Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2006, n° 06/01016

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 14 déc. 2006, n° 06/01016
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 06/01016
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 janvier 2006

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 14/12/2006

DECISION

CONTRADICTOIRE

AD : 2.000 € dont 1.000 € sursis

Ordonne la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois s/astreinte de 100 €/jour de retard

XXX

GN/CC

prononcé publiquement le Jeudi quatorze décembre deux mille six, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Y, Conseiller, faisant fonction de Président

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

et assisté du greffier : Mademoiselle X

sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 12 JANVIER 2006


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Y

Conseillers : Monsieur Z

Madame A


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur B

Greffier : Mademoiselle X


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

F H G

né le XXX à XXX, fils de F G et de H I, sans profession, de XXX

Libre

Prévenu, appelant

Comparant

Assisté de Maître LEBEGUE-MATHIEU Anne, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

XXX

Partie civile, intimé

Non comparant

Représenté par Maître ROUQUETTE Michel, avoué au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître CHICHET Edouard, avocat au barreau de PERPIGNAN


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement rendu le 12 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :

Sur l’action publique : déclaré F H G coupable :

* d’avoir à MONTALBA (66) et en tout cas sur le territoire national du 08/06/1997 au 10/06/2000 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, stationné une caravane en dehors d’un terrain aménagé et en infraction à l’arrêté du Maire de MONTALBA LE CHATEAU interdisant un tel usage et n’avoir par respecté les prescriptions spéciales imposées par les articles L 480-4 et R 443-5-1, en laissant stationnée pendant plus de 3 mois une caravane sur la parcelle numéro 941,

infraction prévue par les articles R.443-3, R.443-1, C, D, R.443-3-2, L.480-4 AL.1, AL.2, E, A.443-2 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

en répression, l’a condamné à 1 amende délictuelle de 2000,00 Euros dont 1000,00 avec sursis et ordonné la remise en état des lieux par enlèvement de la caravane dans un délai de 3 mois sous astreinte de 100 Euros par jour de retard ;

Sur l’action civile : a reçu la constitution de partie civile de COMMUNE DE MONTALBA LE CHATEAU et a condamné F H G à lui payer la somme de 400,00 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

APPELS :

Les appels ont été interjetés par :

* le prévenu le 13 janvier 2006

* le Ministère Public le 13 janvier 2006.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’audience publique du 2 NOVEMBRE 2006, Monsieur Z, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître LEBEGUE-MATHIEU Anne, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 14 DECEMBRE 2006.

FAITS

En novembre 1996 le Maire de la commune de MONTALBA LE CHATEAU accordait à Monsieur F H une autorisation temporaire de séjour pour une caravane sur un terrain agricole où il désirait implanter une serre. La caravane n’apparaissant plus nécessaire à la destination du fonds, cette autorisation était retirée fin 1999. Le 8 juin 2000 le Maire et les gendarmes constataient sur les lieux :

— la présence de la caravane,

— la construction d’un abri servant d’habitation et contenant le mobilier adéquat,

— la non finition de la serre.

Le Ministère Public était informé le 3 octobre 2000 par les services de la Préfecture que la construction autorisée de la serre avait été détournée de sa destination et que le stationnement de la caravane, sans autorisation maintenant, contrevenait à l’article R443-5-1 du code de l’urbanisme.

Depuis lors malgré les demandes du Procureur de la République le prévenu a refusé de déplacer la caravane.

Il sera précisé qu’initialement le prévenu avait mis 6 caravanes sur le terrain. Le site est classé et inconstructible (terrain situé hors du périmètre urbanisé et non raccordé en voirie et réseaux divers). Un permis de construire avait été refusé au prévenu dès 1994.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La partie civile demande la confirmation du jugement s’agissant des dispositions civiles et l’allocation de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise.

Le prévenu demande à être relaxé des fins de la poursuite. Il se prévaut notamment de l’autorisation à lui donnée par le Maire. De plus cette autorisation était valable jusqu’à l’achèvement de la serre, dont le défaut d’achèvement était constaté le 14 juin 2000 par la Direction Départementale de l’Equipement, soit postérieurement à la période incriminée. En outre la caravane était dépourvue de roues de sorte qu’elle devait être qualifiée de construction. Subsidiairement le prévenu sollicitait l’indulgence de la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour, après en avoir délibéré,

F H G comparait à l’audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;

SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS :

Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

La Cour constatera tout d’abord que le prévenu avait certes bénéficié initialement d’une autorisation du Maire pour le stationnement de sa caravane. Cette autorisation lui a cependant été retirée fin novembre 1999. Or la prévention vise la période du 8 juin 1997 au 10 juin 2000, observation étant faite que la caravane se trouve toujours en place et que le délit reproché au prévenu est un délit continu.

Il sera ensuite relevé que le prévenu ne stationne pas sa caravane dans une zone le dispensant d’autorisation administrative pour y résider, et qu’il ne dispose donc plus depuis fin 1999 et aujourd’hui encore, de quelque autorisation que ce soit.

C’est encore vainement que le prévenu soutient que la caravane dépourvue de roues serait devenue une construction. En effet il est aisé de remettre des roues. A supposer au demeurant que la caravane soit impropre à la circulation, il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet de travaux d’immobilisation définitive, ni de raccordement aux réseaux publics et ne présente donc aucun caractère susceptible de l’assimiler à un immeuble, la présence d’une pergola adossée (constituée d’un treillis supportant des plantes)n’étant pas de nature à l’immobiliser définitivement.

L’infraction de stationnement d’une caravane en dehors des terrains aménagés étant constituée, le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu Monsieur F H dans les liens de la prévention. Il le sera également sur la peine prononcée qui sanctionne utilement le délit reproché et tient compte tant de la gravité des faits que de la personnalité du prévenu.

SUR L’ACTION CIVILE :

Le jugement sera confirmé sur l’action civile. Comme l’a relevé le premier juge, la remise en état des lieux est recevable mais ne présente en l’espèce guère d’intérêt, cette remise en état étant ordonnée à titre de peine complémentaire.

Il apparaît enfin conforme à l’équité d’allouer à la partie civile la somme de 150 euros par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais de procédure non payés par l’état et exposés par elles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME :

Reçoit les appels.

AU FOND :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

SUR L’ACTION CIVILE :

CONFIRME le jugement en ses dispositions civiles,

Y ajoutant,

CONDAMNE également Monsieur F H à payer à la partie civile une somme supplémentaire de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais non répétibles d’appel par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

DIT que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d’un montant de 120 euros prévu par l’article 1018A du Code Général des Impôts.

Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de l'urbanisme
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