Demande·
  • Immatriculation·
  • Taux légal·
  • Constat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 27 mai 2021, n° 20/01936
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/01936
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, 2 mars 2020, N° 19/00490
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 27/05/2021

N° de MINUTE : 21/259

N° RG 20/01936 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TAK4

Jugement (N° 19/00490) rendu le 03 mars 2020 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe

APPELANT

Monsieur F-G Z

né le […] à Recquignies

de nationalité française

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocate au barreau de Lille

INTIMÉE

Compagnie d’Assurance Macif prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 et […]

[…]

Représentée par Me Séverine Surmont, avocate au barreau de Douai

DÉBATS à l’audience publique du 24 mars 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, premire présidente de chambre

Sara Lamotte, conseillère

Claire Lertin, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2021

Du constat amiable signé entre Monsieur A X conducteur d’un véhicule Peugeot immatriculé CD-852-JR et Monsieur B Z conducteur d’un véhicule Ford immatriculé W-798-CZ, indiqué comme appartenant à la SARL Z, il apparaît qu’un accident matériel de circulation impliquant les deux véhicules est intervenu le 28 mai 2018, à 8h30, Monsieur A X ne contestant pas sa responsabilité, indiquant ne pas avoir vu arriver en raison d’herbes hautes, le véhicule Ford, auquel il devait la priorité, lui-même circulant sur une voie avec un céder-le-passage.

Le 29 mai 2018, Monsieur F-G Z a saisi Monsieur C Y expert automobile indépendant aux fins d’expertiser un véhicule Ford Escort Cabriolet immatriculé CN-093-EY, n° de série WFFOLXXGKALNR82648, indiquant que ce véhicule avait été accidenté la veille dans le cadre d’un accident de circulation causé par M. X. Il présentait un certificat d’immatriculation dudit véhicule au nom de Mme D E, barré avec la mention vendu le 2 décembre 2017, un récépissé de déclaration en préfecture d’achat au nom de la SARL Z automobiles en date du 15 décembre 2017, une déclaration de cession de ce véhicule par la SARL Z à M. F-G Z en date du 20 décembre 2017.

M. Y concluait dans son rapport en date du 19 juin 2018 que le véhicule Ford Escort Cabriolet immatriculé CN-093-EY, était économiquement non réparable et non roulant, que sa valeur de remplacement s’élevait à la somme de 2876 €, que les frais de remorquage se chiffraient à 150 €, que les frais de location de véhicule de remplacement étaient estimés à 30 € TTC par jour et que le coût de l’expertise s’élevait à la somme de 716,16 euros.

Ne parvenant pas à obtenir une indemnisation amiable auprès de la MACIF, assureur de M. X, Monsieur F-G Z a fait assigner cette compagnie d’assurance par acte du 15 mars 2019 devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

2876 € au titre de la valeur de remplacement avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018,

150 € au titre des frais de remorquage avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018,

716,16 € au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018,

34858 € au titre des frais de location et de gardiennage,

2000 € au titre de procédure abusive,

2500 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens de l’instance.

Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :

— dit que la demande de Monsieur F-G Z est recevable,

— condamné la société MACIF à lui payer la somme de 2876 € au titre de la valeur de remplacement avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018,

condamné la société MACIF à lui payer la somme de 716,16 € titrent des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018,

— condamné la MACIF à payer à Monsieur Z et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la MACIF aux entiers dépens,

— débouté Monsieur Z et de l’ensemble de ses autres demandes.

Par déclaration en date du 29 mai 2020 Monsieur Z a formé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation au titre des frais de remorquage, des frais de location et des frais de gardiennage.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2020 Monsieur Z demande à la cour au vu des articles 1240 du Code civil, L. 124-3 du code des assurances de :

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société MACIF au titre des frais de gardiennage, des frais de location, de remorquage et de mise à disposition,

— condamner la société MACIF à lui verser la somme totale de 34858,80 € TTC décomposée de la façon suivante :

18 792 € hors-taxes au titre des frais de gardiennage,

9 657 € hors-taxes au titre des frais de location,

450 € hors-taxes au titre des frais de dépannage,

150 € hors-taxes au titre des frais de mise à disposition,

— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 000 € d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Au terme de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2020, la société anonyme MACIF demande à la cour au vu des dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du code de procédure civile de :

— constater que Monsieur Z n’apporte pas la preuve du bien-fondé des montants dont il réclame le paiement,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— en conséquence, débouter purement et simplement Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples contraires aux présentes,

— en tout état de cause débouter Monsieur Z de ses demandes dirigées contre la société MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur F-G Z à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour d’appel n’est saisie que des demandes d’indemnisation des postes de préjudices allégués par M. Z, non indemnisés par le premier juge et contestés par la MACIF, à savoir les sommes de :

18 792 euros HT réclamés au titre du gardiennage du véhicule par la SARL Z automobiles pendant 261 jours du 28 mai 2018 au 13 février 2019, soit 72 euros HT par jour,

9657 euros HT réclamés au titre de la location d’un véhicule par la SARL Z automobiles, loueur, à M. F-G Z pendant 261 jours du 28 mai 2018 au 13 février 2019, soit 37 euros HT par jour,

450 euros HT de frais de dépannage,

150 euros HT de mise à disposition,

outre le coût de la TVA à 20%.

L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit bien que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La MACIF ne conteste pas être l’assureur de Monsieur A X qui, au terme du constat amiable du 28 mai 2018, s’est reconnu responsable du dommage matériel causé au véhicule automobile Ford immatriculé W-798-DZ, présenté dans ce constat comme étant la propriété de la SARL Z.

Elle s’oppose au règlement des sommes réclamées au motif que M. F-G Z ne rapporte pas la preuve indubitable qu’il a réglé les sommes qui lui ont été facturées le 13 février 2019 par la SARL Z automobiles et relève en cause d’appel, qu’il n’est pas le véritable propriétaire du véhicule accidenté.

A ce sujet, la cour note que :

— la carte grise, versée aux débats comme étant celle du véhicule accidenté, est au nom de Mme D E et qu’elle est relative à un véhicule Ford Escort Cabriolet immatriculé CN-093-EY, n° de série WFFOLXXGKALNR82648, alors même que le constat amiable relate que le véhicule accidenté est un véhicule Ford immatriculé W-798-DZ, ce qui correspond normalement à une immatriculation provisoire pour un garage, aucun élément versé aux débats ne permettant de conclure qu’il s’agisse du même véhicule,

— si cette carte grise est bien barrée et fait apparaître que le véhicule Ford Escort Cabriolet immatriculé CN-093-EY, n° de série WFFOLXXGKALNR82648 a été vendu le 2 décembre 2017, le récépissé de déclaration d’achat de ce véhicule enregistré dans le système d’immatriculation des véhicules du ministère de l’intérieur fait apparaître qu’il a été acquis par la SARL Z automobiles le 2 décembre 2017,

— seule est produite une déclaration de cession de véhicule datée du 20 décembre 2017 entre la SARL Z automobiles et M. F-G Z dont il n’est pas justifié qu’elle ait été adressée à l’autorité administrative et aucune preuve de règlement du prix d’achat par M. Z de ce véhicule n’est apportée.

Au vu de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée que Monsieur F-G Z ait été le propriétaire du véhicule Ford accidenté le 28 mai 2018 et qu’il puisse être considéré comme un tiers lésé.

Il ne sera donc pas fait droit aux demandes formées par M. Z, le jugement du 3 mars 2020 du tribunal judiciaire d’ Avesnes’sur-Helpe étant confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses autres demandes.

Partie perdante, M. Z sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MACIF les frais non compris dans les dépens en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’ Avesnes’sur-Helpe du 3 mars 2020 qui ont débouté M. F-G Z de l’ensemble de ses autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne M. F-G Z aux dépens de l’instance d’appel,

Déboute M. F-G Z et la MACIF de leurs demandes respectives d’indemnités d’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel.

La Greffière La Présidente

[…]

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 27 mai 2021, n° 20/01936