Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 novembre 2019, n° 18/00117

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 18/00117
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 18/00117
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Avold, 15 novembre 2017, N° 11-16-645
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 18/00117 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EU4Q

Minute n° 19/00604

X

C/

SARL REAL, SA AXA FRANCE

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 16

Novembre 2017, enregistrée sous le n° 11-16-645

COUR D’APPEL DE METZ

3e CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019

APPELANT :

Monsieur B X

[…]

[…]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SARL REAL Représentée par son gérant

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

SA AXA FRANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

A l’audience publique du 26 septembre 2019 tenue par Madame D E-F, et Monsieur Olivier MICHEL, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 novembre 2019.

GREFFIER PRESENT AUX DEBATS : Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame E-F D, Président de Chambre

CONSEILLERS : Monsieur LAMBERT Eric, Conseiller

Monsieur MICHEL Olivier, Conseiller

GREFFIER : Madame TRAD-KHODJA Nejoua

FAITS ET PROCEDURE :

Soutenant avoir constaté le 22 novembre 2015 que la carrosserie de son véhicule de marque BMW avait été endommagée suite à une opération de lavage effectuée dans un portique automatique à rouleaux appartenant à la SARL Real, M. X a fait citer la SARL Real et la SA Axa France devant le tribunal d’instance de Saint-Avold par acte du 5 août 2016, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de 8.829,85 euros au titre des réparations du véhicule et 500 euros pour la durée d’immobilisation, outre le remboursement des frais de traduction de ses pièces et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Real s’est opposée aux demandes et a demandé au tribunal d’enjoindre à M. X, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de produire un certificat de non prise en charge du sinistre par sous assureur et de le condamner à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Axa France a conclu au rejet des demandes de M. X et a sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle a demandé au premier juge d’enjoindre au demandeur de verser aux débats un certificat de non prise en charge de son sinistre, de le débouter de sa demande de remboursement des frais de traductions et de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2017, le tribunal d’instance de Saint-Avold a débouté M. X de toutes ses demandes, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens.

Le tribunal a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d’un manquement de la SARL Real à ses obligations contractuelles, et notamment d’un défaut de conception ou d’entretien des brosses du portique de lavage à l’origine des dommages constatés sur le véhicule.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 janvier 2018, M. X a relevé appel de toutes les dispositions du jugement.

Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :

— condamner solidairement la SARL Real et la SA Axa France à lui verser les sommes de'8.829,85 euros au titre des réparations, 500 euros au titre de la durée d’immobilisation pour les réparations et à lui rembourser les frais de traduction de ses pièces

— rejeter les demandes des intimées

— les condamner solidairement à lui verser 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.

M. Y expose qu’après avoir passé son véhicule dans un système de portique de lavage à rouleaux appartenant à la SARL Real, il a constaté à son retour à domicile la présence de rayures régulières sur toute la longueur du véhicule, ainsi qu’en atteste son épouse et sa voisine. Il dit avoir rencontré d’importantes difficultés pour obtenir les coordonnées de la société exploitant la station de lavage, ce qui explique qu’il n’a pu faire procéder à un constat immédiat. Il précise n’avoir jamais pu rencontrer le gérant de la société malgré les rendez-vous fixés, mais que suite à sa déclaration de sinistre, ce dernier a néanmoins fait procéder au remplacement du système de lavage.

Il soutient que la SARL Real est tenue à une obligation de résultat quant à la prestation fournie, laquelle emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute. Il se prévaut d’un rapport d’expertise ayant dit que les rayures constatées correspondent à des rayures provenant de rouleaux de lavage. Il rappelle qu’il n’a pu faire établir le jour-même un constat par le gérant de la SARL Real en l’absence d’indication de ses coordonnées et que par la suite celui-ci ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés, ajoutant avoir tenu son véhicule à la disposition de la société et de son assureur pour l’expertiser et avoir dû saisir la justice en raison de leur carence, au bout de six mois.

L’appelant estime rapporter la preuve du dommage subi et du lien de causalité avec la station de lavage et considère que la SARL Real ne rapporte pas la preuve de son absence de faute, de sorte qu’elle doit l’indemniser pour le préjudice subi. Il indique justifier du refus de prise en charge du sinistre par son assurance.

La SARL Real conclut à la confirmation du jugement, outre la condamnation M. X à lui verser 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que M. X ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait fait laver son véhicule dans sa station de lavage, que le simple achat de jetons de lavage est insuffisant et que l’attestation de l’épouse de l’appelant est sans force probante, étant observé qu’elle n’était pas présente lors des faits allégués. En l’absence de preuve d’un contrat d’entreprise, elle considère que les demandes de M. X sont irrecevables.

L’intimée conteste en outre avoir commis une quelconque faute, précisant que si une présomption de faute lui incombe, elle peut la renverser en rapportant la preuve de son absence de faute. Elle indique que de novembre 2015 à juin 2016, date à laquelle elle a procédé au remplacement de la machine pour un modèle plus écologique, le portique automatique a fonctionné sans interruption, excepté lors des périodes de purges pour gel, sans recevoir aucune plainte d’un quelconque client, précisant que les photographies de l’appelant ont été prises en novembre 2015 lors d’une période de purge pour gel. Elle conteste l’absence d’indication des coordonnées de son gérant qui figurent depuis 2005 sur la machine et le fait que les brosses aient pu endommager le véhicule, alors qu’elles sont fabriquées en textile anti-rayure et qu’aucune autre voiture n’a été endommagée. La SARL Real considère que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’utilisation de la station de lavage et les rayures sur son véhicule, lesquelles ont pu n’être que révélées par le lavage sans qu’il en soit la cause. Elle soutient que le rapport d’expertise privée non contradictoire ne lui est pas opposable. Enfin, elle se joint aux conclusions de son assurance s’agissant des montants excessifs réclamés par l’appelant, celui-ci ayant reconnu être assuré «'tous risques'» et ne fournissant aucun certificat de non-prise en charge par son assureur.

La SA Axa France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1.500 euros pour ceux exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre principal, sur l’absence de responsabilité de la SARL Real, elle rappelle que la présomption qui pèse sur son assurée n’est pas irréfragable et qu’aucune faute n’a été relevée à son encontre. Elle ajoute que la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le lavage et le dommage subi n’est pas rapportée, étant observé que la présomption de faute n’emporte pas présomption de causalité. Elle conteste la valeur probante des attestations et du rapport d’expertise non contradictoire versés aux débats, qui ne font que reprendre les

déclarations de l’appelant. Elle fait observer que M. X reconnaît n’avoir rien noté d’anormal lors de son passage à la station essence et n’avoir découvert la présence des rayures qu’à son retour à domicile, estimant que ces rayures peu visibles pouvaient être préexistantes et n’avoir été que révélées par le lavage. Considérant que l’existence d’un lien de causalité n’est pas démontrée, elle conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes de M. Z.

A titre subsidiaire, sur les montants réclamés, l’intimée fait valoir que la demande d’indemnisation est excessive, que l’appelant, assuré tous risques pour son véhicule, ne justifie pas d’un refus d’indemnisation par son assurance alors que les courriers produits ne démontrent pas qu’il a fait une déclaration de sinistre. En outre, elle conteste le chiffrage de l’expertise non contradictoire, estime que la nécessité de remplacer l’intégralité des pièces concernées n’est pas rapportée et que les sommes réclamées sont excessives. Elle considère enfin qu’elle ne peut être tenue au remboursement des frais de traduction de l’expertise alors que la production de pièces en langue française est une obligation qui s’impose au requérant.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 11 septembre 2018 par M. Y, le 10 juillet 2018 par la SARL Real et le 1er octobre 2018 par la SA Axa France auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2019 ;

Sur la demande d’indemnisation

Le contrat de lavage automatique de véhicules s’analyse en un contrat d’entreprise au sens de l’article 1789 du code civil.

La responsabilité de la société de lavage par rapport au client qui a utilisé le portique de lavage est de nature contractuelle. La responsabilité de plein droit qui pèse sur la société de lavage ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie.

En l’espèce, pour démontrer que son véhicule a été endommagé lors de son passage dans le portique de lavage appartenant à la SARL Real le 22 novembre 2015, M. X produit les attestations de son épouse et de sa voisine, Mme A, lesquelles sont sans valeur probante suffisante puisque les témoins n’ont pas personnellement constaté l’utilisation alléguée du portique de lavage, Mme X n’ayant que constaté la présence d’égratignures sur le véhicule après le retour de son mari à domicile et Mme A ne faisant que reprendre les dires de son voisin. Par ailleurs, la seule production d’un ticket d’achat de jetons de lavage ne permet pas de prouver l’utilisation effective du portique de lavage le 22 novembre 2015, en l’absence de tout autre élément objectif venant corroborer la version de l’incident présentée par M. Y. Les photographies versées aux débats sont sans valeur probante comme étant non datées et sans localisation établie. Enfin, le rapport d’expertise privée non contradictoire produit par l’appelant, qui n’est corroboré par aucun autre élément objectif, ne peut suffire à lui seul à établir que les dommages constatés sur le véhicule le 14 décembre 2015 étaient liés à l’utilisation du portique de lavage le 22 novembre 2015.

En conséquence, M. X ne rapportant pas la preuve que les dommages subis sur son véhicule trouvent leur origine dans la prestation de lavage fournie par la SARL Real, il doit être débouté de ses demandes d’indemnisation. Le jugement déféré est confirmé.

Sur les frais de traduction

Il est constaté que le tribunal n’a pas statué sur cette demande exposée en première instance.

M. X doit être débouté de sa demande de remboursement des frais de traduction des pièces produites,

alors qu’il lui appartient de produire des pièces en français.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

M. X, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SARL Real et à la SA Axa France la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a’débouté M. B Y de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. B Y aux dépens de l’instance ;

Y ajoutant

DEBOUTE M. B Y de sa demande en remboursement de frais de traduction des pièces ;

CONDAMNE M. B Y à verser à la SARL Real et à la SA Axa France la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE M. B Y de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. B Y aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame E-F, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame TRAD-KHODJA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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