Cour d'appel de Lyon, Chambre spéciale mineurs, 23 décembre 2016, n° 16/00217

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. spéc. mineurs, 23 déc. 2016, n° 16/00217
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/00217
Décision précédente : Juge des enfants de Saint-Étienne, Juge des enfants, 20 juin 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 16/00217

MINEUR(X) :

Mélinda PATERLO (MINEUR)

Britanie PATERLO (MINEUR)

Noa PATERLO (MINEUR)

Appel d’une décision d’aide à la gestion du budget familial du juge des enfants :

Juge des enfants de SAINT-ETIENNE du 21 Juin 2016

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2016

APPELANTE :

Riha Y

mère de Mélinda, Britanie et Noa
PATERLO

XXX

XXX

représentée par maître
Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de
LYON

AUTRE PARTIE CONVOQUEE:

UDAF DE LA LOIRE

XXX

XXX

XXX

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 août 2016, de :

— Georges CATHELIN, Présidant la Chambre,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance

— Emmanuelle CIMAMONTI,
Conseiller,

— Maryline SALEIX, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Assistée lors des débats de Aurore JACQUET,
Greffier

Ministère Public représenté lors des débats par Catherine DUBOST, substitut de la
Procureure
Générale, qui a fait connaître son avis.

Georges CATHELIN, conseiller à la Cour d’appel de LYON, chargé des fonctions de délégué à la protection de l’Enfance, a été entendu en son rapport.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Décembre 2016, en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Signé par Georges CATHELIN, Président, assisté de Aurore JACQUET, Greffier, qui ont signé la minute.

***

Par décision du 21 juin 2016, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne maintenait la mesure d’aide à la gestion du budget familial instaurée le 17 juin 2015 à l’égard de la famille, mesure confiée à l’UDAF de
Saint-Etienne.

Par acte du 6 juillet 2016, madame Y interjetait appel de ce jugement.

****

Le conseil de madame Y demande à la Cour de prononcer la mainlevée de cette mesure d’aide à la gestion du budget familial.

Le ministère public en requiert la confirmation.

****

Sur quoi

Attendu que l’analyse du premier juge est pertinente en ce qu’il a énoncé que les prestations sociales afférentes aux enfants devaient être utilisées dans leur intérêt et que madame Y rencontrait des difficultés dans la gestion de son budget qui justifiait qu’elle soit aidée et conseillée.

Attendu que l’UDAF fait état de la nécessité de poursuivre ce soutien auprès de madame Y même si cette dernière ne collabore pas suffisamment à la mesure.

Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise, la mesure d’aide à la gestion du budget familial s’avérant parfaitement utile pour sécuriser le paiement du loyer et faire en sorte que les prestations familiales soient utilisées dans l’intérêt des enfants.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel recevable en la forme.

Confirme l’ordonnance entreprise.

Laisse les dépens au Trésor
Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, Chambre spéciale mineurs, 23 décembre 2016, n° 16/00217