Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2012, n° 11/00583

  • Durée·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Demande·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Diplôme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 19 déc. 2012, n° 11/00583
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/00583
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 janvier 2011, N° F09/02074

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 11/00583

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2012

Appel d’une décision (N° RG F09/02074) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 janvier 2011

suivant déclaration d’appel du 08 Février 2011

APPELANTE :

Madame Y X

Chez Monsieur N O

XXX

XXX

Comparant en personne

INTIMEES :

XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représenté par Me Hélène AULIARD (avocat au barreau de LYON)

MONSIEUR LE PREFET DE REGION

Préfecture de la Région Rhône-Alpes

XXX

XXX

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Novembre 2012,

Madame Astrid RAULY, chargée du rapport, et Madame Hélène COMBES, assistées de Mme Servane HAMON, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 19 Décembre 2012.

RG : 11/583 AR

L’UGECAM Rhône Alpes est un organisme de Sécurité Sociale ayant pour mission de gérer les établissements sanitaires et médicaux-sociaux de l’Assurance Maladie. Elle exerce une mission de service public, sous la tutelle de l’Agence Régionale de santé, la DRASS et la CNAM.

L’UGECAM Rhône Alpes gère, entre autres, l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique de LA TERRASSE-38660), accueillant des enfants de 6 à 16 ans, atteints de troubles de la personnalité et du comportement, en internat de semaine.

Y X a passé en 2005, avec succès, les épreuves du concours d’entrée à la formation des moniteurs éducateurs. Le commencement de la formation était fixé à l’automne 2005.

Dans cette attente, l’ITEP a proposé à Y X d’effectuer des remplacements, en qualité d’Assistant Socio-éducatif. Une dizaine de contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents ont ainsi été signés par les parties entre le 21 avril 2005 et le 26 octobre 2005.

Y X ayant donné satisfaction, l’UGECAM Rhône Alpes lui a proposé de prendre en charge sa formation de moniteur éducateur, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation du 21 novembre 2005 au 30 juin 2007. Y X a passé avec succès l’examen de moniteur éducateur fin juin 2007 et a effectué un dernier remplacement en tant qu’assistant Socio-éducatif du 02 au 24 juillet 2007.

Courant juillet 2007, elle a informé sa directrice qu’elle souhaitait poursuivre sa formation professionnelle et obtenir le diplôme d’Educateur Spécialisé mais que son dossier étant retenu pour la rentrée 2008 et non 2007, elle était disponible.

Six contrats à durée déterminée pour remplacement de salariés absents ont été signés par les parties, pendant l’année scolaire 2007/2008.

Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a été saisi le 02 décembre 2009 par Y X qui a demandé la requalification de sa relation de travail en relation à durée indéterminée à compter du 21 avril 2005 et la condamnation de l’UGECAM Rhône Alpes à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 14 janvier 2011, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a débouté Y X de sa demande de requalification des différents contrats de travail à durée déterminée et des demandes afférentes, condamné l’UGECAM Rhône Alpes à lui payer la somme de 529,55 € à titre de rappels de salaire du 3 septembre au 21 décembre 2007, outre intérêts de droit à compter du jugement et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise d’un bulletin de paie et débouté Mme X du surplus de ses demandes et l’UGECAM Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle , la condamnant aux dépens.

La Cour est saisie par l’appel interjeté le 8 février 2011 par Y X.

Cet appel est limité à :

— la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée

— l’indemnité de requalification

— l’indemnité de préavis et congés payés afférents

— l’indemnité de licenciement

— les dommages-intérêts pour licenciement abusif

— les dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière

Y X, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de lui allouer les sommes suivantes :

—  1 653,30 € au titre de l’indemnité de requalification ;

—  3 306,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 330,66 € à titre de congés payés sur préavis ;

—  2 691,14 € à titre d’indemnité de licenciement ;

—  20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

—  5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière ;

—  1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

et de confirmer le jugement sur les heures supplémentaires.

Elle expose avoir effectué des études de coiffure et qu’après plusieurs expériences avoir passé les épreuves du concours de moniteur éducateur en 2005 ; qu’elle a obtenu ce diplôme en 2007 et celui d’éducatrice spécialisée en 2010 ; qu’elle a été embauchée en contrat de professionnalisation à la suite de la procédure de licenciement d’un délégué syndical et délégué du personnel ; que la succession de ces contrats à durée déterminées révèle qu’il y avait au sein de l’établissement des emplois vacants liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que l’ensemble des contrats à un motif de remplacement de salariés absents. Elle soutient que les qualifications des personnes remplacées n’étaient pas indiquées sur les contrats à durée déterminée. Elle invoque l’article 17 de la convention collective relative au recrutement. Elle soutient que le contrat à durée indéterminée ayant été rompu alors qu’elle avait postulé sur un emploi, il s’agit d’un licenciement abusif.

L’UGECAM, intimée, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Y X de sa demande de requalification et des demandes afférentes et l’infirmer en ce qui l’a condamnée à verser 529,55 euros d’heures supplémentaires outre congés payés afférents , de condamner Mme X à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de requalification elle fait valoir que Y X invoque l’article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale alors que la Cour de Cassation rappelle que les salariés engagés pour remplacer les agents absents ne peuvent pas être titularisé quelque soit la durée du remplacement ; que les accords de branche du 22 juin 2005 et 3 septembre 2010 précisent que les salariés recrutés en contrat de professionnalisation à durée déterminée bénéficient , sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire, de tous les avantages conventionnels ;

que la succession de contrats à durée déterminée pour remplacer divers salariés absents nommément désignés n’a pas pour effet d’établir une relation de travail à durée indéterminée ; qu’aucun des contrats à durée déterminée n’a été conclu pour faire face un besoin structurel de main-d’oeuvre ; que certes 18 contrats ont été conclus mais que ce chiffre ne serait plus que de 6 si le système de contrats de travail à durée indéterminée à terme imprécis avait été utilisé.

Elle conteste l’embauche de Y X pour remplacer H I, éducateur spécialisé.

À titre subsidiaire, elle soutient qu’à la fin de la relation contractuelle la salariée n’a pas fait la moindre revendication concernant les heures supplémentaires et n’a pas demandé à bénéficier de la « passerelle » au sein de l’établissement ; qu’elle a refusé le poste de moniteur éducateur qui lui a été proposé en juillet 2008.

Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, elle souligne que la demande ne se cumule pas avec celle relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice moral et de carrière, elle relève que grâce à elle, Y X qui était coiffeuse et hôtesse d’accueil en centre commercial, a pu réorienter sa vie professionnelle ; que sa formation a eu un coût important pour l’établissement.

Elle réclame la réformation de la décision entreprise sur la demande de rappel de salaire du 6 septembre au 21 décembre 2007. Elle souligne qu’il n’a jamais été demandé à la salariée de réaliser des heures supplémentaire et que les heures supplémentaires devaient être récupérées dans les 15 jours qui suivent.

DISCUSSION

Sur les heures supplémentaires

Attendu que l’appel de Y X est limité ; qu’il n’a pas été formé appel sur la condamnation de l’employeur au titre des heures supplémentaires, ni sur les frais irrépétibles ;

que L’UGECAM n’a pas formé d’appel incident ;

que ce n’est que par conclusions du 2 novembre 2012, alors que la décision est devenue définitive sur ces points, qu’elle critique le jugement entrepris, ce qu’elle est irrecevable à faire ;

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée

Attendu que Y X a été employée par L’UGECAM du 21 avril 2005 au 26 octobre 2005, en qualité d’assistant éducatif, dans le cadre de différents contrats :

qu’il résulte du contrat de travail à durée déterminée du 21 avril 2005 au 22 avril 2005, qu’il a été conclu pour le remplacement partiel de L M, éducatrice spécialisée en formation ;

que le contrat de travail à durée déterminée du 09 mai 2005 a été conclu pour le remplacement partiel de F G, assistant éducatif en congés ;

que le contrat de travail à durée déterminée du 16 mai 2005 a été conclu pour faire face à l’absence de T U, éducatrice spécialisée, en arrêt pour accident du travail ;

que l’avenant du 11 juin 2005 mentionne que Y X poursuit le remplacement partiel T U, éducatrice spécialisée, en arrêt pour accident du travail ;

qu’il en est de même des contrats de travail à durée déterminée du 04 juillet 2005 au 22 juillet 2005, du 5 septembre 2005 au 29 septembre 2005 et du 3 octobre 2005 au 7 octobre 2005 ;

que du 10 octobre au 14 octobre 2005, elle a remplacé R S, éducatrice spécialisée en maladie ;qu’il en est de même jusqu’au 26 octobre 2005 ;

que Y X ne prétend pas que ces salariés n’étaient pas absents ;

Attendu qu’à partir du 22 novembre 2005, Y X a signé un contrat de professionnalisation, dont le coût de 9148 € a été supporté par L’UGECAM ;

que ce contrat a été mené à son terme et que Y X a obtenu son diplôme de moniteur éducateur ;

Attendu qu’après l’obtention de son diplôme, la salariée a été employée en qualité de moniteur éducateur ;

Attendu que le message du 9 juillet 2007, adressé par la salariée à l’employeur :

' Suite à notre récent entretien, je vous informe donc que ma candidature a été retenue pour la passerelle 'éducateur spécialisé’ mais pour la rentrée 2008. De ce fait, je vous confirme mon acceptation à votre proposition de CDD en remplacement de Mle C ' démontre qu’ellene comptait pas candidater sur un poste de moniteur éducateur mais entreprendre une formation d’éducateur spécialisé et qu’il lui a été proposé, dans cette attente, le remplacement d’une salariée absente ;

qu’ un contrat de travail à durée déterminée a effectivement été signé le 30 août 2007 pour le remplacement de B C, monitrice éducatrice pendant son congé maternité, du 30 août au 16 décembre 2007 ; que ce contrat s’est prolongé jusqu’au 14 mars 2008, toujours pour les mêmes motifs, à savoir le remplacement d’une monitrice éducatrice en congés maternité ;

que par contrat de travail à durée déterminée du 17 mars 2008 et du 01 avril 2008 au 23 juillet 2008, Y X a remplacé P Q, éducateur spécialisé pendant son absence pour congés puis pour congés sans solde ;

Attendu que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a relevé qu’il résulte des contrats de travail à durée déterminée produits qu’ils ont été tous conclus pour le remplacement de salariés nommément désignés et que les contrats portaient mention de la qualification professionnelle du salarié remplacé ;

que rien ne permet d’affirmer que la salariée occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’établissement ni qu’elle remplaçait H I ;

qu’au demeurant elle a indiqué oralement à l’audience qu’elle le remplaçait uniquement pendant ses heures de délégation syndicale ;

qu’il ya lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de requalification ;

Attendu que la relation contractuelle s’étant achevée normalement au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Y X de ses demandes au titre du licenciement abusif ;

Sur les demandes au titre du préjudice moral et de carrière

Attendu que les salariés engagés pour remplacer des agents absents n’ont pas vocation à être titularisés ; qu’il en est de même des salariés recrutés en contrat de professionnalisation ;

qu’ils bénéficient en revanche d’une priorité d’embauche ;

Mais attendu que la salariée avait le projet, ainsi qu’il résulte de son écrit du 9 juillet 2007, d’effectuer un formation d’éducateur spécialisé à partir de la rentrée 2008 ;

que Y X n’établit pas qu’elle a postulé sur un emploi permanent au sein de L’UGECAM ;

que ses allégations qui ne sont étayées par aucune pièce sont contredites par L’UGECAM qui affirme lui avoir proposé un CDI qu’elle a refusé ;

qu’il résulte en outre de son curriculum vitae, qu’elle a travaillé sans discontinuer pendant l’année 2008 ;

Attendu que l’attestation de D E ' j’atteste que le fait d’avoir signé une pétition concernant les conditions de travail des éducateurs ( ayant entraîné une greve) lui a porté préjudice pour l’obtention d’un poste en CDI ' ne porte mention ni de la date de la pétition ni de celle des embauches alléguées ; qu’elle ne mentionne pas davantage que Y X aurait postulé sur un poste permanent dans l’établissement ;

que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Y X de sa demande à ce titre ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de l’UGECAM ;

que Y X qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a condamné l’UGECAM Rhône Alpes à payer à Y X la somme de 529,55 € à titre de rappels de salaire du 3 septembre au 21 décembre 2007, outre intérêts de droit à compter du jugement et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

— Déboute les parties de toutes autres demandes

— Condamne Y X aux dépens d’appel

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Mme Combes, Président, et par Mme KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2012, n° 11/00583