Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 28 juin 2011, n° 09/06049

  • Chèque·
  • Signature·
  • Ménage·
  • Rejet·
  • Banque·
  • Procédure civile·
  • Concubinage·
  • Dommages et intérêts·
  • Aide juridictionnelle·
  • Avoué

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 28 juin 2011, n° 09/06049
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/06049
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 février 2009

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 28 JUIN 2011

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06049

Décision déférée à la Cour : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN du 7 JUIN 2005 – Arrêt COUR D’APPEL DE MONTPELLIER du 17 OCTOBRE 2006 – Arrêt COUR DE CASSATION du 05 FEVRIER 2009

APPELANTE :

Madame B C Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour

assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/013022 du 27/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Z X

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avoués à la Cour

assisté de Me François PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mai 2011

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 MAI 2011, en audience publique, Monsieur Z BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Z BACHASSON, Président

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Z BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Y et M. X ont vécu en concubinage.

Pour subvenir aux dépenses du ménage et à l’entretien des deux enfants issus de cette relation, M. X remettait régulièrement des chèques à sa concubine.

Prétendant qu’à la suite de la séparation du couple, en 2002, M. X avait indûment fait opposition au paiement de plusieurs chèques émis durant les derniers mois de la vie commune, Mme Y l’a fait assigner, selon exploit du 7 avril 2003, devant le tribunal de grande instance de Perpignan en paiement de ces chèques revenus impayés, soit la somme totale de 10 193,78 euros avec intérêts, outre des dommages et intérêts. Subsidiairement, elle a demandé au tribunal de désigner un sapiteur avec pour mission de se rendre au siège de la BNP afin de recueillir la copie des courriers des oppositions formées par M. X et tous renseignements sur les circonstances des rejets pour cause de signature non conforme des chèques et d’ordonner une expertise en écritures.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2005, le tribunal a débouté Mme Y de ses demandes et l’a condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. X.

Mme Y a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 17 octobre 2006, la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en retenant que, M. X niant avoir signé les chèques litigieux, il revenait à Mme Y de prouver l’exactitude de leur origine, ce qu’elle ne faisait pas.

Mme Y a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 5 février 2009, la Cour de cassation (1re chambre civile), considérant que la cour d’appel en ne procédant pas, comme elle y était tenue, à la vérification de la signature déniée par M. X, avait violé, par refus d’application, les articles 1323, alinéa 1, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile, a cassé et annulé l’arrêt du 17 octobre 2006 et renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans autrement composée.

La cour a été régulièrement saisie le 2 septembre 2009.

*

* *

*

Mme Y a conclu à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X à lui payer 8 593,78 euros, correspondant aux chèques émis et restés impayés, 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du rejet de ces chèques et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l’essentiel que :

— M. X a émis les cinq chèques pendant le temps du concubinage et ils ont été remis à l’encaissement avant la rupture de leurs relations, qui, contrairement à ce qu’il prétend, a eu lieu en novembre 2002,

— ces cinq chèques lui ont été remis pour régler les charges générées par le ménage et leurs deux enfants communs, conformément à une pratique anciennement et librement consentie ,

— M. X a l’habitude de surcharger ses chèques et de les trafiquer de multiples manières,

— les man’uvres de M. X l’ont placée dans une situation financière très difficile, au point qu’elle a dû déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de C.

*

* *

*

M. X a conclu à titre principal au rejet des demandes de Mme Y et, subsidiairement, à l’instauration d’une expertise en écritures, outre sa condamnation à verser 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

— Mme Y n’a communiqué que les originaux de cinq des sept chèques litigieux, si bien qu’elle devra être déboutée de sa demande relative à deux d’entre eux,

— Mme Y ne justifie du motif du rejet que de quatre chèques, et pas des autres,

— deux des chèques litigieux ont été payés,

— en application de l’article 1347 du code civil, pour que les chèques produits puissent constituer un commencement de preuve par écrit d’une éventuelle dette de sa part, Mme Y doit démontrer qu’ils émanent bien de lui, ce qui n’est pas le cas puisque tous ces chèques ont été remplis et datés de la main de Mme Y et il nie les avoir signés,

— sa dette invoquée par Mme Y résulterait de sa contribution aux charges du ménage durant le temps de la vie commune, or, aux dates d’émission des chèques, leur relation avait cessé, et, de plus, Mme Y a encaissé ces chèques plus d’un an après leur émission ce qui est incompatible avec les besoins du ménage,

— Mme Y a en réalité subtilisé d’anciennes formules de chèques pour les falsifier et tenter ensuite de les encaisser,

— il convient de relativiser les difficultés financières mises en avant par Mme Y, dans la mesure où il lui verse une pension alimentaire de 2 300 euros par mois et elle possède en indivision un très important patrimoine immobilier.

*

* *

*

C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les chèques litigieux sont les suivants :

Banque

Numéro

Date

Montant

Rejet

Motif

BNP

2157970

31.01.02

1 200 €

18.02.02

Perte

BNP

1927

09.12.00

XXX

12.06.02

Signature non conforme

BNP

925

05.11.01

XXX

12.06.02

Signature non conforme

BNP

927

24.12.01

XXX

BPPO

7244661

XXX

XXX

Attendu que M. X et Mme Y se sont définitivement séparés en novembre 2002 ;

Que ces chèques ont tous été tirés à une date antérieure, soit à une époque où M. X contribuait aux besoins du ménage ;

Attendu que M. X dénie formellement sa signature sur les cinq chèques litigieux ;

Attendu que la signature apposée sur ces chèques n’est pas identique à celle de M. X telle qu’elle figure sur sa carte nationale d’identité ancienne (délivrée le 22 décembre 1986), sur sa carte nationale d’identité récente (n° 020166200113), sur la main courante du 24 août 2003, sur la main courante du 26 mai 2003 et sur une attestation de la qualité d’ayant droit établie le 6 octobre 2000 ;

Qu’en effet, si le mouvement général des signatures déniées s’apparente à celui de la signature de l’intimé, en revanche, l’analyse des détails composant ces signatures montre des différences importantes, ce qui établit qu’elles ont été imitées ;

Attendu qu’en outre, il est étonnant que quatre de ces chèques, dont il est soutenu par Mme Y qu’ils étaient destinés à pourvoir aux besoins du ménage, n’aient été présentés à l’encaissement que plusieurs mois après leur émission ;

Qu’enfin, les deux derniers chèques (11 000 et 15 000 francs) ne portent au verso aucune mention de leur présentation à la banque domiciliataire, et si Mme Y produit la copie ' d’ailleurs peu lisible ' d’un bordereau de remise en banque de deux chèques d’un montant identique, daté du 7 juin 2002, les numéros des chèques en question n’apparaît pas, ni leur date, si bien que cette pièce n’établit pas que ce sont bien les deux chèques litigieux qui ont été remis à l’encaissement ;

Attendu qu’il s’ensuit que, faute pour Mme Y de justifier d’une créance envers M. X, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes ;

Attendu que le caractère abusif de la demande n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront supportés par l’appelante, qui succombe dans son recours ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et sur renvoi de cassation,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme Y, qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aux dépens d’appel exposés devant cette cour à l’occasion de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 17 octobre 2006 et à celle afférente au présent arrêt, et autorise la S.C.P. Capdevila-Vedel-Salles, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D.B.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 28 juin 2011, n° 09/06049