Cour d'appel de Limoges, 4 avril 2016, 15/00138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. spéc. des mineurs, 4 avr. 2016, n° 15/00138
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 15/00138
Importance : Inédit
Décision précédente : Juge des enfants de Brive-la-Gaillarde, 11 novembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032383023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRET DU 04 AVRIL 2016

— -- = = = oOo = = =---

ARRET N.

RG N : 15/ 00138

AFFAIRE :

Mme Sandra X…

M. Antonio Y…, M. Artur Z…, M. José Pedro A…

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA CORREZE

ASSISTANCE EDUCATIVE

Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, l’arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l’appel d’une décision prononcée le 12 NOVEMBRE 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE.

— -- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,

ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l’enfance ;

CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

— -- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Madame Sandra X…, demeurant…

COMPARANTE-assistée de Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 7443 du 29/ 01/ 2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE

ET :

Monsieur Antonio Y…, SANS DOMICILE CONNU-

Monsieur Artur Z…, SANS DOMICILE CONNU-

Monsieur José Pedro A…, demeurant…

COMPARANT en personne ;

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant 7, Rue Daniel Cosnac-BP 50002-19101 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX

représentée par Monsieur B… ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

— -- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2016, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Monsieur B… a été entendu en ses observations ;

Madame X… et Monsieur A… ont été entendus en leurs explications ;

Maître BADEFORT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l’issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Avril 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.

— -- ooOoo---

La cour statue sur l’appel régulièrement relevé le 9 décembre 2015 par Madame Sandra X… du jugement rendu le 12 novembre 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a, avec exécution provisoire, statué en ces termes :

— ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineures C…, D… et E… confiée à l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Corrèze à compter du 12 Novembre 2015,

— instauré le placement des mineures C…, D… et E… confié au Service de placement familial de l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Corrèze à BRIVE pour une durée de 1 ans à compter du 12 novembre 2015,

— accordé à la mère un droit de visite à raison d’une fois tous les mois au minimum dont les modalités d’exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l’autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non, et s’élargir à un droit d’hébergement, à l’appréciation du service gardien selon les évolutions constatées,

— précisé que les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées à la mère Sandra X… afin de favoriser le maintien des liens,

— dit que ce service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d’incident et que le rapport d’échéance devra être déposé au plus tard le 19 octobre 2016,

En ce qui concerne F… :

— ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert de la mineure F… confiée à l’Association pour la sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Corrèze à compter du 12 novembre 2015,

— instauré son placement confié au Service PEAD (placement éducatif à domicile) à BRIVE pour une durée de UN AN à compter du 12 Novembre 2015,

— accordé aux parents un droit de visite, à raison d’une fois tous les mois au minimum, dont les modalités d’exercice seront fixés conjointement par les titulaires de l’autorité parentale et le service gardien dans un document transmis au juge, précisant que ce droit de visite pourra être médiatisé ou non et s’élargir à un droit d’hébergement à l’appréciation du service gardien selon les évolutions constatées. Dans la meilleurs des hypothèses, cet élargissement pourra aboutir à des hébergements quotidiens ; en cas de désaccord, les parties saisiront le juge,

— précisé que les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance, et toutes prestations auxquelles la mineure ouvre droit, seront versées aux parents, Monsieur A… José Pedro et Madame Sandra X…,

— dit que ce service devra faire parvenir au juge des enfants un rapport en cas d’incident et un rapport d’échéance au plus tard le 19 octobre 2016 ;

SUR QUOI

Attendu que les quatre mineures ont fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert le 14 août 2014 ;

Attendu que la décision instituant la mesure rappelait que le service social de secteur de la PMI intervenait depuis 2010, que le suivi de la grossesse d’F… avait été très difficile et que la mère devait être accompagnée pour les rendez-vous médicaux ;

Attendu que les expertises psychiatriques réalisées en décembre 2014 ont mis en évidence les éléments suivants :

— les mineures qui ont accompagné leur mère lors de son examen, à savoir C…, D… et F…, ne présentent pas de troubles du développement,

— la mère présente des traits de personnalité abandonnique et souffre également d’un état dépressif évolué, bien que ces éléments limitent sa capacité à exercer ses fonctions parentales, des interactions relationnelles de bonne qualité existent entre elle-même et chacune de ses trois filles présentes à l’examen ;

— le traitement actuel de l’état dépressif de la mère, qui est isolée et effondrée, n’est pas efficace, des mesures thérapeutiques et d’accompagnement psychosocial sont indispensables pour elle ;

Attendu que la décision déférée a considéré que la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert n’était plus suffisante pour assurer la protection des mineures et que la situation de danger à laquelle elles étaient exposées dans leur milieu familial, perdurait malgré la mise en oeuvre d’hébergement périodique ;

Attendu que lors de l’audience d’appel, Madame X… a sollicité la mainlevée du placement pour les trois mineures concernées et, à titre subsidiaire, pour la plus jeune ;

Attendu qu’elle fait valoir qu’elle ne vit plus seule, le père de E… étant maintenant présent ;

Attendu cependant que la situation de danger constatée par le premier juge est indéniable et ce compte tenu des conclusions des expertises psychiatriques, les problèmes de santé rencontrés par la mère limitant sa capacité à exercer ses fonctions parentales ;

Attendu par ailleurs qu’il ressort de la note de l’ASEAC en date du 26 février 2016 que Madame X… reste fragile et n’arrive pas à percevoir que les mineures ne peuvent pas recevoir ses plaintes ;

Attendu qu’il s’ensuit que la situation de danger n’a pas disparu et que la mainlevée du placement ne peut être envisagée sans une évaluation préalable de l’exercice par la mère des mineures de son droit de visite du mercredi, étant précisé que la décision déférée a prévu un élargissement du droit de visite en un droit d’hébergement ;

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

— -- ooOoo---

PAR CES MOTIFS

— - = oO § Oo =--

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l’article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE l’appel recevable ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

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Textes cités dans la décision

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