Cour d'appel de Lyon, Chambre spéciale mineurs, 23 décembre 2016, n° 16/00250
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, ch. spéc. mineurs, 23 déc. 2016, n° 16/00250 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 16/00250 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, Juge des enfants, 10 juillet 2016 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Georges CATHELIN, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00250
MINEUR(X) :
Laëtitia Y (MINEUR)
Appel d’une décision d’assistance éducative du juge des enfants :
Juge des enfants de LYON du 11 Juillet 2016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2016
APPELANT :
Christian Y
père de Laëtitia Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de maître Anne
CHAURAND, avocat au barreau de LYON substituée par maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON
AUTRES PARTIES CONVOQUEES:
Sandrine Z
mère de Laëtitia Y
XXX
XXX
représentée par maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
Aide Sociale à l’Enfance
XXX
XXX
représentée par madame A et madame B
C
UDAF DU RHONE
ès qualités de curatrice de Christian Y
XXX Chavant
XXX
non représentée
En présence de Laëtitia Y, mineure, ayant pour avocat, maître
Élodée DIEUDONNÉ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 août 2016, de :
— Georges CATHELIN, Présidant la Chambre,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance
— Emmanuelle CIMAMONTI,
Conseiller,
— Maryline SALEIX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Assistée lors des débats de Aurore JACQUET,
Greffier
Ministère Public représenté lors des débats par Catherine DUBOST, substitut de la
Procureure
Générale, qui a fait connaître son avis.
Georges CATHELIN, conseiller à la Cour d’appel de LYON, chargé des fonctions de délégué à la protection de l’Enfance, a été entendu en son rapport.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Décembre 2016, en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Signé par Georges CATHELIN, Président, assisté de Aurore JACQUET, Greffier, qui ont signé la minute.
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Il y a lieu de se référer à l’arrêt rendu par la Cour de céans le 9 février 2016 qui expose la problématique familiale et les éléments de procédure.
Par jugement du 11 juillet 2016, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lyon maintenait la mesure de placement de Laëtitia à l’Aide
Sociale à l’Enfance de la Métropole de Lyon pour une année, accordait à madame Z des droits de visite et d’hébergement réguliers pour sa fille, partie des fins de semaine et partie des vacances scolaires à une fréquence d’au moins deux fois par mois et accordait à monsieur Y des droits de visite à la journée selon son état de santé.
Par acte du 27 juillet 2016, monsieur Y, par l’intermédiaire de son conseil, interjetait appel de ce jugement.
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Monsieur Y ne conteste pas le renouvellement du placement de Laëtitia à l’Aide Sociale à l’Enfance de la Métropole de Lyon. Il souhaite pouvoir la prendre en week-end de temps en temps.
Son conseil demande à la Cour de le faire bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement le week-end en fonction des événements (par exemple, ce week-end de Noël).
Laëtitia précise qu’elle est d’accord pour aller chez son père en week-end si son père va bien. Son conseil a fait parvenir des conclusions à la
Cour.
Le conseil de madame Z s’oppose à la demande de monsieur Y et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Le ministère public en requiert également la confirmation sauf à élargir les droits de monsieur
Y à un week-end en fonction des circonstances.
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Sur quoi
Attendu que la Cour prend acte de ce que monsieur Y ne conteste pas le renouvellement du placement de Laëtitia et de ce que son appel porte sur l’élargissement de ses droits de visite et d’hébergement.
Attendu que le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est favorable à des hébergements ponctuels à l’occasion de fêtes, d’anniversaire,…
Attendu que les relations de Laëtitia avec son père se déroulent actuellement de manière satisfaisante.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à monsieur Y un droit de visite et d’hébergement en fonction des événements (anniversaires, fêtes, vacances) d’un week-end ;
Que monsieur Y pourra ainsi bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement le week-end de
Noël (24 et 25 décembre) dont les modalités pratiques seront déterminées avec le service de l’Aide
Sociale à l’Enfance sous le contrôle du juge des enfants ;
Que ce droit d’hébergement d’une durée d’un week-end pourra se poursuivre régulièrement si la situation de monsieur Y le permet et s’il se déroule dans de bonnes conditions, et dans l’intérêt de
Laëtitia.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable en la forme.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Dit que monsieur Y bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement d’un week-end en fonction des événements (anniversaire, fêtes), le premier se déroulant le samedi 24 et le dimanche 25 décembre 2016.
Dit que le service de l’Aide Sociale à l’Enfance en organisera les modalités pratiques sous le contrôle du juge des enfants.
Laisse les dépens à la charge du Trésor
Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision