Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 25 février 2020, n° 18/03875

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2020, n° 18/03875
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03875
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 21 mars 2018, N° 11-17-777
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/03875 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JVSY

JB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Federico STEINMANN

la SELARL DURAND

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2020

Appel d’une décision (N° RG 11-17-777)

rendue par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE

en date du 22 mars 2018

suivant déclaration d’appel du 13 Septembre 2018

APPELANTS :

Madame Z Y

née le […] à VENISSIEUX

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur B X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA SOCIÉTÉ ALP AZUR DEMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL DURAND […], avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 4 février 2020 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur B X et Madame Z Y ont, selon devis accepté du 18 août 2016, confié à la SARL Alp’Azur Déménagement Europe le déménagement de leurs meubles à la date du 28 septembre 2016, pour un cubage de 50m3, depuis La Mulatierre (69) à leur nouvelle maison située à Saint Etienne de Chalaronne (01) moyennant le prix de 1.440,00€ TTC, le déménagement devant être réalisé sur une journée et les clients devant assurer l’emballage / déballage des objets non fragiles, ainsi que le débranchement/ rebranchement des appareils ménagers.

Le 22 septembre 2016, les consorts X/Y ont, compte tenu que leur immeuble n’était pas terminé, demandé l’enlèvement de leur mobilier et son dépôt en garde-meuble.

Aucun avenant au contrat n’a été formalisé et le mobilier des consorts X/Y a été déposé dans un garde-meuble de Brie en Argonne (38).

Un litige a opposé les parties sur le règlement des prestations de la SARL Alp’Azur et, suite à la saisine du juge des référés par les consorts X / Y, un procès-verbal de conciliation a été signé le 20 février 2017 aux termes duquel ces derniers consignaient sur un compte CARPA la somme de 3.173,14€, alors que la SARL Alp’Azur organisait le déménagement de leurs meubles du garde-meuble jusqu’à leur maison de Saint Etienne de Chalaronne le 25 février 2017.

Par acte d’huissier en date du 12 avril 2017, SARL Alp’Azur a fait citer Monsieur X et Madame Y, devant le tribunal d’instance de Grenoble, à l’effet de les voir condamner à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 22 mars 2018, cette juridiction a :

— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les consorts X/Y,

— ordonné que la somme de 3.173,14€ consignée en compte CARPA soit remise à hauteur de la somme de 2.983,14€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2017 à SARL Alp’Azur, le surplus étant restitué aux défendeurs,

— rejeté les demandes en dommages-intérêts de chacune des parties,

— condamné les consorts X/Y à payer à SARL Alp’Azur une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens.

Suivant déclaration du 13 septembre 2018, Monsieur X et Madame Y ont relevé appel de la décision.

Par conclusions récapitulatives en date du 5 décembre 2018, Monsieur X et Madame Y demandent de débouter la SARL Alp’Azur de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner à leur bénéfice la restitution des sommes consignées, de condamner la SARL Alp’Azur à leur payer des dommages-intérêts de 4.000,00€ en réparation de leurs préjudices financier et moral, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€.

Ils font valoir que :

— ils ont constaté à la livraison l’existence de diverses dégradations,

— si des affaires n’étaient pas emballées, c’est du fait de l’inertie du déménageur,

— il appartenait au professionnel de refuser, le cas échéant, le déménagement,

— le tribunal a refusé de tenir compte des manquements de SARL Alp’Azur dans le démontage des meubles, la protection des objets fragiles et sur l’erreur de cubage,

— ils justifient du défaut d’accès au garde-meubles,

— le seul document contractuel, liant les parties et devant s’appliquer, est le devis accepté prévoyant un chargement à La Mulatière et un déchargement à Saint Etienne de Chalaronne,

— le droit de rétention exercé par la SARL Alp’Azur, pour les obliger à régulariser un nouveau devis et à régler les factures du garde-meubles, est illégal,

— diverses inexécutions de la SARL Alp’Azur leur ont causé des préjudices financier et moral.

Au dernier état de ses écritures du 25 février 2019, la SARL Alp’Azur rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement déféré, sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour rétention abusive et détournement de procédure qu’elle réclame pour la somme de 1.500,00€.

Y ajoutant, elle sollicite la condamnation des consorts X/Y à lui payer une indemnité de procédure de 6.000,00€.

Elle expose que :

— elle n’a commis aucun manquement contractuel,

— le déménagement litigieux a entraîné la mobilisation de plusieurs personnes sur deux jours et la mise en 'uvre de moyens importants,

— les consorts X/Y sont seuls à l’origine de la modification des prestations,

— les 10 m3, qui n’ont pu être déménagés le jour du chargement à la Mulatière et dont les appelants demandent la prise en charge financière, résultent du défaut d’emballage,

— elle est parfaitement légitime à demander le règlement de l’ensemble des prestations réalisées,

— il n’est justifié d’aucune dégradation,

— le recours à la procédure de référés d’heure à heure était justifié uniquement pour obtenir la seconde partie du déménagement gratuitement.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2019.

L’affaire, initialement fixée à l’audience du 21 janvier 2020, a été renvoyée à l’audience du 4 février 2020 à la demande des parties en raison d’un mouvement de grève des avocats.

SUR CE

1/ sur les demandes de SARL Alp’Azur

en paiement des prestations de déménagement

Il est constant que les parties avaient convenu, suivant devis accepté du 16 août 2018, la prise en charge d’un cubage de 50m3 à la Mulatière, le 28 septembre 2018, avec un déchargement le même jour à Saint Etienne de Chalaronne, moyennant un prix de 1.440,00€ TTC.

Les consorts X/Y devaient se charger de l’emballage / déballage des objets non fragiles, ainsi que du débranchement/ rebranchement des appareils ménagers.

Il est établi selon lettre de voiture n° 16410 que le contrat a été modifié avec un chargement à la Mulatière et un déchargement au garde-meuble de Brie en Argonne.

Il n’est pas contesté que ce changement a été rendu nécessaire par le défaut d’achèvement au 28 septembre 2016 de la nouvelle maison des appelants.

Dès lors, il est établi que les modifications des modalités du déménagement sont uniquement imputables aux consorts X/Y, qui doivent en supporter les entières conséquences.

Ainsi, le dépôt du mobilier en garde-meubles dans l’attente de la livraison de leur maison, du 28 septembre 2016 au 25 février 2017, implique nécessairement le règlement de ce garde-meubles, la location des box ne pouvant pas être supportée par la SARL Alp’Azur qui n’est pas à l’origine de cette demande de stockage.

Par ailleurs, la prise en charge du mobilier dans le garde-meuble et la livraison à Saint Etienne de Chalaronne, nécessitant la mobilisation d’une seconde équipe de déménageurs et de nouveaux véhicules, justifient le paiement par les consorts X / Y de cette prestation, dont le montant a été pertinemment apprécié à la somme de 1.250,00€ TTC pour tenir compte de ce que les meubles étaient déjà emballés et décompter le temps d’emballage.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation à paiement de

Monsieur X et Madame Y.

en dommages-intérêts

La SARL Alp’Azur demande des dommages-intérêts de 1.500,00€ pour réparer le préjudice résultant de la rétention abusive des sommes dues par Monsieur X et Madame Y et par leur détournement de la procédure de référé.

Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la SARL Alp’Azur, au regard des intérêts assortissant la condamnation à paiement des appelants, ne justifie pas du préjudice allégué.

Par ailleurs, la SARL Alp’Azur ne démontre pas le détournement de la procédure de référés par les appelants, ladite procédure ayant permis un déblocage de la situation entre les parties.

La SARL Alp’Azur a été, à bon droit, déboutée de cette demande.

2/ sur la demande en dommages-intérêts des consorts X/Y

Monsieur X et Madame Y reprochent à la SARL Alp’Azur une erreur de cubage, l’état déplorable dans lequel a été laissée leur maison, leur impossibilité d’accéder à leurs affaires dans le garde-meuble, la dégradation du mobilier et la perte de nombreux cartons.

Ainsi que cela ressort de la lettre de voiture n° 16410, il est établi que Monsieur X et Madame Y n’avaient que partiellement rempli leur obligation d’emballage des objets non fragiles.

Les photographies produites aux débats par la SARL Alp’Azur confirment l’importance des objets non emballés et l’état de désordre de la maison du fait du défaut de mise en cartons.

Monsieur X et Madame Y, qui prétendent n’avoir pas eu assez de cartons, n’ont pas pris la peine d’en demander davantage.

La SARL Alp’Azur, ayant fait une stricte application du devis du 16 août 2018 et des conditions générales du contrat, n’encourt aucun grief sur une inexactitude du cubage, laquelle n’est pas démontrée, le défaut d’enlèvement de certains objets étant la conséquence du défaut de mise en cartons.

De surcroît, les consorts X/Y,qui, manifestement ont mal préparé leur déménagement, ne peuvent se plaindre de leur propre turpitude sur l’état de leur maison.

Chacune des parties a fait réaliser un constat d’huissier dont il ne ressort pas les dégradations alléguées ni la perte de cartons.

Dès lors, c’est à bon droit, que le tribunal n’a pas pris en compte les réclamations ultérieures formées par Monsieur X et Madame Y.

Enfin, au regard du refus de paiement des prestations réalisées par les consorts X/Y, aucune impossibilité d’accès au garde- meuble ne peut être reprochée à la SARL Alp’Azur.

Monsieur X et Madame Y, étant seuls à l’origine des difficultés qu’ils invoquent, ne peuvent alléguer aucun préjudice moral.

Ainsi, le jugement déféré, qui les déboute de l’ensemble de leurs prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions.

3/ sur les mesures accessoires

L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SARL Alp’Azur.

Enfin, Monsieur X et Madame Y supporteront les dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur B X et Madame Z Y à payer à la société Alp’Azur Déménagement Europe la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur B X et Madame Z Y aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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