Cour d'appel de Lyon, Retentions, 31 décembre 2023, n° 23/09769

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 31 déc. 2023, n° 23/09769
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/09769
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

R.G : N° RG 23/09769 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMG4

Nom du ressortissant :

PREFETE DU RHONE

[T]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 31 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

né le 09 août 2000 à [Localité 2] ( MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office,

ET

INTIME :

PREFETE DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2023 à 16 HEURES 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 30 octobre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnances des 1er et 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M.[G] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 28 décembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2023 a fait droit à cette requête.

M. [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2023 à 9 heures 38 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.

M. [G] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2023 à 10 heures 30.

M. [G] [T] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de M. [G] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

M. [G] [T] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel de M. [G] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»

Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

— la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [T] pour un délai supplémentaire de 15 jours est nécessaire car M. [G] [T] ne justifie pas de garanties de représentation effectives,

— M. [G] [T] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause et a un comportement délictueux constitutif d’une menace pour l’ordre public,

— M. [G] [T] étant démuni de tout document de voyage, elle a engagé des démarches auprès des autorités marocaines dès le 30 octobre 2023 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire; que par courrier du 22 décembre 2023, les autorités marocaines l’ont informée que M. [G] [T] n’était pas de nationalité marocaine,

— elle a saisi parallèlement les autorités algériennes d’une demande de reconnaissance consulaire le 6 novembre 2023 par le biais d’un envoi des empreintes dactyloscopiques par courrier recommandé et est dans l’attente de la réponse de ces autorités, après relances des 23 novembre, 27 novembre et 21 décembre 2023;

Que M. [G] [T] fait valoir que l’autorité administrative n’est pas en mesure d’établir que la délivrance du laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai et à tout le moins dans le délai de 15 jours de la prolongation sollicitée ; qu’il n’a procédé à aucune obstruction à son éloignement;

Attendu qu’il ressort de l’article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour l’ordre public, à la supposer avérée, n’est pas une cause de troisième prolongation de la rétention ;

que l’autorité administrative ne démontre pas une obstruction volontaire de M. [G] [T] à la décision d’éloignement dans les quinze jours précédant la requête du 28 décembre 2023.

Qu’il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes n’ont pas encore confirmé l’identité de l’intéressé ; que l’autorité administrative n’établit par aucune pièce que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai ;

Que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’étant pas remplies en l’espèce, il convient de mettre fin à la rétention administrative de M. [G] [T] et d’infirmer la décision déférée ;

Qu’en application de l’article L. 742-10 du CESEDA, il y a lieu de rappeler à M. [G] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [T] ;

Infirmons l’ordonnance déférée ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative M. [G] [T] ;

Ordonnons la remise en liberté de M. [G] [T] ;

Rappelons à M. [G] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Evelyne ALLAIS

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