Cour d'appel de Grenoble, 28 juillet 2016, n° 13/04348

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 28 juill. 2016, n° 13/04348
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/04348
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 septembre 2013, N° F11/01906

Sur les parties

Texte intégral

GP

RG N° 13/04348

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Danielle BOCQUENTIN ALAGUILLAUME

Me Laure GERMAIN-PHION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

XXX

ARRÊT DU JEUDI 28 JUILLET 2016

Appel d’une décision (N° RG F11/01906)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 10 septembre 2013

suivant déclaration d’appel du 04 Octobre 2013

APPELANTE :

SAS ISOR prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :

XXX

XXX

représentée par Me Danielle BOCQUENTIN ALAGUILLAUME, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame Y X

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Gilberte PONY, Président

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Juin 2016,

Madame Gilberte PONY, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 28 Juillet 2016.

RG 13/4348 GP

Suivant contrat à durée indéterminée du 7 février 1997, la société ALPES DAUPHINE NETTOYAGE a engagé Y X en qualité d’agent de service et l’a affectée sur le site de la société UNIDECOR.

Le marché de nettoyage ayant été repris par la société ISOR le 1er avril 2011, le contrat de travail de Y X a été transféré à cette dernière.

Le 30 septembre 2011, la société UNIDECOR a rompu le contrat de prestations la liant à la société ISOR et a interdit l’accès des salariés de celle-ci sur son site d’exploitation.

Par lettre du 5 octobre 2011, la ISOR a indiqué à Mme X que son contrat de travail devait se poursuivre automatiquement au sein de la société UNIDECOR mais elle lui a également adressé son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.

La société UNIDECOR n’a pas repris le contrat de travail de Y X.

Le 20 octobre 2011, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 10 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :

— pris acte du désistement de Y X à l’égard de la société UNIDECOR (actuellement BOURBON AUTOMOTIV PLASTICS) lors de l’audience de conciliation du 25 novembre 2011 ;

— dit que la rupture du contrat de travail de Y X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société ISOR ;

— condamné la société ISOR à payer à Y X les sommes suivantes :

4 671,68 euros à titre d’indemnité de licenciement

2 627,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

262,78 euros à titre de congés payés afférents

1 098,00 euros en réparation du préjudice subi ensuite du défaut de mention des droits à DIF ;

23 650,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1313,91euros ;

— condamné la société ISOR à remettre à Y X une attestation Pôle emploi rectifiée avec la mention 'licenciement’ sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement au delà de l’exécution provisoire de droit ;

— débouté la société ISOR de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens.

La société ISOR a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2013.

* * *

La société ISOR conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :

— constater que les premiers juges ont totalement occulté le contrat commercial signé entre la société UNIDECOR et la société ISOR ;

— dire que le paragraphe 13 du contrat commercial est applicable ;

en conséquence,

— dire que la société UNIDECOR devenue BOURBON AUTOMOTIV PLASTICS devait reprendre la salariée suite à la rupture du contrat commercial la liant à la société ISOR et au choix de revenir en auto-nettoyage ;

— débouter Y X de ses demandes ;

à titre subsidiaire, si la Cour déclarait que la société ISOR était tenue de conserver en son sein la salariée suite à la rupture du contrat avec la société UNIDECOR :

— dire que la rupture est intervenue le 5 octobre 2011 par l’envoi des documents sociaux ;

— dire que la salariée a été prise en charge par la CPAM en 2012 étant en arrêt maladie ;

— dire que la salariée bénéficie d’une pension de retraite depuis 2013 ;

en conséquence,

— dire que les dommages-intérêts alloués au titre de la rupture du contrat ne sauraient être supérieurs à six mois de salaire, soit la somme de 7491,42 euros ;

— en tout état de cause, condamner Y X à rembourser à la société ISOR la somme de 4 314,07 euros, perçu postérieurement 5 octobre 2011, au titre du complément de salaire.

* * *

Y X conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

— dire que le licenciement de Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— condamner la société ISOR à verser à Y X les sommes suivantes :

* 4 671,68 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

* 2 627,82 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 262,78 € au titre des congés payés afférents ;

* 23 650,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 18 mois de salaire ;

1 098,00 euros en réparation du préjudice subi ensuite du défaut de mention des droits à DIF ;

— condamner la société ISOR à verser à Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION.

1- Sur le transfert du contrat de travail.

Aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification de la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Les parties peuvent convenir de se soumettre volontairement aux dispositions de l’article L 1224-1 lorsque celui-ci n’est pas applicable de plein droit.

En l’espèce, l’article 7 -13 du contrat par lequel la société UNIDECOR a confié à la société ISOR les prestations de nettoyage de son site d’exploitation, prévoyait la reprise des salariés intervenant sur le site d’UNIDECOR en cas de retour à un autonettoyage ou en cas de reprise du marché de nettoyage par une autre entreprise.

Après la résiliation du contrat liant les sociétés UNIDECOR et ISOR au 30 septembre 2011, la société ISOR a adressé à Y X son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat, lui signifiant ainsi la rupture de son contrat de travail.

Une telle rupture est privée d’effet et le salarié ainsi licencié a le choix :

— soit de demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail, qui est alors censé n’avoir jamais été rompu ;

— soit la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l’auteur du licenciement.

Cette option qui n’appartient qu’à la salariée, n’est pas ouverte à l’employeur sortant. Il en résulte que la société ISOR qui avait, de fait rompu le contrat de travail en adressant à la salariée son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat ne pouvait mettre à néant la rupture dont elle avait pris l’initiative et faire revivre le contrat de travail en proposant à la salariée une nouvelle affectation sur d’autres sites.

Y X a pris acte de son licenciement et opté pour la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture de son contrat de travail.

Cette rupture, intervenue du fait de la société ISOR et sans respect de la procédure de licenciement instituée par les articles L 1231-1 et suivants du code du travail et notamment sans qu’aucune cause de licenciement n’ait été énoncée par l’employeur, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Y X disposait d’une ancienneté de 23 ans et 8 mois et percevait un salaire mensuel de 1 313,91 euros.

Eu égard à ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué :

* 2 627,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 262,78 euros à titre de congés payés afférents ;

* 4 671,68 euros euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

* 23 650,38euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non information du salarié sur ses droits individuels à la formation.

Il n’est pas contesté que la société ISOR n’a pas informé le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation après le licenciement comme lui en faisait obligation l’article L 6323-19 du code du travail mais Y X ne justifie pas du préjudice résultant de ce défaut d’information. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de restitution de la somme de 4 314,07 euros.

La société ISOR demande restitution de la somme de 4 314,07 euros correspondant au complément de salaire versé à Y X par la caisse d’assurance AG2R jusqu’au 31 janvier 2012.

Celui qui a fait un paiement indu par erreur, peut obliger celui qui a reçu le paiement à le restituer.

En l’espèce, s’il peut être considéré que Y X, qui était licenciée le 5 novembre 2012, ne pouvait prétendre au maintien de son salaire, il convient de constater que les sommes perçues à ce titre par la salariée ne proviennent pas de la société ISOR mais de son assureur : l’employeur ne peut donc en demander la restitution.

La société ISOR , qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ISOR à payer à Y X la somme de 1 098,00 euros en réparation du préjudice subi ensuite du défaut de mention des droits à DIF ; statuant à nouveau sur ce point :

Déboute Y X de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information sur ses droits à DIF ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; y ajoutant :

Déboute la société ISOR de sa demande de restitution des sommes correspondant au complément de salaire versé à Y X après son licenciement ;

Condamne la société ISOR à payer à Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ISOR aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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