Cour d'appel de Lyon, Chambre spéciale mineurs, 23 décembre 2016, n° 16/00255

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. spéc. mineurs, 23 déc. 2016, n° 16/00255
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/00255
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, Juge des enfants, 6 juillet 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 16/00255

MINEUR(X) :

Chloé Y (MINEUR)

Mathis Y (MINEUR)

Appel d’une décision d’assistance éducative du juge des enfants :

Juge des enfants de SAINT-ETIENNE du 07 Juillet 2016

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2016

APPELANT :

Yanick Y

père de Chloé et Mathis Y

6 Square A. Jouffray

XXX

comparant en personne, assisté de maître Claire
BERTHET-CASSE, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE

AUTRES PARTIES CONVOQUEES:

Séverine Z

mère de Chloé et Mathis Y

140 D rue de la Montat

XXX

comparante en personne, assistée de maître Pascale
JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE substituée par maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON

Délégation à la Vie Sociale de la
Loire

XXX

XXX

XXX

représentée par monsieur A

ATMP DE LA LOIRE

XXX

XXX

représentée par madame B C

En présence de madame D
E, chef de service à Forez
Jeunes

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 août 2016, de :

— Georges CATHELIN, Présidant la Chambre,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance

— Emmanuelle CIMAMONTI,
Conseiller,

— Maryline SALEIX, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Assistée lors des débats de Aurore JACQUET,
Greffier

Ministère Public représenté lors des débats par Catherine DUBOST, substitut de la
Procureure
Générale, qui a fait connaître son avis.

Georges CATHELIN, conseiller à la Cour d’appel de LYON, chargé des fonctions de délégué à la protection de l’Enfance, a été entendu en son rapport.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Décembre 2016, en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Signé par Georges CATHELIN, Président, assisté de Aurore JACQUET, Greffier, qui ont signé la minute.

***

Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert s’exerçant dans le cadre de l’alternative à un placement a été instaurée le 25 novembre 2014, confiée à l’ADSEA de Saint-Etienne et renouvelée le 2 décembre 2015.

Par jugement du 7 juillet 2016, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de
Saint-Etienne donnait mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et confiait les deux mineurs à la Délégation à la Vie Sociale de la Loire jusqu’au 31 juillet 2017, accordait à madame Z deux visites médiatisées par mois et à monsieur Y un droit de visite et d’hébergement d’un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires.

Par acte du 29 juillet 2016, monsieur Y interjetait appel de ce jugement.

****

Monsieur Y souhaite reprendre
Chloé et Mathis auprès de lui.

Son conseil demande à la Cour de prononcer la mainlevée du placement des enfants, subsidiairement la mise en place d’un placement séquentiel, à tout le moins un élargissement de son droit de visite et d’hébergement.

Madame Z et son conseil sont favorables au retour des enfants chez leur père et sollicitent un élargissement de son droit de visite.

Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

****

Sur quoi

Attendu que l’analyse de la situation familiale faite par le juge des enfants, au temps où il a pris sa décision, était pertinente en ce qu’il a énoncé que la mesure éducative en milieu ouvert n’avait pas permis de 'modifier les fonctionnements parentaux préjudiciables aux enfants’ et que monsieur
Y restait déborder par le comportement de ses enfants ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le juge des enfants a tiré les conséquences de l’échec de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et a décidé de confier les deux enfants à la délégation à la vie sociale de la Loire.

Attendu qu’il ressort du rapport de ce service que Chloé et Mathis s’adaptent progressivement à leur nouveau lieu de vie (Home d’enfants Forez Jeunes), que Mathis a plus de difficultés ;

Que les relations des enfants avec leur père se déroulent de manière positive comme leurs relations avec leur mère.

Attendu qu’un retour des enfants chez leur père est prématuré, les enfants ayant besoin d’un cadre de vie structuré et apaisant pour grandir ; que monsieur
Y devra travailler la question de ses difficultés éducatives, ses capacités de père n’étant d’ailleurs pas remises en cause ainsi que le précisent les documents et attestations versées aux débats.

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à réfléchir à l’organisation de trois week-ends par mois au bénéfice de monsieur Y.

PAR CES MOTIFS

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à madame Z, à la demande de son conseil : maître
Julien-Boisserand, avocat au barreau de Saint-Etienne (substituée à l’audience par maître Noémie
Faivre).

Déclare l’appel recevable en la forme.

Confirme le jugement entrepris.

Laisse les dépens à la charge du Trésor
Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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