Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014, n° 13/01496

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 30 juin 2014, n° 13/01496
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/01496

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : J.E.X. 13/01496

XXX

SAS NL INTERNATIONAL FRANCE

C/

XXX

COUR D’APPEL DE METZ

3e CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 30 JUIN 2014

APPELANTE :

SAS NL INTERNATIONAL FRANCE représentée par son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

XXX représentée par son représentant légal

XXX

XXX

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2014 tenue par Madame PURY, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 juin prorogé au 30 Juin 2014.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle DE SOUSA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller

Monsieur KNOLL, Conseiller

La SARL CJC a, par ordonnance du juge de l’exécution de Metz du 11 janvier 2013, été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS NL INTERNATIONAL FRANCE (ci-après dénommée SAS NL) à hauteur de la somme de 63 255 € représentant le montant de factures de commission pour les mois de septembre 2011; octobre 2011 et novembre 2011.

Par acte du 30 janvier 2013 dénoncé le 31 janvier 2013, la société CJC SL a diligenté la saisie autorisée sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale au nom de la SAS NL.

Par assignation délivrée le 8 février 2013, la SAS NL a saisi le juge de l’exécution de Metz d’une demande tendant principalement à voir rétracter l’ordonnance du 11 janvier 2013, ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée et condamner la XXX à lui payer la somme de 5000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CJC SL a essentiellement demandé au juge de l’exécution de confirmer la régularité et la validité de la saisie conservatoire et de rejeter l’ensemble des demandes de la société NL.

Par jugement rendu le 23 mai 2013, le juge de l’exécution de Metz a :

— débouté la SAS NL INTERNATIONAL FRANCE de toutes ses demandes -maintenu la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société CJC SL par procès-verbal du 30 janvier 2013 sur ses comptes SOCIETE GENERALE

— condamné la SAS NL INTERNATIONAL FRANCE à payer à la SARL de droit andorran CJC SL la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700

du code de procédure civile

— condamné la SAS NL INTERNATIONAL FRANCE aux dépens -rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a tout d’abord écarté le moyen d’irrégularité de la saisie conservatoire.

Au fond, il a considéré que la créance de la CSJ SL à l’encontre de la SAS NL n’était pas contestable dans son principe ni contestée alors que la contre créance invoquée par cette dernière n’était en l’état ni certaine ni liquide ni exigible et qu’elle devra être reconnue par le juge du fond pour valoir compensation.

Il a en outre estimé que les éléments produits par la SAS NL ne permettaient pas d’exclure la menace de recouvrement ayant motivé l’autorisation de saisie.

Par déclaration du 31 mai 2013, la SAS NL INTERNATIONAL FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions du 6 janvier 2014 elle demande à la cour de:

DECLARER la société NL INTERNATIONAL FRANCE bien fondée en son appel,

RECEVOIR l’appel comme régulier en la forme, au fond le dire justifié,

INFIRMER le jugement déféré et

Statuant à nouveau

RETRACTER l’ordonnance RG 14-13- du 11 janvier 2013,

ORDONNER la main levée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société CJC SL sur le compte de la société NL INTERNATIONAL FRANCE ouvert à l’agence de la SOCIETE GENERALE, sise 57/XXX

CONDAMNER la société CJC SL à payer à la société NL INTERNATIONAL FRANCE les intérêts légaux sur les sommes saisies à compter du jour de la saisie,

CONDAMNER la société CJC SL à payer à la société NL INTERNATIONAL FRANCE une somme de 8 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi,

CONDAMNER la société CJC SL à payer à la société NL INTERNATIONAL FRANCE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers frais et dépens des deux procédures, qui comprendront ceux consécutifs à la saisie conservatoire.

La SAS NL soulève tout d’abord la nullité des opérations de saisie conservatoire au motif que la société CJC SL, qui n’est qu’une coquille vide de tout actif , qui n’a que l’apparence de la personnalité morale, et n’a plus aucune activité aujourd’hui ne démontre pas son existence et donc sa capacité à agir.

Elle estime que la dénonciation n’est pas valide faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile puisque la requête signifiée est incomplète et qu’elle ne contient pas l’indication des pièces sur la base desquelles l’ordonnance du 11 janvier 2013 a été rendue et dont elle n’a dès lors pas pu utilement discuter.

Au fond, la SAS NL soutient que la société CJC SL ne peut se prévaloir d’une créance fondée en son principe.

Elle expose pour l’essentiel qu’elle est distributeur de substituts de repas , compléments alimentaires, préparations pour boissons au moyen d’un réseau de distributeurs indépendants auquel a adhéré Monsieur Y.

Elle déclare que, dans ce cadre ,la société CJC SL, constituée par les époux Y dans la principauté d’Andorre ,lui a facturé des commissions d’animation, recrutement, formation, conseil et management qu’elle a réglées sans effectuer aucune retenue jusqu’au 30 septembre 2011.

Elle indique avoir été contrainte de régler à l’administration fiscale la somme de 230 383 € au titre de la retenue à la source de 33,33 % de l’ensemble des rémunérations qu’elle aurait dû pratiquer à défaut pour la société CJC SL, société andorrane, d’avoir déclaré un établissement stable, d’avoir souscrit une déclaration de résultats et d’avoir acquitté ses impôts en France au titre de son activité en France.

Elle précise que par jugement en date du 10 décembre 2013, revêtu de la formule exécutoire, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a condamné la société de droit andorran CJC SL à lui verser la somme de 230 383 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.

Elle fait ainsi valoir que même après déduction de la somme de 63 255 € faisant l’objet de la saisie conservatoire, la société CJC SL n’est pas créancière de cette somme mais bien débitrice à son l’égard d’un montant de 230 383.€.

Elle ajoute qu’il n’existe pas de menace de recouvrement de la prétendue créance de la société CJC SL puisqu’elle dispose d’une trésorerie très saine qui lui permet de faire face sans difficulté à l’aléa d’une éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre , au demeurant fortement improbable.

Elle soutient que cette saisie lui a causé un préjudice.

Elle demande que la partie intimée soit condamnée à lui payer les intérêts légaux sur la somme bloquée à compter de la saisie et jusqu’au déblocage effectif des fonds.

Elle indique que la mesure de saisie conservatoire a entamé son crédit auprès des établissements bancaires et financiers et en général des tiers qui en ont été informés.

Elle réclame à titre provisionnel à valoir sur son préjudice une somme de 8000.€

Régulièrement assignée par acte du huissier du 4 septembre 2013 au domicile de son avocat, Maître Antoine Leupold, auprès duquel il est indiqué qu’elle a élu domicile, la XXX n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est expressément renvoyé aux pièces de la procédure, au jugement déféré et aux conclusions susvisées de la SAS NL pour un exposé complet des faits de la cause, des moyens et prétentions de l’appelante.

Sur la capacité de la société CJC SL à agir

La SAS NL ne produit aucun élément susceptible d’accréditer le fait que la société CJC SL ne disposerait d’aucune existence juridique.

Au contraire, elle verse elle-même aux débats un extrait du registre des sociétés commerciales du gouvernement d’Andorre attestant de l’inscription de la société intimée auprès de cet organisme.

Par ailleurs elle a elle-même introduit plusieurs actions judiciaires à l’encontre de la société intimée ainsi qu’il résulte de ses écritures .

Le moyen tendant à la nullité de la saisi conservatoire sera ainsi rejeté.

Sur la régularité de la dénonciation de la saisie conservatoire

C’est par une motivation pertinente et exempte d’insuffisance que la Cour adopte expressément que le premier juge a écarté ce moyen.

Il sera uniquement rajouté que le grief invoqué à hauteur d’appel par la SAS NL n’est pas constitué dès lors, et ainsi que l’avait souligné le premier juge, que les pièces concernées ont été communiquées dans le cadre du débat contradictoire.

Ainsi, le moyen sera également rejeté à hauteur de Cour.

Sur la demande au fond de main-levée

Aux termes de l’article L.511-1 du code de procédure civile d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement..

L’article L.512-1 alinéa 1 de ce même code dispose que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies;

En l’espèce, et ainsi que l’a à juste titre relevé le premier juge, la créance de la SAS CJC SL correspondant à des commissions retenues par la SAS NL n’est pas contestable et au demeurant pas contestée par l’appelante elle-même.

Toutefois, postérieurement à la décision présentement entreprise, la SAS NL a obtenu, par jugement rendu le 10 décembre 2013 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, la condamnation de la SARL de droit andorran CJC SL à lui payer la somme en principal de 230 383 € . Cette décision est revêtue de la formule exécutoire.

Dès lors, la SAS NL est en droit d’opposer à la XXX une contre créance d’un montant supérieur à celle invoquée par cette dernière.

Il y a lieu en conséquence, infirmant la décision déférée et sans qu’il n’y ait à examiner l’état de solvabilité de l’appelante, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la XXX.

Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

La SAS NL sollicite à ce titre l’octroi des intérêts légaux sur la somme de 63 661,03 euros à compter de la saisie et jusqu’au déblocage effectif des fonds ainsi que l’allocation à titre provisionnel d’une somme de 8000 €.

Il est constant cependant que la saisie a été pratiquée sur le fondement d’une créance qui n’était pas contestée en tant que telle.

Par ailleurs, la SAS NL qui prétend que cette mesure de saisie conservatoire a entamé son crédit vis-à-vis des établissements bancaires et financiers et en général des tiers qui en ont été informés n’en justifie aucunement.

Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La XXX qui succombe sera condamnée à supporter les entiers frais et dépens y compris ceux consécutifs à la saisie conservatoire ainsi qu’à payer à la SAS NL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par décision réputée contradictoire

— Rejette l’exception de nullité

— Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SAS NL INTERNATIONAL FRANCE de sa demande en nullité de la mesure de saisie conservatoire pratiquée

L’infirme pour le surplus

Et statuant à nouveau;

— ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la XXX sur le compte de la société NL INTERNATIONAL FRANCE ouvert à l’agence de la Société Générale, sise 57/XXX

— déboute la SAS NL INTERNATIONAL FRANCE de sa demande en paiement des intérêts légaux sur les sommes saisies

— déboute X NL INTERNATIONAL de sa demande en dommages et intérêts

— Condamne la société CJC SL à payer à la SAS NL INTERNATIONAL FRANCE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamne la société CJC SL aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel y compris ceux consécutifs à la saisie conservatoire.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2014, par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier Le Président de Chambre

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Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014, n° 13/01496