Cour d'appel de Metz, 18 mars 2015, n° 15/00110

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 18 mars 2015, n° 15/00110
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00110
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 16 mars 2015

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE

DU

18 MARS 2015

Nous, Olivier CLERC, Conseiller, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assisté de Dominique LAMOUR, Greffier ;

Dans l’affaire n° 15/00110 opposant :

M. B DE L’ISERE

À

Monsieur F G Y

Né le XXX à XXX

Sans domicile connu en France

de nationalité algérienne.

Vu la décision en date du 12 mars 2015 de M. B DE L’ISERE prononçant

la reconduite à la frontière de l’étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n’excédant pas 5 jours ;

Vu la requête de M. B DE L’ISERE en date du 16 mars 2015 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2015 à 11 heures 13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la remise en liberté de Monsieur Y ;

Vu l’appel de la préfecture de l’Isère interjeté par télécopie du 18 Mars 2015 à 8 heures 54 ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;

A l’audience publique de ce jour, à 16 heures 10, se sont présentés :

— M. B DE L’ISERE, appelant, représenté par Maître Z, Avocat

— M. F G Y, intimé, absent bien que régulièrement convoqué par les services de Polices de X, représenté par Maître A, avocat

Maître Z représentant M. B DE L’ISERE a présenté ses observations ; Me A a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ; Maître Z a eu la parole en dernier.

Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 5 jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article R 552-2 du même Code ;

Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;

Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;

Attendu qu’à l’appui de son appel sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le TGI de Metz n°JLD 15/00363 en date du 17 mars 2015, Monsieur le Préfet de l’ISERE fait valoir que les fonctionnaires de police de la sûreté départementale du commissariat de police de X ont commencé une enquête contre M. Y F G, recueillant divers éléments prouvant les dires de la source téléphonique. Dès le début de leur enquête, les forces de police ont respecté les obligations juridiques qui leurs incombaient, notamment de progresser dans leurs recherches sous l’égide du Procureur de la République, qu’il est certain, à la vue de l’enquête effectuée par les forces de polices que l’intéressé est effectivement en situation de fraude sur le sol français, essayant de contrecarrer l’obligation de quitter le territoire français dont il fait actuellement l’objet.

L’examen de la procédure fait apparaître que le 23 février 2015, les fonctionnaires de police de la sûreté départementale du commissariat de police de X étaient avisés téléphoniquement, par une homme désirant garder son anonymat, de faits d’usurpation d’identité, il les informait qu’un certain M. Y F P, de nationalité algérienne qui serait actuellement en demande d’asile sous sa vraie identité, usurpe en parallèle, depuis plusieurs années, l’identité d’un membre de sa famille en la personne de Y D, de nationalité Française, les policiers décidaient alors d’ouvrir une procédure de flagrant délit contre M. Y F P pour usurpation d’identité ; le magistrat de permanence du parquet de X, avisé des faits, demandait aux policiers de poursuivre leurs investigations.

Dans sa décision du 17 mars 2015, le juge des libertés et de la détention près le TGI de Metz a estimé que les enquêteurs n’avaient pas le droit d’ouvrir directement une enquête de flagrance, dirigée nommément contre M. Y dans la mesure où cette enquête naissait à la suite de renseignements anonymes ; en conséquence ce Magistrat a ordonné en application de l’article R 552-18 du code de l’entrée et de séjour des étranges et du droit d’asile, la remise en liberté de Monsieur M. Y.

L’examen de la procédure fait apparaître que le procès verbal de l’officier de police judiciaire à la Sûreté Départementale à X, daté du 23 février 2015 , à quinze heures quarante et une mentionne : «'---Sommes avisé téléphoniquement par un homme qui désire garder l’anonymat et qui souhaite nous aviser d’une usurpation d’identité --II nous informe qu’un certain Monsieur Y F G, de nationalité Algérienne qui serait actuellement en demande d’asile sous sa vrai identité, usurpe en parallèle, depuis plusieurs années, l’identité d’un membre de sa famille en la personne de Y D, de nationalité Française.---D’après notre informateur, Monsieur Y D serait décédé depuis plusieurs années en Algérie,comme le père de ce dernier depuis.---Le père n’aurait pas déclaré le décès de son fils pour faire passer son neveu F Hacéne pour son fils, pour qu’il obtienne un document d’identité français.---------Vu l’article 53 et suivants du Code de Procédure Pénale,------ ---Vu les informations ci-dessus, décidons d’ouvrir une procédure en flagrant délit contre Monsieur Y Le G pour usurpation d’identité.--------Avisons le magistrat de permanence du parquet de X, des faits qui nous demande de poursuivre nos Investigations,-------'»

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du Code de Procédure Pénale.

Un coup de téléphone anonyme n’est pas un indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction ; si les policiers sont renseignés anonymement, ils doivent donc ouvrir une enquête préliminaire. Toute procédure ouverte en flagrance à la suite d’un seul renseignement anonyme est nulle. Seule la dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants établit l’état de flagrance.

En l’espèce il apparaît qu’il n’y avait pas d’éléments antérieurs ou immédiatement concomitants à l’appel anonyme permettant de relever immédiatement des indices apparents d’un comportement délictueux ; tous les actes d’enquête sont postérieurs et intervenus sous le régime de l’enquête de flagrance à compter du lendemain 24 février 2015.

C’est en conséquence par de justes motifs que le juge des libertés et de la détention de METZ a fondé sa décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

En la forme

Déclarons recevable l’appel de M. B DE L’ISERE

Au fond

CONFIRMONS la remise en liberté de Monsieur Y F G ordonnée le 17 mars 2015 à 11 heures 13 par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz en application de l’article R.552-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Disons n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à METZ, le 18 mars 2015 à 14 heures 20.

Le Greffier, Le Président,

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