Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 14 janvier 2020, n° 19/04685

  • Arrêt de travail·
  • Contrat de prévoyance·
  • Accident du travail·
  • Prestation·
  • Garantie·
  • Incapacité de travail·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Sinistre·
  • Sécurité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2020, n° 19/04685
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/04685
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2019, N° 19/00494
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/04685 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOZC

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 25 juin 2019

RG : 19/00494

ch n°4

[Z]

C/

SA AXA FRANCE VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Janvier 2020

APPELANT :

M. [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547

Assisté de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, toque : 449

INTIMÉE :

La société AXA FRANCE VIE, SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 737

******

Date de clôture de l’instruction : 21 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2019

Date de mise à disposition : 26 Novembre 2019, prorogée au 19 Décembre 2019, puis prorogée au 14 Janvier 2020, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— Florence PAPIN, conseiller

— Laurence VALETTE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

M. [C] [Z] a été employé par la SAS Berto Rhône du 2 août 2010 au 23 mars 2012.

Cette société a souscrit le 3 janvier 2011 un contrat d’assurance garantissant ses salariés au titre des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et arrêt de travail, auprès de la SA AXA France Vie avec effet à compter du 1er janvier 2012.

M. [Z] a été victime d’un accident du travail le 24 février 2012 à la suite duquel il a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (CPAM) et a perçu des indemnités journalières de la Sécurité Sociale jusqu’au 31 août 2014, date de consolidation de son état de santé. Il a également perçu des indemnités journalières de la SA AXA France Vie au titre du contrat de prévoyance collective, du 25 mai 2012 au 31 août 2014.

Il a été pris en charge par la CPAM au titre d’une rechute de cet accident du travail du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, date de la consolidation de son état. Il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2018.

Par courrier du 25 octobre 2018, il a interrogé la société AXA France pour savoir s’il pouvait bénéficier d’un complément d’indemnités journalières et pour demander le bénéfice du complément de pension d’invalidité prévus au contrat de prévoyance collective souscrit le 3 janvier 2011 par le groupe Berto SA.

Le 6 novembre 2018, AXA France lui a répondu que ne faisant plus partie du groupe assuré depuis le 23 mars 2012 et le délai de 12 mois prévu au titre de la portabilité étant expiré, il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande.

Par courrier en date du 22 novembre 2018, son conseil a contesté la position de l’assureur et demandé à ce dernier de prendre en charge la rechute d’accident du travail en tant que suite directe et exclusive de l’accident du travail initial.

Par actes d’huissier des 29 janvier et 4 février 2019, M. [Z] a fait assigner à jour fixe les sociétés AXA France Vie et AXA Assurance Vie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour voir dire que ces deux sociétés, à qui mieux le devra, lui doivent leur garantie, et les condamner en conséquence, ou qui d’entre elles mieux le devra, à lui verser le complément d’incapacité temporaire de travail dû pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, et le complément de rente d’invalidité dû à compter du 1er octobre 2018, et de dire que la garantie sera maintenue pour l’avenir dès lors que son état de santé de répond aux conditions contractuelles d’ouverture des prestations.

Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

— débouté M. [Z] de toutes ses demandes,

— condamné M. [Z] à payer à la société AXA France Vie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 juillet 2019, M. [Z] a interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 18 octobre 2019, M. [Z] demande à la cour de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— dire et juger ses demandes recevables, justifiées et bien fondées,

— débouter la société AXA France Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

Avant dire droit,

— dire et juger que la société AXA France Vie lui doit sa garantie au titre de la rechute d’accident du travail du 27 octobre 2017 et du placement en invalidité catégorie 2 à compter du 1er octobre 2018 en application du contrat d’assurance prévoyance souscrit par la société Berto Rhône le 3 janvier 2011,

— condamner en conséquence la société AXA France Vie à lui verser le complément d’incapacité temporaire de travail dû pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, et le complément de rente d’invalidité dû à compter du 1er octobre 2018.

— dire et juger que la garantie sera maintenue pour l’avenir dès lors que son état de santé répond aux conditions contractuelles d’ouverture des prestations,

— ordonner à la société AXA France de se faire communiquer le salaire de référence revalorisé au jour du jugement à intervenir permettant le calcul des prestations dues,

— ordonner la réouverture des débats afin de parfaire le calcul des prestations dues,

En tout état de cause,

— condamner la société AXA France Vie à lui verser les sommes de :

* 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultat du refus de garantie,

* 10 000 euros en réparation du préjudice économique résultat du refus de garantie,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner la société AXA France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers dépens.

Il fait valoir :

— que les contrats de prévoyance collective sont régis notamment par les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin ; qu’aux termes de l’article 7 de cette loi, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que sur le fondement de cet article, la cour de cassation juge de manière constante que la résiliation du contrat de prévoyance ne permet pas l’interruption de prestations trouvant leur origine dans un risque réalisé alors qu’il était en vigueur ; que d’une façon générale, la jurisprudence considère que la garantie invalidité constitue une prestation différée lorsqu’elle constitue la suite d’une incapacité de travail survenue sous l’empire du contrat d’assurance résilié ; que ce raisonnement a été étendu par la cour de cassation aux hypothèses de rupture du contrat de travail ; que la loi du 14 juin 2013 a organisé la portabilité de la couverture prévoyance pendant une durée de douze mois qui court à compter de la rupture du contrat de travail ; que conformément à ces règles de droit, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l’exécution du contrat ;

— que l’incapacité de travail du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018 résultant de la rechute de l’accident de travail du 24 février 2012, puis le placement en invalidité du 1er octobre 2018, s’analysent comme les suites d’un seul et même risque, à savoir l’incapacité de travail résultant de l’accident de travail initial du 24 février 2012 garantie par le contrat de prévoyance ; que le complément d’incapacité à verser au titre de la rechute de l’accident du travail du 27 octobre 2017 constitue donc une prestation différée du sinistre initial qui a été garanti durant l’exécution du contrat de travail ; qu’il en est de même du complément de pension d’invalidité ; que le fait que M. [Z] soit sorti du groupe assuré à compter de la rupture de son contrat de travail est sans effet ;

— que l’article 12.2 du contrat de prévoyance relatif à 'la fin des garanties’ doit être écartée dès lors qu’il déroge aux dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi Evin et de l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale,

— que l’argument de la société AXA selon lequel M. [Z] n’établit pas que son arrêt de travail du 27 octobre 2017 est imputable à l’accident de travail du 24 février 2012 est inopérant l’assureur ne l’ayant pas soumis à une expertise ;

— qu’aux termes de l’article 17 des conditions générales qui prévoit que 'une expertise médicale peut s’avérer nécessaire pour constater l’état d’incapacité de travail, d’invalidité permanente ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent (…). Ces conclusions s’imposent à l’adhérent sans qu’il puisse se prévaloir de la poursuite de l’indemnisation de la Sécurité Sociale', le bénéfice des garanties n’est pas conditionné à l’avis du service médical AXA ; que la clause contenue à cette article 17 est purement potestative au sens de l’article 1170 du code civil dans sa version applicable au litige ; qu’elle doit être déclarée nulle ;

— que quoi qu’il en soit, comme le rappelle l’article 1er du contrat, le régime de prévoyance s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoyant que les garanties constituent des compléments aux prestations servies par la Sécurité Sociale ; que l’assureur n’a donc pas à statuer sur la mise en oeuvre des garanties contractuelles mais se soumet aux décisions de la caisse de Sécurité Sociale ; que la décision de la CPAM reconnaît sans ambiguïté le lien entre l’arrêt de travail du 27 octobre 2017 et l’accident du travail du 24 février 2012 ;

— que par ailleurs, la rechute de l’accident du travail ne constitue pas un nouveau sinistre mais une aggravation des séquelles de l’accident du travail initial ; que cette rechute est ainsi, par nature, consécutive au même accident qui avait entraîné le versement d’indemnités journalières ; qu’elle est indemnisée selon le même régime ;

— qu’en tout état de cause, le bénéfice du complément d’incapacité de travail en cas de rechute est contractuellement prévu par l’article 26 des conditions générales du contrat de prévoyance, une telle rechute constituant assurément 'une réapparition de l’affection ayant donné lieu à une indemnisation’ ; que le complément d’incapacité prévu par l’article 26 lui est ainsi dû, sans franchise, dans la mesure où il n’a pas repris le travail à la suite de son accident du travail du 24 février 2012 sur une durée supérieure à soixante jours ; qu’il a été indemnisé par la CPAM au titre de cet accident du travail jusqu’au 31 août 2014, n’a perçu aucune indemnisation de la CPAM et de Pôle Emploi du 1er septembre au 14 octobre 2014, a été indemnisé en tant que demandeur d’emploi du 15 octobre 2014 au 30 juin 2016 puis au titre de la maladie du 30 juin 2016 au 26 octobre 2017 ; que contrairement à ce prétend AXA, l’article 26 n’impose pas que le salarié ait, d’une part, repris le travail et, d’autre part, sur une durée inférieure à soixante jours ;

— qu’il a été admis dans le régime de l’invalidité dès le lendemain de la fin de l’arrêt de travail au titre de la rechute ; qu’il n’est pas contestable que l’accident du travail du 24 février 2012 constitue le fait générateur de la rechute et du placement en invalidité ; que son titre de pension précise que sa capacité de travail est réduite de plus des deux tiers ; que la prestation d’invalidité s’est substituée aux indemnités journalières et constitue une prestation différée dont AXA doit assurer la prise en charge ; que la garantie invalidité permanente lui est due à compter du 1er octobre 2018 en application de l’article 27 des conditions générales du contrat ;

— qu’il a souffert financièrement et moralement du refus de garantie illégitime qui lui a été opposé par l’assureur qui a ainsi commis une faute contractuelle et doit réparer le préjudice en résultant.

Au terme de conclusions notifiées le 17 octobre 2019, la SA AXA France demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,

— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit au recouvrement direct au profit de la SCP Riva & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— elle n’est tenue que par les stipulations contractuelles du contrat d’assurance groupe ; les décisions prises par la Sécurité Sociale qui reposent sur des critères et des grilles qui lui sont propres, lui sont inopposables ; l’article 1er des conditions générales le rappellent,

— elle ne peut être tenue à verser des prestations que si le risque survenu correspond aux garanties contractuelles, à savoir décès, PTIA et arrêt de travail (incapacité totale de travail et invalidité permanente),

— en matière d’assurance de personnes dite de maladie ou de prévoyance, le sinistre garanti n’est pas la maladie en elle-même ou l’accident mais la conséquence définie par le contrat d’assurance, à savoir l’ incapacité, l’invalidité, le décès,

— le premier sinistre présenté par M. [Z] le 24 février 2012 alors qu’il était salarié de la société BERTO, a été indemnisé par AXA dans le strict respect des stipulations contractuelles, jusqu’au 31 août 2014 date de la consolidation de son état et de la fin du versement des indemnités journalières marquant la fin du sinistre,

— le sinistre présenté le 27 octobre 2017 par M. [Z], est un nouveau sinistre constitué par un nouvel état d’incapacité de travail ; à cette date il ne faisait plus partie du groupe assuré depuis le 23 mars 2012, soit depuis plus de 5 ans,

— la notion de 'rechute d’accident du travail’ est une notion du code de la Sécurité Sociale, qui n’est pas définie et prévue par le contrat d’assurance et qui est inopposable à l’assureur,

— que contrairement à ce que soutient M. [Z] en cause d’appel, cette rechute d’accident du travail ne constitue pas une aggravation du sinistre précédemment indemnisé mais bien un nouveau sinistre,

— la circonstance que ce nouvel arrêt de travail puisse éventuellement être imputable à la même maladie ou au même accident est indifférente pour l’assureur qui n’indemnise que l’incapacité de travail ou l’invalidité permanente et n’est tenu que par la définition contractuelle du risque garanti,

— il ressort de l’article 26-2 du contrat ayant trait à la définition et aux modalités d’application de la franchise contractuelle, invoqué par M. [Z], que cette franchise n’est pas appliquée pour une nouvelle incapacité de travail motivée par la même affection si cette nouvelle incapacité intervient moins de soixante jours après le dernier arrêt et, d’autre part, que tout arrêt intervenant postérieurement au délai de 60 jours est considéré contractuellement comme un nouveau sinistre justifiant l’application de la franchise contractuelle et nécessitant de vérifier l’application des conditions d’application ; cette clause vise la reprise du travail entre deux périodes d’incapacité de travail ; si M. [Z] était resté salarié de la société Berto, il aurait repris le travail après le 31 août 2014 ; dans tous les cas, le nouvel arrêt de travail de M. [Z] est intervenu plus de soixante jours après la fin de l’indemnisation de l’incapacité de travail du 24 février 2012, sans que soit rapportée la preuve qu’il a repris le travail et qui plus est, moins de soixante jours ; le fait qu’il n’ait pas repris le travail à l’issue de son accident du travail, à le supposé établi, est sans incidence ;

— le nouveau sinistre du 27 octobre 2017 étant survenu plus de douze mois après la rupture du contrat de travail, le délai prévu au titre de la portabilité pour prétendre au maintien de la couverture prévoyance était dépassé.

MOTIFS

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur la demande principale

Les dispositions de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, n’interdisent pas aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie. Seule l’interruption du service des prestations immédiates ou différées acquises ou nées avant la résiliation du contrat étant prohibée, les stipulations du contrat de prévoyance définissant les conditions d’ouverture du droit doivent s’appliquer et permettre d’identifier à quel moment une prestation est née ou acquise au sens du contrat.

M. [Z] ne peut sérieusement soutenir qu’il suffirait que la Sécurité Sociale verse des prestations (indemnités journalières, pension d’invalidité) à un adhérent au contrat de prévoyance pour que la garantie soit automatiquement acquise.

En l’espèce, il ressort incontestablement des termes du contrat de prévoyance qu’en dehors du décès et de la PTIA, il garantit 'l’arrêt de travail’ pour incapacité temporaire de travail et invalidité permanente.

C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’événement ouvrant droit aux prestations est l’arrêt de travail (pour incapacité temporaire de travail et/ou invalidité permanente) et non pas la maladie ou l’accident à l’origine de cet arrêt de travail.

Le contrat de prévoyance prévoit au titre de 'La garantie arrêt de travail’ que : 'lorsqu’un adhérent est en incapacité temporaire de travail ou en invalidité permanente, cette garantie prévoit le versement de prestations périodiques, respectivement réglées sous la forme d’indemnités journalières et de rentes. Ces prestations sont versées lorsque l’arrêt de travail survient entre la date de début et la date de fin de garantie…'

L’incapacité temporaire de travail est définie à l’article 26 du contrat de la manière suivante :

'L’adhérent est en incapacité temporaire de travail lorsque nous reconnaissons qu’il est dans l’incapacité physique totale de travailler à la suite d’une maladie ou d’un accident.

En outre, il doit percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la Sécurité Sociale dans le cadre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

Nous ne versons aucune prestation pendant les congés de maternité, de paternité ou d’adoption indemnisés par la Sécurité Sociale au titre de l’assurance maternité.'

Il est constant que l’arrêt de travail de M. [Z] consécutif à un accident du travail du 24 février 2012, arrêt de travail survenu pendant que son contrat de travail était en cours, a été pris en charge au titre du contrat de prévoyance tant que l’arrêt s’est poursuivi, y compris après la fin du contrat de travail, c’est à dire jusqu’à la consolidation de son état le 31 août 2014. Il est tout aussi constant qu’à partir de cette date, la Sécurité Sociale et AXA ont cessé de lui verser des indemnités journalières à ce titre. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que arrêt de travail, événement garanti, a pris fin à cette date du 31 août 2014.

M. [Z] ne justifie pas de sa situation du 1er septembre au 14 octobre 2014. Il justifie avoir été inscrit à pôle emploi du 15 octobre 2014 au 30 juin 2016, avoir ensuite été en arrêt de travail pris en charge par la Sécurité Sociale jusqu’au 30 septembre 2018, et bénéficier d’une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale depuis le 1er octobre 2018.

Dans ces conditions, l’arrêt de travail du 30 juin 2016, qui est survenu alors que M. [Z] n’était plus salarié de la Société BERTO depuis le 23 mars 2012, soit depuis plus de 4 ans, et que le précédant arrêt de travail pris en charge par AXA était terminé depuis le 31 août 2014, soit depuis près de 2 ans, constitue assurément un événement nouveau n’ouvrant pas droit à la garantie d’AXA.

Le fait qu’à compter du 17 octobre 2017, ce nouvel arrêt de travail ait été pris en charge par la Sécurité Sociale à titre de rechute de l’accident du travail du 24 février 2012, est indifférent, l’assureur garantissant l’arrêt de travail et non l’accident du travail à l’origine de l’arrêt de travail.

La pension d’invalidité réglée à M. [Z] depuis le 1er octobre 2018, a pris le relais des indemnités journalières versées au titre de l’arrêt de travail ayant débuté le 30 juin 2016 qui ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit à garantie. Elle ne saurait donc constituer une 'prestation différée’au sens de l’article 7 précité.

Les dispositions contractuelles relatives à la franchise ne sont pas de nature à remettre en cause les stipulations contractuelles définissant les conditions d’ouverture du droit.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Le jugement doit être confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [Z] avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la partie adverse.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [Z] à payer à la SA AXA France Vie la somme de 1 600 euros ;

Condamne M. [C] [Z] aux dépens d’appel ;

Autorise la SCP Riva et associés, avocate, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 14 janvier 2020, n° 19/04685