Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 décembre 2017, n° 16/01031
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 déc. 2017, n° 16/01031 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
Numéro(s) : | 16/01031 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Johanne PERRIER, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/01031
AFFAIRE :
SARL LES BOJARDINS LE MAG Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité
audit siège
C/
Mme Z X épouse X, M. B X
ST/MS
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre
le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à
Me CAETANO, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 DECEMBRE 2017
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Le vingt huit Décembre deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a
rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL LES BOJARDINS LE MAG Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité
audit siège, demeurant Avenue de la Riante Borie – 19360 MALEMORT
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 01 JUILLET 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Z X épouse X
née le […] à […][…]
représentée par Me A CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur B X
né le […] à […][…]
représenté par Me A CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à
l’audience du 28 Novembre 2017.
L’ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Y
TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme E F, Greffier,
a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à
l’adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Y TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision
serait rendue le 28 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré
conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Y TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour,
composée de Madame G H, Présidente de Chambre, de Monsieur C D,
Conseiller et de Monsieur Y TRASSOUDAINE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à
la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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La société à responsabilité limitée CLOS DES CÈDRES PISCINES, aux droits de laquelle se trouve
la société à responsabilité limitée LES BOJARDINS LE MAG, a réalisé au cours de l’été 2011 une
piscine, ainsi qu’une terrasse avec pose de dalles 'Tennessee’ de chez PIERRA en pierre naturelle
reconstituée imitant des lattes de bois, facturées le 30 septembre 2011 à M. B X et à
son épouse Z (les époux X) pour un coût de 19 238,16 euros toutes taxes comprises.
Une décoloration de certaines dalles étant apparue dès novembre 2011, les époux X n’ont
réglé le solde de la facture, soit la somme de 4 238,16 euros, que le 4 mars 2013 après application
d’une résine sur les dalles ; ce traitement s’est toutefois révélé inefficace, puisqu’en septembre 2013
ont été constatés un écaillage du produit et une décoloration de l’ensemble des dalles.
Saisi le 8 juin 2015 par les époux X, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Tulle a, par une ordonnance du 17 juillet 2015, commis M. I-J K en qualité d’expert
judiciaire, lequel a déposé son rapport d’expertise le 6 décembre 2015.
Le 10 février 2016, les époux X ont assigné les sociétés à responsabilité limitée ESPACES
VERTS DE LA CORRÈZE (EVECO) et BOJARDINS LE MAG, ayant pour gérant M. A
PESTRE, en responsabilité de ces désordres et indemnisation de leurs préjudices.
Le tribunal de grande instance de Tulle a, par un jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2016,
assorti de l’exécution provisoire, déclaré la société BOJARDINS LE MAG entièrement responsable
des désordres constatés sur les dalles et l’a condamnée à payer aux époux X les sommes de
21 067 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation et de 1 750 euros au titre du
préjudice de jouissance, tout en déboutant ces derniers de leur demande formée à l’encontre de la
société EVECO.
Vu l’appel interjeté le 18 août 2016, contre cette décision, par la société BOJARDINS ;
Vu les conclusions d’appel de la société BOJARDINS, reçues au greffe le 9 novembre 2016, tendant,
par la réformation du jugement attaqué, au débouté des demandes des époux X ;
Vu les conclusions d’appel des époux X, reçues au greffe le 12 décembre 2016, tendant à
la confirmation du jugement entrepris ;
Motifs :
Attendu que, comme le relève exactement l’expert judiciaire (v. rapport, p. 10), il n’y a pas eu
réception des ouvrages par les époux X, que ce soit par procès-verbal ou par prise de
possession sans réserve ;
Qu’en effet, ceux-ci ont différé le paiement du solde de la facture du 30 septembre 2011 (pièce n° 3)
jusqu’au printemps 2013 au cours duquel l’entreprise EVECO a décidé, sur les conseils du
fournisseur des dalles défectueuses, d’appliquer une résine qui n’a cependant abouti qu’à amplifier le
phénomène de décoloration et à faire apparaître un écaillage du produit sur la surface des dalles (v.
rapport d’expertise, p. 5 et 9) ;
Que l’inefficacité de ce procédé réparatoire a, en outre, très rapidement donné lieu à des réclamations
des époux X, qui sont attestées par des échanges de courriels (cf. leurs pièces n° 5 à 11),
puis à l’établissement le 13 octobre 2014, par la société EVECO, d’un devis de démontage de la
terrasse et des margelles, et de reprise totale de ces ouvrages pour un coût de 19 950 euros toutes
taxes comprises (pièce n° 12) ;
Attendu que c’est, dès lors, à juste titre que, pour obtenir la réparation de leurs préjudices, les époux
X fondent principalement leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun
de la société BOJARDINS, laquelle a effectué les travaux litigieux en exécution d’un contrat de
louage d’ouvrage ;
Qu’à ce titre, cette société se devait de réaliser un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles, à
savoir un dallage en pierre reconstituée imitant des lattes de bois (cf. document publicitaire de la
gamme Tennessee PIERRA, pièce n° 2), et exempt de tout vice, y compris d’ordre esthétique, sans
pouvoir, pour échapper à son entière responsabilité quant aux désordres évolutifs constatés (v.
rapport d’expertise, p. 10), pertinemment exciper du délai biennal de l’article 1648 du code civil qui
est inapplicable au présent litige ;
Attendu, par ailleurs, que le premier juge a exactement chiffré, au vu de l’évaluation expertale (v.
rapport d’expertise, p. 10), à la somme de 21 067 euros, toutes taxes comprises, le coût de la
réparation des désordres ;
Que c’est également à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 1 750 euros le montant des
dommages-intérêts alloués aux époux X en réparation de leurs préjudices de jouissance,
dès lors que leurs demandes sont limitées aux sommes de 1 500 euros pour le préjudice de jouissance
qu’ils subissent depuis plusieurs années, et de 750 euros pour les désagréments qui seront
occasionnés par le chantier de réfection du dallage ;
Attendu que le jugement mérite, par conséquent, d’être confirmé en toutes ses dispositions ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir
délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal de grande instance de Tulle ;
Condamne la société à responsabilité limitée BOJARDINS LE MAG aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de la société à
responsabilité limitée BOJARDINS LE MAG et la condamne à payer à M. B X et à
Mme Z X la somme globale de 500 euros, en sus de celle de 2 500 euros déjà allouée
en première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
E F. G H.
Textes cités dans la décision