Cour d'appel de Limoges, 21 décembre 2015, 14/01136

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 21 déc. 2015, n° 14/01136
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 14/01136
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Limoges, 2 septembre 2014
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031696230
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Texte intégral

ARRET N.

RG N : 14/ 01136

AFFAIRE :

SAS SAGE

C/

SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, assignée en intervention forcée, SARL INFORMATIC BUREAU SERVICES LIMOUSIN, SAS STEVIA

JCS/ MCM

Grosse délivrée à la SELARL LEXAVOUE et Me Paul GERARDIN, avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

— -- = = oOo = =---

ARRET DU 21 DECEMBRE 2015

— -- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SAS SAGE

dont le siège social est Le Colisée II 10 rue Fructidor-75017 PARIS

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Yann BREBAN de l’ASSOCIATION NEXO, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d’un jugement rendu le 03 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SARL INFORMATIC BUREAU SERVICES LIMOUSIN

dont le siège social 32, Cours Gay Lussac-87000 LIMOGES

représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES

SAS STEVIA

dont le siège social est Le Moulin du Mas Blanc-87000 LIMOGES

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

SA GENERALI FRANCE ASSURANCES,

assignée en intervention forcée

dont le siège social est 7, Bd Haussmann-75009 PARIS

n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne ;

— -- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 décembre 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015.

A l’audience de plaidoirie du 05 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2015 par mise à disposition, les parties en étant régulièrement avisées.

— -- = = oO § Oo = =---

LA COUR

— -- = = oO § Oo = =-

La société STEVIA qui exerce une activité de conception d’installations électriques dans les maisons et immeubles et de réalisation de câblages électriques a accepté courant mai 2010 une proposition commerciale de la société INFORMATIC BUREAU SERVICES LIMOUSIN (IBSL) devant répondre à son souhait d’acquisition d’un système informatique lui permettant d’optimiser le traitement de ses devis, commandes et factures.

La proposition de la société IBSL incluait du matériel informatique et l’utilisation de progiciels (logiciels à usage des professionnels) édités par la société SAGE, au nombre de trois :

— un logiciel APIBATIMENT BATIGEST qui a pour objet la création de devis ou de métrés et le suivi des chantiers ;

— un logiciel APIBATIMENT FINANCIER destiné à la facturation et à la gestion des règlements ;

— un logiciel ACT BATTIMENT qui concerne la relation avec les clients et est destiné à la prospection et à la fidélisation de la clientèle.

Le système informatique fourni par la société IBSL a été financé au moyen d’un crédit-bail conclu le 4 juin 2010 avec une société STAR LEASE.

Le 22 juin 2010, la société SAGE a facturé à la société IBSL le coût de l’acquisition des droits d’utilisation des trois logiciels.

Le 29 juin 2010, la société IBSL a facturé à la société STEVIA le coût de ces trois logiciels pour un total de 6 900, 92 €.

Le 29 juin 2012, la société IBSL a facturé à la société STAR LEASE le prix de la fourniture du matériel informatique et de ses prestations d''installation et de paramétrage, le tout pour un montant de 15 141, 36 €.

La société STEVIA a commencé à utiliser l ¿ installation le 6 avril 2011.

Elle a procédé à l’embauche d’un informaticien le 8 novembre 2011.

Se plaignant de dysfonctionnements qui ralentissaient considérablement l’utilisation des logiciels, au point qu’ils ne pouvaient satisfaire aux objectifs recherchés, la société STEVIA a par actes des 26 et 27 juillet 2012 fait assigner en référé la société IBSL et la société SAGE, éditeur des logiciels, aux fins d’expertise.

Une ordonnance de référé du 14 septembre 2012 a confié une mesure d’expertise à M. Claude X… qui a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2013.

Par acte des 3 et 4 décembre 2013, la SAS STEVIA a fait assigner la SARL IBSL et la SAS SAGE devant le tribunal de commerce de LIMOGES qui, par un jugement du 3 septembre 2014 ayant accueilli la presque totalité de ses demandes, fondées sur les articles 1604, 1641, 1645 et 1149 du code civil :

— a dit que tant la SARL IBSL que la société SAGE, éditeur des logiciels, avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l’occasion de la vente du système informatique ;

— a prononcé la résolution des contrats concernant les logiciels BATIGEST et APIBATIMENT FINANCIER ;

— a condamné in solidum la SARL IBSL et la société SAGE à verser à la société STEVIA à titre de dommages-intérêts, les sommes de :

. 3 990 € HT représentant le coût du logiciel BATIGEST, inadapté à la gestion de la société STEVIA ;

-390 € HT représentant le coût du logiciel APIBATIMENT FINANCIER qui assure le suivi des règlements des factures clients ;

-66 566, 84 € au titre de la perte de temps et des pertes sur factures sur la période d’avril 2011 à septembre 2013 ;

-14 191, 58 € au titre des pertes de commandes ;

-102 000 € au titre des pertes commerciales et de productivité ;

Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

Ce jugement a en outre :

— débouté les sociétés IBSL et SAGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné in solidum les sociétés IBSL et SAGE aux dépens, incluant les frais de constat d’huissier, de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, ainsi qu’au versement au profit de la société STEVIA d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

**

La société SAGE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 septembre 2014.

La société IBSL a formé par conclusions un appel incident.

Par acte du 3 février 2015, la société IBSL a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES.

**

Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 24 mars 2015, la SAS SAGE demande à la cour :

A titre principal :

— de dire, au regard du rapport d’expertise, qu’aucune faute n’a été commise par la société SAGE tant pour le logiciel BATIGEST que pour les progiciels API BATIMENT FINANCIER et ACT BATIMENT, exempts de toutes difficultés ou griefs comme le note l’expert ;

— de débouter la société STEVIA de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société SAGE ;

— de débouter la société IBSL de sa demande de garantie dirigée contre la société SAGE ;

A titre subsidiaire :

— de débouter la société STEVIA de sa demande de résolution dés lors qu’elle est liée à la société SAGE par un contrat de licence, et non par contrat de vente, et que ce contrat de licence comporte une exonération de garantie des vices cachés ;

— de limiter les indemnités à la charge de la société SAGE au bénéfice de la société STEVIA au montant du droit d’utilisation du progiciel BATIGEST, arrêté par l’expert à la somme de 3 990 €, ce en application des dispositions de la licence d’utilisation et de sa clause limitative de réparation qui est opposable à l’utilisateur ;

En tout état de cause :

— de condamner la société IBSL et son assureur, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, à garantir la société SAGE de toutes sommes dont elle est susceptible d’être déclarée redevable à l’égard de la société STEVIA ;

— de condamner à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société STEVIA une indemnité de 10 000 € et, la société IBSL, une indemnité de 5 000 €.

**

Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 28 janvier 2015, la SARL INFORMATIC BUREAU SERVICES LIMOUSIN (IBSL) demande à la cour :

— de constater que la société STEVIA qui n’a pas fourni de cahier des charges et n’a pas révélé qu’elle utilisait sans licence un logiciel XCS, ce qui impliquait le traitement d’une base de données plus importantes que celle annoncée, a manqué aux obligations de loyauté et de collaboration ;

— en conséquence, de dire que la société IBSL n’a pas engagé sa responsabilité au titre de l’obligation de conseil ;

— de constater que le logiciel BATIGEST est affecté d’un vice caché. ;

— de limiter l’indemnisation du préjudice dont la société STEVIA est en droit de demander réparation aux sommes de 4 380 € correspondant au coût du logiciel et de 3 955, 98 € correspondant au montant des pertes sur facture tel qu’il a été évalué par l’expert ;

— de condamner la société SAGE à la relever indemne de ces sommes ;

— de débouter la société STEVIA de ses autres demandes et, subsidiairement, de condamner la société SAGE à la relever indemne ;

— de dire que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES devra la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;

— de condamner la société SAGE à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

**

Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 13 mai 2015, la SAS STEVIA demande à la cour :

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris à l’égard de la société SAGE dés lors que l’expert, tout en reprochant à la société IBSL une étude insuffisante des besoins de l’entreprise, impute la totalité des dysfonctionnements à BATIGEST ;

— y ajoutant, de dire que les condamnations prononcées à l’encontre la SARL IBSL seront solidaires avec la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES ;

— de condamner solidairement la société SAGE, la société IBSL et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

**

La SA GENERALI FRANCE ASSURANCES qui a été assignée et à laquelle les parties ont fait signifier leurs conclusions par acte d’huissier n’a pas constitué avocat.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La responsabilité.

Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise de M. X… que les dysfonctionnements du système informatique fourni par la société IBSL, société dont l’activité consiste dans la vente et la maintenance de matériel informatique, ont pour cause essentielle l’inadaptation aux besoins de l’entreprise cliente, la société STEVIA, du logiciel API BATIMENT BATIGEST qui est édité par la société SAGE et que la société prestataire, parce qu’elle le connaissait et l’avait mis en service dans ses rapports avec d’autres clients, avait préconisé dans son offre.

Le logiciel, ou progiciel BATIGEST qui est conçu pour le traitement des devis et des commandes, et par suite, le progiciel API FINANCIER, également édité par la société SAGE et qui est plus particulièrement destiné au traitement de la facturation, sont conçus pour une taille de base de données limitée à 2 GO, de telle sorte que leur capacité ne convenait pas au volume de données traitées par la société STEVIA.

La responsabilité de cette inadaptation qui est la cause d’un fonctionnement dégradé des logiciels, et, plus précisément, des dysfonctionnements et lenteurs qui ont nécessité une utilisation plus restreinte que celle correspondant aux besoins définis par le client, la société STEVIA, incombe à la société IBSL qui n’a pas procédé à une étude suffisante de ces besoins.

L’expert considère que le fait que cette dernière n’ait pas été informée de ce que la société STEVIA utilisait, apparemment sans licence, un logiciel XCS n’a pas eu d’incidence sur sa connaissance des besoins de l’entreprise au regard de l’utilisation limitée qui était faite de ce logiciel.

La circonstance qu’il n’ait pas été établi de cahier des charges n’est pas imputable à la société STEVIA qui n’a pas de compétences particulières dans le domaine informatique, mais à la société prestataire qui s’est contentée d’informations orales sans vérification de l’installation existante et des besoins effectifs de l’entreprise cliente.

Il n’est nullement démontré que la société STEVIA aurait manqué à l’obligation de loyauté et à l’obligation de collaboration qui incombe au client dans le cadre de l’étude préalable à la fourniture de prestations informatiques.

C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la société IBSL qui avait manqué à son obligation de conseil et, par suite, avait délivré une chose qui n’était pas conforme aux caractéristiques de la commande, avait engagé sa responsabilité contractuelle.

La société ISBL qui n’est pas l’éditeur du logiciel dont elle a équipé le matériel informatique vendu à la société STEVIA ne peut pas opposer à celle-ci la clause de limitation de responsabilité qui figure dans le contrat de licence que la société SAGE conclut avec les utilisateurs de ses logiciels.

Cette clause ne peut bénéficier qu’à la société SAGE.

**

Les logiciels, ou progiciels, ABI BATIMENT BATIGEST et API BATIMENT FINANCIER qui sont édités par la société SAGE, titulaire d’un droit d’exploitation de ces logiciels, sont des produits standards qui n’ont pas été conçus, ni adaptés, en fonction des besoins spécifiques de la société STEVIA.

La société SAGE n’a pas participé à l’élaboration de la proposition de la société IBSL, ce que reconnaît expressément l’expert judiciaire, et il n’existe pas d’autres relations contractuelles entre elle et la société STEVIA que le contrat de licence qui résulte de la mise en service des produits standards que constituent lesdits logiciels.

Il est exact que l’expert relève des dysfonctionnements dits aléatoires qu’il impute formellement « à BATIGEST ».

Toutefois, il ne résulte pas de l’expertise que ces dysfonctionnements seraient structurellement inhérents aux logiciels édités par la société SAGE et que leur apparition serait indépendante de l’utilisation impropre qui en a été faite sur le site de l’entreprise cliente de la société IBSL.

Celle-ci a préconisé ces logiciels parce qu’ils donnaient satisfaction à ses autres clients et il ne résulte d’aucune publication ou étude que les logiciels API BATIMENT BATIGEST ET API BATIMENT FINANCIER seraient en eux-mêmes défectueux.

Ces logiciels ne sont défectueux sur le site de la société STEVIA que parce que les besoins de cette entreprise ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles ils ont été conçus, conditions dont l’expert a confirmé qu’elles étaient connues, ou auraient dû l’être, de la société IBSL.

En d’autres termes il n’est pas démontré, à la lecture du rapport d’expertise, que les logiciels édités par la société SAGE seraient atteint de dysfonctionnements ou vices qui seraient inhérents.

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SAGE et, celle-ci n’ayant pas participé à l’élaboration de la proposition commerciale sur la base de laquelle ont été conclues les conventions liant la société IBSL à la société STEVIA, de la mettre hors de cause.

La société IBSL est en conséquence seule responsable du préjudice subi par la société STEVIA par suite de l’impropriété de la configuration du système proposé à cette dernière.

La société GENERALI FRANCE ASSURANCES qui a été régulièrement assignée ne conteste pas sa garantie.

Les préjudices

L’expert judiciaire relève que la société STEVIA continue d’utiliser les logiciels BATIGEST en fonctionnement dégradé, c’est à dire un fonctionnement dont les performances sont inférieures.

On ne peut pas, dans la mesure où le titulaire des droits d’exploitation des logiciels n’est pas responsable de leur dysfonctionnement, prononcer, comme l’a fait le premier juge, la résolution des contrats concernant les logiciels BATIGEST et APIBATIMENT FINANCIER.

La société STEVIA dont l’action n’est fondée qu’à l’égard de la société IBSL ne peut réclamer que des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Les chiffres retenus par le premier juge correspondent à des valorisations de l’expert comptable de la société STEVIA qui n’ont pas été communiquées à l’expert judiciaire alors que celui-ci avait également pour mission de chiffrer le préjudice en relation avec les dysfonctionnements du système informatique.

Les valorisations de l’expert comptable de la société STEVIA ne sont qu’une extrapolation faite à partir de la baisse de chiffre d’affaires enregistrée à la fin de l’exercice 2012 (30 septembre) par rapport à l’exercice précédent, clos le 30 septembre 2011.

En réalité, il n’existe aucune preuve de ce que cette perte de chiffres d’affaires puisse avoir une relation avec les dysfonctionnements du système informatique que la société STEVIA utilise depuis le 6 avril 2011.

La société SAGE relève à juste titre que le chiffre d’affaires de l’exercice de l’année 2011 au cours de laquelle a été mis en ¿ uvre le logiciel BATIGEST a connu une forte progression par rapport à l’exercice de l’année 2010.

La diminution du chiffre d’affaires enregistré en 2012 par rapport à 2011, puis en 2013 par rapport à 2012 peut parfaitement avoir pour cause la récession qu’ont connue les activités liées au bâtiment.

On ne peut prendre en compte que les valorisations qui ont été faites par l’expert, de manière contradictoire, lesquelles retiennent les sommes de :

-33 215, 50 € au titre des pertes de temps ;

-3 955, 98 € au titre des pertes sur facture ;

-4 380 € HT au titre de la moins value résultant des dysfonctionnements irréparables.

Il a été procédé à une adaptation des logiciels au cours de l’expertise, de telle sorte que la société STEVIA continue de les utiliser en fonctionnement dégradé ; on ne peut dès lors pas considérer que les préjudices retenus par l’expert puissent avoir perduré au delà de la date à laquelle ce dernier les a arrêtés, c’est à dire fin octobre 2012.

La société STEVIA invoque des pertes commerciales et de productivité qu’elle calcule sur la base de la perte de chiffre d’affaires enregistrée depuis 2012 et évalue à 102 000 € (diminution de l’excédent brut représentative, selon son expert comptable, d’un manque à gagner entre deux exercices).

Il est exact que le fonctionnement dégradé des progiciels fait perdre à la société STEVIA une perte de chance de se développer, d’améliorer sa compétitivité et de consolider sa position face à la concurrence.

Ce préjudice qui est réel ne peut être indemnisé, précisément, qu’en ce qu’il constitue une perte de chance.

Celle-ci doit être évaluée à 30 % du résultat escompté, soit une somme, arrondie, de 30 000 €.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l ¿ article 700 du code de procédure civile, sauf en ce que les condamnations ont été prononcées in solidum contre la société SAGE qui est mise hors de cause.

En revanche, les sociétés STEVIA et IBSL qui échouent en appel seront condamnées aux dépens de la société SAGE ; dans leurs rapports entre elles, elles conserveront l’une et l’autre la charge des dépens qu’elles ont exposés devant la cour.

Il n’y a pas lieu, compte tenu des positions économiques respectives, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAGE.

— -- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

— -- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.

Met la SAS SAGE hors de cause.

Dit la SARL INFORMATIC BUREAU SERVICES LIMOUSIN (IBSL) seule responsable du préjudice subi par la SAS STEVIA.

Condamne la SARL INFORMATIC BUREAU SERVICES LIMOUSIN (IBSL) à payer à la SAS STEVIA les sommes suivantes :

-33 215, 50 € au titre des pertes de temps ;

-3 955, 98 € au titre des pertes sur facture ;

-4 380 € HT au titre de la moins value résultant des dysfonctionnements irréparables.

-30 000 € au titre d’une perte de chance d’améliorer sa productivité.

Dit que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES devra garantir la SARL IBSL des condamnations prononcées contre elle dans les conditions prévues par le contrat.

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce que les condamnations ont été prononcées in solidum contre la société SAGE qui est mise hors de cause.

Rejette les demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en ce qui concerne la société SAGE.

Condamne les sociétés STEVIA et IBSL aux dépens qui ont été exposés par la société SAGE, en première instance et en appel.

Dit que les sociétés STEVIA et IBSL supporteront l’une et l’autre les dépens qu’elles ont exposés en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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