Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 novembre 2019, n° 18/05103

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2019, n° 18/05103
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/05103
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 8 mars 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/05103

N° Portalis DBVX-V-B7C-L2ED

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 09 mars 2018

SARL A

C/

X Y G

C D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019

APPELANTE :

SARL A, exerçant sous le nom commercial ABRI PASSION

[…]

[…]

Représentée par la SCP MICHEL JALLOT, avocat au barreau de LYON, toque : 691

Assistée de Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY

INTIMÉS :

M. Y G X

[…]

[…]

Mme D C épouse X

[…]

[…]

Représentés par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 21 Mai 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 07 Novembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— Catherine CLERC, conseiller

— Karen STELLA, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2015, Y-G X et D C épouse X ont commandé, au salon de l’habitat à Lyon, la fourniture et la pose d’une véranda pour leur maison d’habitation auprès de la S.A.R.L A exerçant sous le nom commercial Abri Passion moyennant le prix de 11 500 euros TTC.

Etaient offerts la réalisation de la dalle sous la véranda, le sol en résine, un chauffage radiant et le store sous toiture.

Suivant article 9 du bon de commande, le client devait faire des démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires avant la souscription d’une commande ferme pour s’assurer de la faisabilité du projet.

Par un avenant du 13 octobre 2015, les époux X ont passé commande d’une dalle en béton plus grande portant le prix total de la véranda à la somme de 12 580 euros TTC.

A la demande du commercial de A, les acheteurs ont remis 50% du prix total soit la somme de 6 290 euros par chèque somme correspondant à 30% de la commande et à 20% pour la visite technique.

Ce chèque a été encaissé le 27 octobre 2015.

Par courrier du 30 novembre 2015, A a confirmé la commande et indiqué que la visite technique allait être planifiée suivant article 4.

La véranda devait être fournie et posée en mars 2016, suivant les deux bons de commande, ce qui n’a pas été effectué.

En réplique au courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2016, par l’assureur de protection juridique des époux X, A a fait valoir que Monsieur X l’avait informée par téléphone n’avoir fait aucune démarche pour obtenir une autorisation administrative préalable aux travaux en dépit des conditions générales de vente pourtant très claires et sans équivoque.

Par exploit d’huissier du 4 mai 2017, les époux X ont assigné A devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins d’obtenir sous exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

• 6 290 euros en remboursement de l’acompte versé

• 943,50 euros en paiement de la pénalité contractuelle

• 700 euros hors taxes en remboursement des travaux électriques

• 550 euros TTC en remboursement des travaux de serrurerie

• 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Ils ont demandé l’application des articles 1184 du code civil et des articles L 114-1 et L 138-2 du code de la consommation et expliqué que A n’était jamais venue installer la véranda alors qu’ils ont versé un acompte de 6 290 euros qui a été encaissé le 27 octobre 2015. Ils ont fait des travaux d’aménagement électrique et de serrurerie pour la pose de la véranda. Il y a lieu de constater ou de prononcer la résolution du contrat en raison de la non-fourniture des biens et des services dans les délais requis.

A a constitué avocat mais n’a pas conclu ni comparu à l’audience du tribunal.

Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 9 mars 2018, le tribunal d’instance de Lyon a':

• prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de A

• condamné A à payer aux époux X F euros en restitution de l’acompte versé, 700 euros en remboursement des travaux électriques, 550 euros en remboursement des travaux de serrurerie et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

• débouté les consorts X de leur demande de paiement de la pénalité contractuelle qui a disparu avec le contrat rétroactivement anéanti

• ordonné l’exécution provisoire, la créance n’étant pas sérieusement contestable

• condamné A aux entiers dépens

Le juge a relevé qu’il est constant que la pose de la véranda n’a jamais eu lieu. La résolution doit être prononcée aux torts exclusifs de A, ce qui entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise en état des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat.

Appel a été interjeté par déclaration électronique du 10 juillet 2018 par le conseil de A sur l’ensemble du dispositif du jugement, notamment sur le fait que le tribunal a considéré que A n’avait ni conclu ni comparu alors que les conclusions ont été établies et communiquées au conseil des intimés et qu’un renvoi devait être demandé alors que l’affaire a été mise en délibéré.

Une déclaration d’appel rectificative a été effectuée le 9 octobre 2018 tendant à la réformation de tous les chefs de jugement.

Le 20 novembre 2018, la jonction a été prononcée compte tenu de la connexité des appels.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2018, A demande à la Cour de':

• débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

• débouter les consorts X de leurs plus amples demandes fins et prétentions

• condamner solidairement les époux X à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

• les condamner solidairement aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile

A a fait valoir qu’en dépit de l’article 9 du bon de commande, les époux X n’ont pas fait les démarches nécessaires pour obtenir une autorisation administrative pour leur véranda. Ils ne démontrent pas avoir fait de telles diligences indispensables pour la réalisation des travaux. L’inexécution du contrat leur est imputable. A souligne avoir conclu en première instance, contrairement à ce que le jugement a mentionné. A n’a pas commis de faute. Abri Passion ne devait apporter son concours au client qu’en cas de refus des autorisations administratives. Les époux X ne l’a jamais informé d’un refus administratif.

Suivant leurs dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, les époux X demandent à la Cour de':

• confirmer le jugement déféré sauf sur la pénalité de 15% prévue à l’article 7 du contrat ;

• condamner A à leur payer la somme supplémentaire de 943,50 euros au titre de la pénalité contractuelle ;

• condamner A à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Ils soutiennent que ce n’est qu’à partir de la visite technique que le client doit recevoir toutes informations pour établir les plans de masse et de coupe réclamés par l’administration. La visite du 13 octobre 2015 n’était qu’une visite préalable et non la visite technique prévue à l’article 4 du bon de commande. Aucune proposition chiffrée des hauteurs, longueurs, largeurs, profondeurs de la dalle et de la véranda par rapport aux murs et au toit existant ne leur a été remise.

Il leur a seulement été indiqué que des travaux resteraient à leur charge. Il les ont fait réaliser début 2016, à savoir une modification de l’installation électrique et des travaux sur des volets. Il n’y a pas eu de visite technique. Ils ont téléphoné à A qui leur a indiqué que la fabrication était lancée et que le technicien allait passer pour mesurer la future dalle de béton et effectuer la visite technique qui devait avoir lieu en février 2016.

Le 7 mars 2016, Monsieur B, se déclarant associé juridique de A, les a appelés pour annuler la commande car il vendrait à perte et c’était illégal. Il s’était dit prêt à leur rembourser l’acompte outre les frais de leurs travaux.

Le 8 mars 2016, ils l’ont recontacté et une nouvelle proposition leur a été faite par A : la véranda leur serait vendue au prix fixé mais il y aurait un supplément pour la dalle en béton, le sol en résine, le radian et les stores.

Leur assureur a pris le relais par courrier du 25 mars 2016 pour mettre en demeure A de livrer et poser la véranda sous 15 jours sous peine de rupture du contrat et de remboursement de l’acompte versé majoré de 15% en application de l’article 7 des conditions générales de vente outre le remboursement de tous les travaux réalisés pour la pose de la véranda.

Un nouveau courrier du 18 mai 2016 a été adressé par leur assureur en rappelant l’article L 138-2 du code de la consommation pour signifier la résolution du contrat.

D’autres courriers ont été adressés à A le 23 juin et le 29 juillet 2016.

Enfin, le projet d’assignation a été adressé par télécopie et mail du 20 décembre 2016 en précisant que les X étaient toujours ouverts à un règlement amiable du différend.

Par courrier électronique du 10 février 2017, A a fait savoir qu’elle était favorable à une discussion amiable, en vain.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2019 et les plaidoiries fixées au 8 octobre 2019 à 13H30.

A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2019.

MOTIFS

Sur la résolution du contrat

En application de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à ses engagements. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie insatisfaite a le choix de forcer l’autre à l’exécution lorsqu’elle est possible ou de demander la résolution en justice.

Il ressort de l’article 9 du bon de commande que le client devait faire des démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires avant la souscription d’une commande ferme pour s’assurer de la faisabilité du projet.

Les époux X n’ont pas démontré avoir entrepris des démarches qui n’auraient pas abouti. Ils n’ont d’ailleurs pas conclu sur leur obligation découlant de l’article 9 du bon de commande.

Toutefois, ce n’est pas la cause du défaut d’exécution des travaux par A.

Il ressort du dossier que A n’a pas satisfait à ses obligations liées à la visite technique au cours de laquelle tous les documents (croquis, mesures…) auraient dû être communiqués aux clients pour qu’ils puissent présenter un dossier avec les plans de masse et de coupe nécessaires à l’Administration en violation de l’article 4 du bon de commande.

Les époux X ne démontrent pas avoir relancé la société A pour obtenir la visite technique et les documents nécessaires mais il appartenait au professionnel d’exécuter spontanément ses obligations.

Dès lors, les deux parties ont manqué à leurs obligations essentielles respectives en concourant à l’inexécution de la pose de la véranda mais les manquements de A sont prédominants.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la résolution du contrat prononcée par le jugement déféré mais sans spécifier aux torts exclusifs de A.

Sur les restitutions réciproques

Du fait de la résolution du contrat avec effet rétroactif, il y a lieu de confirmer le principe de la remise en état intégrale des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat.

La Cour confirme la condamnation de la société A à restituer aux consorts X la somme de 6 290 euros en remboursement de l’acompte versé et le rejet de la demande au titre de la pénalité contractuelle en raison de l’anéantissement du contrat en toutes ses clauses.

En revanche, la Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande des époux X aux

fins d’obtenir le paiement des travaux électriques et des travaux de serrurerie dans la mesure où ils ne subissent pas de préjudice puisqu’ils peuvent, grâce à ces travaux préalables, faire poser leur véranda par d’autres professionnels pour réaliser leur projet.

Sur les demandes accessoires

L’équité conduit la Cour à confirmer le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à débouter la S.A.R.L A de sa demande au titre des frais irrépétibles et à la condamner à payer aux époux X la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

Partie perdante sur la majeure partie de ses prétentions, la Cour déboute la S.A.R.L A de ses demandes au titre des dépens et la condamne aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu le 10 octobre 2015 liant Y-G X et D C épouse X à la S.A.R.L A’ exerçant sous le nom commercial Abri Passion, prise en la personne de son représentant légal,

confirme le jugement déféré sur la condamnation à la restitution de l’acompte versé par les époux X à la S.A.R.L A et en ce qu’il a rejeté la demande de époux X au titre de l’indemnité contractuelle,

réforme le jugement déféré sur les autres chefs de restitution,

statuant à nouveau,

déboute les consorts X de leur demande de remboursement au titre des travaux électriques et de serrurerie,

confirme le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

y ajoutant,

déboute la S.A.R.L A de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

condamne la S.A.R.L A à payer aux époux X la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

condamne la S.A.R.L A aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 novembre 2019, n° 18/05103