Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 18 novembre 2011, n° 11/00351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc., 18 nov. 2011, n° 11/00351
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 11/00351
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 janvier 2011, N° F09/01412

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 18 NOVEMBRE 2011

R.G : 11/00351

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

XXX

21 janvier 2011

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur E B

10 impasse Saint-Nicolas

XXX

Comparant en personne

Assisté de Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Maître C D, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PURIFICATION DES EAUX RHÔNE ALPES (SPER)

XXX

XXX

XXX

C.G.E.A AGS DE NANCY, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :

XXX

XXX

XXX

Tous deux représentés par Me Eric FILLIATRE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : Madame SCHMEITZKY,

Conseillers : Mme GUIOT-MLYNARCZYK,

Monsieur Y,

Greffier lors des débats : Mme Z

DÉBATS :

En audience publique du 29 Septembre 2011 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Novembre 2011 ;

Le 18 Novembre 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

M. E B, né le XXX, a été engagé par la société Purification des eaux Rhône Alpes, dite SPER, en qualité d’agent administratif et comptable à compter du 1er décembre 2007 dans le cadre d’un premier contrat de travail à raison de 10 heures hebdomadaires moyennant une rémunération mensuelle de 536,50 €.

Par avenant du 1er février 2009, son horaire hebdomadaire a été porté à 20 heures et son salaire mensuel à 2.600 €.

Selon avenant du 5 avril 2009, il a été engagé à raison d’un temps complet de 35 heures hebdomadaires sur la base de la même rémunération.

Par jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 5 mai 2009, la société SPER a été placée en redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2009, avec désignation de la SCP C D en qualité de liquidateur.

M. E B a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2009.

Par courrier du 19 octobre 2009, le CGEA AGS de Nancy a contesté auprès du liquidateur la qualité de salarié de M. E B à défaut de lien de subordination vis-à-vis de M. X, gérant de la société.

Revendiquant sa qualité de salarié, M. E B a saisi le 4 décembre 2009 le Conseil de prud’hommes de Nancy de demandes aux fins de rappel de salaire, de rappel de congés payés, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour remise tardive de documents sociaux de fin de contrat.

Il a été débouté de ses demandes par jugement du 21 janvier 2011.

M. E B a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l’infirmation du jugement et maintenant ses demandes initiales sollicite fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SPER comme suit :

—  6.500 € à titre de rappel de salaire des mois d’avril à juin 2009,

—  2.600 € à titre de rappel de congés payés sur la période de juin 2008 au 16 juillet 2009,

—  2.600 € à titre d’indemnité de préavis,

—  520 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  15.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat.

M. E B sollicite la garantie du CGEA AGS de Nancy ainsi que la remise par la SCP C D des documents sociaux rectifiés.

La SCP C D et le CGEA AGS de Nancy concluent à la confirmation du jugement et rappellent subsidiairement les limites de la garantie du CGEA.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 septembre 2011, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.

MOTIVATION

— Sur la qualité de salarié

En présence d’un contrat de travail, il appartient à la partie qui en conteste l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

C’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. E B n’avait pas la qualité de salarié et l’ont débouté de l’intégralité de ses demandes.

Il ressort en effet des éléments du dossier que le gérant de la société SPER, M. X, n’était que gérant apparent dépourvu de tout pouvoir comme il l’indique clairement dans ses courriers adressés les 5 juin et 2 novembre 2009 à la SCP C D désignant M. A B comme le gérant de fait, dirigeant du groupe et de la marque « Eaupure et santé » et gérant l’ensemble des sociétés utilisant sa marque, dont la société SPER. Il s’ensuit que M. E B ne se trouvait pas en lien de subordination vis à vis du gérant de la société dont il se réclame être salarié.

Il convient par ailleurs de relever le caractère singulier du contrat de travail et des deux avenants en date des 1er décembre 2007, 1er février et 5 avril 2009 liant M. E B à la société SPER rédigés sur le même modèle au point que le troisième contrat prévoyant un horaire à temps complet de 35 heures hebdomadaires a repris les formules usuelles sur l’égalité de traitement et la priorité d’affectation concernant le temps de travail partiel. De même, aucune explication n’est fournie sur la variation incompréhensible du salaire mensuel alloué à M. E B porté de 536,50 € à 2.600 € par suite au passage de 10 à 20 heures hebdomadaires, sans augmentation ultérieure en dépit du passage à temps complet à compter du 5 avril 2009. Le caractère fictif des contrats de travail est renforcé par l’absence de toute répartition des horaires à temps partiel, étant stipulé que le salarié effectuera ses tâches selon les horaires de l’entreprises, avec la même faute d’orthographe dans les trois écrits et ce nonobstant le fait que le salarié était engagé sur la base d’un temps complet au terme de l’avenant du 5 avril 2009.

Il convient enfin de rappeler que cette succession de contrats passés avec M. E B s’inscrit dans un ensemble d’activités exercées par son propre frère, M. A B détenteur de la marque sus énoncée 'eaupure et santé', qui n’a cessé de créer des entreprises telles que Eaupure, Eaupure et Santé Réunion /l’Eau comme à la source, Une Eau plus sûre/ Eau pure et Santé, et LYP toutes respectivement mises en liquidation les 6 septembre 2005, 5 novembre 2008, 29 mars 2009 et 23 mars 2010, M. X dénonçant les agissements de M. A B dans ses courriers des 5 juin et 2 novembre 2009 ayant provoqué délibérément la faillite de la société SPER dont il aurait détourné les moyens et l’équipe commerciale au profit à l’époque de la société LYP.

Le fait que M. E B verse deux attestations vagues sur la réalité de ses tâches au sein de la société SPER n’est pas de nature à contredire le caractère fictif de ses contrats passés avec cette entreprise.

Le jugement l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes sera donc confirmé.

— Sur les dépens

Les dépens seront à la charge intégrale de M. E B succombant au procès.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE M. E B aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Minute en quatre pages.

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