Cour d'appel de Grenoble, 8 décembre 2015, n° 14/00321

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 8 déc. 2015, n° 14/00321
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/00321
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 16 décembre 2013, N° F12/00214

Sur les parties

Texte intégral

FP

RG N° 14/00321

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 08 DÉCEMBRE 2015

Appel d’une décision (N° RG F12/00214)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE

en date du 17 décembre 2013

suivant déclaration d’appel du 08 Janvier 2014

APPELANTE :

Madame Y X

XXX

XXX

représentée par Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Brigitte BRIANCON, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

SARL H & L PRESTATIONS A DOMICILE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social se situe au

XXX

XXX

représentée par M. Frédéric HARO (Cogérant) assisté par Me Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien MARRE, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne CAMUGLI, Présidente,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Claire GADAT, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Novembre 2015,

Monsieur Frédéric PARIS, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 08 Décembre 2015.

XXX

Mme Y X a été embauchée par contrat à durée déterminée du 21 décembre 2010 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2011 par la société H et L Prestations à domicile en qualité d’assistante de vie, échelon 1 pour 86 heures de travail.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 25 novembre 2011.

Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne le 13 avril 2012 à l’effet d’obtenir notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 17 décembre 2013 le conseil des prud’hommes l’a déboutée de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme X a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2014.

Elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner la société H et L Prestations à lui payer les sommes suivantes :

* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 177,56 € de rappel de frais de carburant,

* 4522,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’elle avait demandé à son employeur de s’absenter pour la journée du 27 octobre 2011car elle avait un rendez vous à Pôle emploi,

qu’elle ne pouvait donner le motif du rendez-vous,

qu’elle voulait changer d’emploi en raison du harcèlement que lui faisait subir son employeur qui l’appelait sans cesse à son domicile lors de ses arrêts de travail en la menaçant de licenciement si elle ne reprenait pas le travail ; qu’elle a dû porter plainte ;

que la seule absence du 27 octobre 2011 ne peut justifier un licenciement,

que pour les frais professionnels estimés non fondés, et pour lesquels l’employeur l’a accusée de manoeuvres volontaires, ce motif de licenciement n’est pas réel ; qu’elle a exposé ces frais en raison de l’augmentation de son temps de travail en août 2011 prévu par avenant au contrat de travail ;

que son employeur reste lui devoir des frais d’essence.

La société H et L Prestation à domicile rétorque en substance que la salariée ne prouve pas le harcèlement moral allégué qui ne repose que sur ses propres déclarations,

qu’elle s’est absentée sans autorisation le 27 octobre 2011 alors que sollicitée elle n’avait pas donné son autorisation ; que le contrat de travail stipule que toute absence prévisible doit être autorisée,

qu’il s’agit d’une insubordination justifiant le licenciement ;

que Mme X n’a pas été en mesure de justifier la consommation excessive de carburant en août 2011 ; qu’elle a manoeuvré pour obtenir le remboursement de frais d’essence non justifiés ;

que les motifs du licenciement sont justifiés,

que Mme X ne prouve pas enfin avoir exposé des frais de déplacement dont elle demande le remboursement en cause d’appel.

La société H et L Prestation à domicile demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de lui allouer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;

Attendu que la lettre de licenciement fixant les limites du litige reproche à Mme X des manoeuvres visant à obtenir le remboursement de frais non professionnels, la répétition d’actes d’insubordination et une consommation anormale de carburant,

qu’elle précise que :

— Mme X a effectué 1814 kilomètres au cours du mois d’août 2011 et avoir mis 111 litres de carburant dans le véhicule,

— elle a admis avoir transmis au delà de la consommation anormale un justificatif non professionnel de 20,05 € afin d’en obtenir le remboursement,

— Mme X s’est absentée le 27 octobre 2011 en l’absence d’autorisation,

— le contrat de travail stipule que toute absence prévisible doit être autorisée,

— malgré le refus de la direction, elle est passée outre,

— elle a estimé ne pas devoir justifier de son absence en dépit de demandes répétées.

Attendu que la salariée a versé aux débats les justificatifs de dépenses de carburant exposées au mois d’août 2011 ; qu’il n’est produit aucun élément établissant que Mme X aurait consommé du carburant de façon anormale au mois d’août 2011 ; que l’employeur ne se base que sur des calculs comparatifs avec une autre salariée ; qu’il indique avoir pris en compte la base Mappy sans en justifier ; qu’aucun élément n’est produit sur les missions et les déplacements que devait effectuer tant Mme X que sa collègue citée en comparaison ; qu’il n’est dès lors pas démontré que la consommation était anormale ou abusive ;

que Mme X justifie que la dépense de 20,05 € correspondait à un crédit consenti par le gérant de la station service chez qui elle s’approvisionne ainsi qu’il ressort de l’attestation du dit gérant ; qu’elle conteste ce grief ;

que l’employeur sur ce grief ne verse pas d’autres éléments ;

qu’il n’est pas établi que la salariée ait commis des manoeuvres pour obtenir le remboursement de frais non professionnels ;

Mais attendu que Mme X s’est absentée de son travail sans y être autorisée par son employeur pour la journée du 27 octobre 2011 ;

que s’il ressort des mails échangés entre la salariée et l’employeur que Mme X avait demandé une semaine à l’avance l’autorisation de prendre sa journée du 27 octobre 2011, l’employeur a répondu à plusieurs reprises qu’il ne l’autorisait pas à s’absenter compte tenu de la difficulté de pourvoir à son remplacement ;

que la salariée malgré la décision de l’employeur est passée outre ;

que le contrat de travail stipule expressément que toute absence prévisible doit être préalablement autorisée ;

que l’employeur après avoir constaté son absence lui a demandé le motif expliquant celle-ci ;

que la salariée malgré plusieurs demandes de son employeur a toujours refusé de justifier de son absence ;

que la salariée en s’absentant en dépit de l’absence d’autorisation, et en persistant dans le refus de fournir à l’employeur un justificatif de l’absence a enfreint les directives de son employeur ; que l’insubordination reprochée est caractérisée ;

qu’il s’agit d’un comportement fautif justifiant à lui seul un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

que les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ;

Attendu que Mme X se prévalant d’un harcèlement moral doit établir des faits laissant présumer un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail ;

que lors de sa déposition au service de gendarmerie, elle a déclaré que son employeur ne l’a appelé qu’une fois pour connaître les motifs d’une absence, la secrétaire du gérant ne l’ayant appelé également qu’une fois ; que si elle a déclaré que l’employeur avait haussé le ton, il ne l’avait pas insultée ;

qu’après audition de l’employeur, le service enquêteur n’a pas conclu à l’existence d’un harcèlement moral ; que la plainte a été classée sans suite ;

que les déclarations de Mme X effectuées au service de gendarmerie ne correspondent pas à ce qu’elle soutient dans le cadre de la présente instance, à savoir un harcèlement constant de son employeur se traduisant par d’incessants appels téléphoniques suite à des arrêts maladie, et des menaces de licenciement ; que Mme X en dehors de ses propres déclarations contenues dans ses courriers et ses conclusions ne produit aucune pièce établissant les agissements qu’elle impute à son employeur ; que les propres dires du salarié ne sont pas suffisants à établir des faits laissant présumer un harcèlement moral, nul ne pouvant se faire une preuve à soi même ;

qu’il convient de rappeler que le harcèlement moral ne saurait être confondu avec l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur ; qu’un employeur à condition que cela ne dégénère pas en abus (harcèlement moral, insultes, attitude irrespectueuse…) est légitime à demander à ses salariés de rendre compte de leur travail, de leur comportement ou de leurs absences ;

Attendu qu’au vu de ces éléments le conseil des prud’hommes a à juste titre débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Que le jugement sera confirmé ;

Attendu sur la demande de remboursement des frais d’essence que Mme X produit les originaux des factures de carburant pour un montant de 157,04 € ; que ces dépenses ont été exposées au cours du mois d’août, période à laquelle la salariée a travaillé ;

que Mme X justifie des frais professionnels engagés ;

que la société sera condamnée à lui payer la somme de 157,04 € ;

Attendu que Mme X succombant à la quasi totalité de ses prétentions sera tenue aux dépens d’appel ; qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique de l’appelante ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Vienne,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société H et L Prestations à domicile à payer à Mme X la somme de 157,04 € au titre des frais professionnels de carburant engagés au mois d’août 2011 ;

CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame CAMUGLI, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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