Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 20 décembre 2018, n° 16/08326

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. d, 20 déc. 2018, n° 16/08326
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08326
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rodez, 6 novembre 2016, N° 11-16-280
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre D

ARRET DU 20 DECEMBRE 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08326 – N° Portalis

DBVK-V-B7A-M5LH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2016

TRIBUNAL D’INSTANCE DE RODEZ

N° RG 11-16-280

APPELANTE :

La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BANQUE CASINO, Société Irlandaise, dont le siège social est […] à X (Irlande), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

X IRLANDE

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Y Z prise en la personne de sa Curatelle Madame A B de l’UDAF de l’Aveyron, domiciliée […]

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

1er étage – logt 4

[…]

Représentée par Me SINARD substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007091 du 07/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTERVENANTES :

Madame B C, en qualité de curatrice de Mme Y Z

de nationalité Française

[…]

[…]

[…]

non représentée

BANQUE DU GROUPE CASINO, référence 306005 9069 326 2249

[…]

[…]

[…]

non représentée

CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, référence 30 600 590 693 262 200 et 1000 83751

AG TOULOUSE

[…]

[…]

non représentée

CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, référence 30 600 590 693 262 200 et 1000 83751

AG TOULOUSE

[…]

[…]

non représentée

SCP TOURNOUX-MOUGENOT HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, référence 100083751

[…]

[…]

[…]

non représentée

Les parties ont été régulièrement convoquées conformément à l’article 937 du Code de Procédure Civile modifié par décret 2015-82 du 11/03/2015.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nelly SARRET, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme D E

ARRET :

— Réputé contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte du 6 octobre 2016 la société Cabot Sécurisation Europe Limited a fait pratiquer entre les mains de la Caisse d’Epargne une saisie attribution au préjudice de Y Z pour paiement de la somme de 9079,46 €.

La mesure d’exécution a été dénoncée à la débitrice saisie le 14 octobre 2016.

Y Z ayant déposé un dossier de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de l’Aveyron a saisi, le 26 octobre 2016, le juge du tribunal d’instance de Rodez, aux fins de suspension de la mesure d’exécution diligentée à l’encontre de la débitrice en application des dispositions de l’article L721-4 du code de la consommation.

Par jugement du 7 novembre 2016 le juge du tribunal d’instance de Rodez a suspendu pour une durée maximale de deux ans la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2016 la société Cabot Sécurisation Europe Limited a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 6 février 2018 l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, l’effet attributif immédiat de la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2016 faisant obstacle à la suspension de la procédure d’exécution forcée.

Par conclusions notifiées le 6 septembre 2017, Y Z soulève la nullité de la saisie attribution à défaut de notification du titre exécutoire à sa curatrice et en l’état de la dénonce de la saisie attribution faite à la seule curatrice.

Par arrêt en date du 19 avril 2018, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel d’une décision improprement qualifiée par le juge du tribunal d’instance de Rodez de 'jugement susceptible d’appel'.

A l’audience du 13 novembre 2018, la société Cabot Sécurisation Europe Limited représenté par son conseil, a maintenu les termes de ses écritures signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2018 et aux termes de laquelle elle soutient avoir exercé son recours dans les formes et délais qui lui étaient expressément indiqués par la notification de la décision et que conformément à l’article R 331-9-2 du code de la consommation, le tribunal d’instance a choisi de statuer par voie de jugement. Elle fait valoir subsidiairement qu’en vertu de l’article 536 du code de procédure civile , un nouveau délai de recours commencera à courir à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.

Y Z, représentée par son conseil, a maintenu les termes de ses écritures signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2018 et aux termes de laquelle elle fait valoir que l’appel interjeté par lasociété CABOT est irrecevable en vertu de l’article R. 713-9 du code de la consommation, la décision déférée ne pouvant faire l’objet que d’un recours en rétractation adressé au greffe du tribunal d’instance.

Les autres parties à la procédure, régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l’article R 721-6 du code de la consommation, le juge d’instance quand il suspend une ou plusieurs procédures d’exécution à la suite de la demande de la commission formée en application de l’article R 721-5, statue par voie d’ordonnance.

Or, conformément aux dispositions de l’article R 713-9 du même code, les ordonnances sont rendues en dernier ressort mais sont susceptibles d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d’instance formé par toute partie intéressée qui n’a pas été en mesure de s’opposer à l’objet de la demande.

Dés lors, l’appel formé à l’encontre de la décision du 7 novembre 2016 rendu par le juge du tribunal d’instance de Rodez et improprement qualifié de 'jugement susceptible d’appel’ est irrecevable, quand bien même l’appelante aurait respecté les modalités et délais de l’appel indiqués par la notification de cette décision.

Cette qualification inexacte de la décision du 7 novembre 2016 ne fait, par ailleurs, pas grief à la société Cabot Sécurisation Europe Limited qui pourra, conformément aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, exercer la voie de recours adéquate à compter de la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit l’appel de la société Cabot Sécurisation Europe Limited irrecevable,

Condamne la société Cabot Sécurisation Europe Limited aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NS

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