Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 2012, n° 11/00913

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 20 déc. 2012, n° 11/00913
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/00913
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 avril 2009, N° 08/1297

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section AO1

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/913

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2009

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 08/1297

APPELANTE :

Madame B X

née le XXX à XXX

de nationalité française

Pouy

XXX

représentée par la SCP Gilles ARGELLIES – Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me Anne MATTEO, avocat plaidant substituant la SELARL CIRERA-VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Madame H Y

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

représentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,

assistée de Me Carole GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat plaidant de la SELARL GOURLIN-ABDELDJELIL-GRANGE-TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE de CLOTURE du 29 OCTOBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 19 NOVEMBRE 2012 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 avril 2009, le tribunal de grande instance de Carcassonne saisi d’un litige opposant B X à sa soeur, H X épouse Y, a débouté B X et H Y de leur demande en partage judiciaire

des successions de Z X et D X et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Le premier juge a fondé sa décision sur l’absence de désaccord et de contestations entre les parties sur le principe et les modalités du partage.

B X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 10 février 2011.

Par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2012, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1364 et 1365 du code civil, de :

infirmer la décision déférée,

ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions des deux époux décédés, Z X et D X,

commettre à cet effet un juge pour surveiller les opérations de partage,

constatant que les parties ne se sont pas entendues sur le choix d’un notaire, de désigner tel notaire qu’il plaira à la cour pour procéder aux opérations de partage, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots,

juger n’y avoir lieu à expertise judiciaire en l’état de la désignation du notaire lequel pourra s’adjoindre un sapiteur s’il y a lieu,

débouter H Y de sa demande d’expertise judiciaire,

subsidiairement, si une telle expertise devrait être ordonnée, en faire supporter les frais par H Y,

déclarer les dépens en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de l’avocat constitué.

Par conclusions remises au greffe le 17 octobre 2012, H Y, appelante à titre incident, au visa des articles 815 et 840 du code civil, 1364 et 1365 du code de procédure civile, demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré,

ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de Z X et D X,

commettre à cet effet un juge pour surveiller les opérations de partage,

désigner un expert judiciaire avec mission notamment :

évaluer l’immeuble sis XXX

évaluer les droits de chacune des parties dans le partage à intervenir en établissant au préalable les comptes liquidation et partage de la succession de Z G puis de D X,

dresser un état liquidatif établissant en conséquence les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition éventuelle des lots,

à défaut de partage en nature possible, proposer la mise à prix de l’immeuble, par adjudication,

désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commette un juge pour surveiller les opérations,

employer les dépens en frais privilégiés de partage et autoriser l’avocat constitué à les recouvrer directement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2012.

M O T I F S

' Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, un conflit manifeste oppose les parties sur les possibilités de mener à bien un partage amiable, leurs parents étant décédés en 1996 et 2000 sans qu’aucun accord n’ait pu aboutir entre les soeurs depuis lors.

Il convient dans ces conditions de faire droit à leur demande d’ouverture d’un partage judiciaire.

La cour ordonne en conséquence l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de Z G épouse X, décédée en XXX et de D X, décédé le XXX.

' Sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire :

Les articles 1359 à 1381 relatifs au partage judiciaire issus du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 entré en vigueur le 1er janvier 2007 sont applicables aux successions ouvertes et non encore partagées à cette date lorsque l’instance en partage a été introduite postérieurement au 1er janvier 2007.

En l’espèce, l’assignation en partage a été délivrée le 5 septembre 2008.

Dès lors, les dispositions précitées doivent trouver à s’appliquer au présent litige.

La réforme issue du décret du 23 décembre 2006 a modifié l’architecture procédurale qui présidait jusqu’alors dans les liquidations partages en accroissant significativement le rôle du notaire, mandaté judiciairement, aux fins de procéder aux opérations.

Ainsi, les dispositions générales et particulières du code de procédure civiles prévues à la sous-section 2 de la section IV relative au partage judiciaire distinguent entre les opérations simples (1) et les opérations complexes (2).

(1) Lorsque les opérations de partage apparaissent simples, le tribunal (ou la cour) ordonne lui-même le partage s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation conformément aux dispositions de l’article 1361 al1 du code de procédure civile. Lorsque le partage est ordonné, l’article 1361 al 2 dispose que le tribunal (ou la cour) peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

L’article 1362 du code de procédure civile prévoit que, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné

en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Les dispositions légales qui précèdent se situent donc dans le contexte d’un partage sans difficulté particulière, ordonné par le tribunal sans recours à un notaire liquidateur, la mesure d’expertise n’étant prévue que si elle s’avère nécessaire en cours d’instance.

(2) Lorsque les opérations de partage apparaissent complexes, les dispositions particulières précisées au paragraphe 2 de la sous section 2 doivent recevoir application.

Ainsi, l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal (ou la cour) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire peut, aux termes de l’article 1365 al 3, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Il faut donc comprendre que, dans l’hypothèse d’un partage qui s’annonce complexe, c’est au notaire désigné judiciairement, qu’appartient le pouvoir d’apprécier l’opportunité de s’adjoindre un expert étant rappelé que l’officier ministériel dispose des compétences pour procéder, par lui-même, à des évaluations immobilières et mobilières simples ainsi qu’à la détermination d’indemnités d’occupation.

Dans ce contexte particulier des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, il ne ressortit pas de la compétence du tribunal (ou de la cour) de désigner directement un expert judiciaire, une telle décision relevant du notaire mandaté ou, en cas de désaccord des parties, du juge commis.

L’apport essentiel de la réforme de 2006 par rapport aux anciens articles 977 de l’ancien code de procédure civile et 837 du code civil tient dans l’accroissement du rôle du notaire liquidateur

dans les partages s’annonçant complexes puisqu’il lui est fait obligation, contrairement au régime antérieur, de dresser un projet d’état liquidatif, soit en vue de son homologation par la juridiction s’il a reçu l’adhésion des parties, soit en vue de saisir la juridiction des contestations élevées par les parties, ces contestations devant impérativement être indiquées dans le procès-verbal de difficultés joint au projet d’état liquidatif.

L’établissement du projet liquidatif par le notaire mandaté ne dépend ni du bon vouloir ni de l’accord des parties.

En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer le partage à venir comme complexe puisqu’elles ne sont pas parvenues à se mettre d’accord depuis le dernier décès de leur parent survenu en 2000 et qu’elles demandent la désignation d’un notaire liquidateur.

Les dispositions de l’article 1364 doivent s’appliquer et il ne peut être fait droit à la demande d’expertise, les parties étant renvoyées devant un notaire liquidateur, qui déterminera l’opportunité de s’adjoindre un expert en suivant les dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées.

P A R C E S M O T I F S

La cour

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de Z G épouse X, décédée en XXX et de D X, décédé le XXX ;

Tenant la complexité du partage ;

Désigne le président de la chambre départementale des notaires de l’Aude pour y procéder, avec faculté de délégation sauf à Maîtres Vignon et Pons, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil ;

Commet le Président du tribunal de Grande Instance de Carcassonne ou son délégataire pour surveiller les opérations ;

Déboute H X épouse Y de sa demande d’expertise judiciaire ;

Déclare les dépens de première instance et d’appel, frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

CC

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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