Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 décembre 2017, n° 17/00689

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 28 déc. 2017, n° 17/00689
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 17/00689
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Guéret, 4 mai 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : 17/00689

AFFAIRE :

SA D ASSURANCES

C/

Mme X, Y, K F EPOUSE Z épouse Z, M. L-M Z, M. C A

ST/MS

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Grosse délivrée à Me Philippe LEFAURE et Me Muriel NOUGUES, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 28 DECEMBRE 2017

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Le vingt huit Décembre deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SA D ASSURANCES, demeurant […]

représentée par Me C MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d’une décision rendue le 05 MAI 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :

Madame X, Y, K F EPOUSE Z épouse Z

née le […] à […]

représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Morgane FARIN, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur L-M Z

né le […] à […][…]

représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me Morgane FARIN, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur C A

né le […] à […][…]

représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

INTIMES

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Suivant calendrier de procédure de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 Novembre 2017 en application de l’article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme G H, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame I J, Présidente de chambre,de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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Exposé :

Suivant un devis du 18 août 2010, M. L-M Z et son épouse, née E F, ont fait réaliser, entre le 7 juin et le 6 juillet 2011, par M. L-C A, artisan maçon assuré auprès de la société anonyme D Assurances (la D), le ravalement des façades de leur maison d’habitation, sise à Lavaveix-les-Mines (Creuse), pour un coût de 14 966,28 euros qu’ils ont intégralement réglé.

Des fissurations étant apparues dès le mois d’août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guérêt, saisi le 2 décembre 2014 par les époux Z, a, par ordonnances des 27 janvier et 30 juin 2015, confié une mission d’expertise judiciaire à M. L-N B, lequel a déposé son rapport le 3 août 2015.

De nouveau saisi les 20 et 22 février 2017 par les époux Z, le juge des référés, estimant non sérieusement contestables les obligations, pour M. A, de réparer les désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs, et pour la D, de garantir les condamnations prononcées, a, par une ordonnance du 5 mai 2017, condamné in solidum M. A et la D à payer aux époux Z une provision de 22 002,87 euros, toutes taxes comprises, au titre de leur créance de réparation.

Vu l’appel interjeté le 29 mai 2017, contre cette décision, par la D ;

Vu les conclusions d’appel de la D, reçues au greffe le 8 août 2017, tendant, par l’infirmation de l’ordonnance attaquée, au débouté de la demande de provision des époux Z, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses tant sur son principe que sur son montant ;

Vu les conclusions d’appel des époux Z, reçues au greffe le 21 septembre 2017, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée ;

Vu les conclusions d’appel de M. A, reçues au greffe le 2 octobre 2017, tendant, à titre principal, sur son appel incident, au débouté de la demande provisionnelle des époux Z en raison de contestations sérieuses sur l’origine des désordres, sur le mode réparatoire et sur le montant des réparations ; et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l’ordonnance entreprise, afin de voir juger que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, et que la D doit, en conséquence, le garantir de toute condamnation ;

Motifs :

Attendu que l’expert judiciaire a constaté que les travaux de ravalement réalisés par M. A sont affectés de désordres consistant en de multiples fissurations, dont certaines ont un caractère structurel ou infiltrant et sont de nature à nuire à la destination de l’ouvrage (v. rapport d’expertise du 3 août 2015, p. 19 et 24) ;

Attendu que ces désordres, non contestés, relèvent de la garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil, dès lors, notamment, que les travaux qui en sont à l’origine ont donné lieu à une prise de possession sans réserve avec paiement intégral du prix par les maîtres d’ouvrage ;

Attendu que, selon ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Que sont, dès lors, insusceptibles de caractériser une contestation sérieuse qui s’opposerait à la reconnaissance de cette garantie décennale, les éventuels vices invoqués par M. A et son assureur concernant le support du ravalement, accepté sans réserve par l’artisan maçon (cf. rapport d’expertise, p. 20), ou le sol, prétendument sujet à des risques miniers par suite du tassement ou de l’effondrement d’anciennes galeries d’exploitation de houille ;

Qu’en outre, M. A et la D n’établissent, au stade du référé, aucune cause étrangère dont proviendraient les dommages, propre à faire écarter une responsabilité encourue de plein droit, l’expert judiciaire concluant, au contraire, que 'l’origine hypothétique, par laquelle les fissures observées seraient la conséquence des modifications de la charpente, n’a pas de réalité' (v. rapport d’expertise, p. 20 et 25) ;

Attendu, par ailleurs, que l’assurance de garantie décennale souscrite par M. A auprès de la D ne fait l’objet d’aucune contestation ;

Attendu que sans préjudice de la nouvelle expertise en cours qu’une ordonnance du juge des référés du 27 juillet 2017 (pièce de la D n° 5) a confié à M. B pour affiner et actualiser, au vu notamment de deux nouveaux devis (pièces des époux Z n° 7 et 8), le coût des travaux de réfection complète des enduits sur l’ensemble des façades que cet expert estime nécessaires (cf. rapport d’expertise, p. 21 et 25), il convient, statuant dans la limite de la demande provisionnelle qui est formée par les époux Z devant la cour d’appel, de confirmer la condamnation in solidum de M. A et de la D à hauteur de la somme de 22 002,87 euros, toutes taxes comprises, qui correspond a minima, de manière non sérieusement contestable, au montant du devis établi le 11 mai 2015 par M. A lui-même (cf. sa pièce n° 11) et pris en considération par l’expert judiciaire (cf. rapport d’expertise, p. 21 et 25) ;

Attendu que l’ordonnance déférée mérite, en conséquence, d’être confirmée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter, comme cela est subsidiairement demandé par M. A, que la société anonyme D doit garantir et relever indemne son assuré de cette condamnation provisionnelle ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi .

Confirme l’ordonnance rendue le 5 mai 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Guérêt ;

Y ajoutant,

Dit que la société anonyme D Assurances doit garantir et relever indemne M. C A de la condamnation provisionnelle prononcée in solidum contre lui ;

Condamne la société anonyme D Assurances aux dépens d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de la société anonyme D Assurances et la condamne à payer la somme globale de 800 euros à M. L-M Z et à son épouse, née E F, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

G H. I J.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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