Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 6 février 2017, n° 16/00157

  • Vol·
  • Incendie·
  • Véhicule·
  • Garantie·
  • Conditions générales·
  • Assureur·
  • Sinistre·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Contrat d'assurance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 6 févr. 2017, n° 16/00157
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/00157
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 9 décembre 2015, N° 14/03651
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE Z

première chambre civile

ARRÊT N° 310 /2017 DU 6 FEVRIER 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00157

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 12 Janvier 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Z, R.G.n° 14/03651, en date du 10 décembre 2015,

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,

Représentée par la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de Z,

plaidant par Maître GASSE, avocat au barreau de Z,

INTIMÉ :

Maître A Y est prise ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société SARL ART DECO FIRE, demeurant XXX – 54000 Z,

Représenté par Maître Sophie FERRY-BOUILLON, avocat au barreau de Z, plaidant par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET,avocat au barreau de Z,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,

Monsieur Claude CRETON , Conseiller,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE : La Sarl Artdeco Fire était propriétaire d’un véhicule Renault Iveco immatriculé AB-728-CY assuré auprès de la société Allianz Iard. Volé entre le 29 et le 30 mars XXX à Z, le véhicule a été retrouvé incendié le 30 mars 2012 à XXX à Z. En qualité de gérant de la société ArtDeco Fire, M. X a, le 30 mars 2012, déposé plainte pour vol et effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Suite à l’expertise du véhicule réalisée à la demande de l’assureur, ayant établi que le véhicule ne présentait aucune trace de forçage, la société Allianz Iard a notifié le 16 mai 2012 à M. X son refus de prise en charge du sinistre au motif que la garantie ne trouvait pas à s’appliquer. Par acte d’huissier du 8 août 2014, Mme Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Artdeco Fire a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Z aux fins de voir dire et juger qu’elle doit sa garantie, que ce soit sur le fondement du vol ou celui de l’incendie et en condamnation à lui payer la somme de 18 718 € à titre de dommages et intérêts, somme correspondant au préjudice assuré et celle de 2 000 € à titre d’indemnité de procédure outre les entiers frais et dépens. Par jugement du 10 décembre 2015, la juridiction saisie, a fait droit à ces demandes, après avoir relevé que si la garantie vol n’était pas acquise, en revanche la garantie incendie l’était. Ayant interjeté appel de cette décision, la société Allianz Iard, par écritures du 25 février 2016, en sollicite l’infirmation et demande à la cour de condamner le liquidateur de la société Artdeco Fire à lui payer 2 000 € au titre de la procédure de première instance et 2 000 € au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le tribunal a opéré une confusion entre le vol en tant qu’infraction pénale qu’elle ne conteste pas et la garantie contre le vol, relevant de clauses contractuelles précises; qu’en l’espèce les dispositions des articles 1.10 et suivants des conditions générales du contrat d’assurance ne s’appliquent pas; que de surcroît la garantie incendie visée à l’article 1.9.3 des conditions générales du contrat exclut expressément les incendies résultant des vols et alors que l’indemnisation a été sollicitée pour le vol et non pour l’incendie. En l’état de ses écritures du 2 mai 2016, Mme Y, ès qualités de liquidateur de la société Artdeco Fire sollicite la confirmation du jugement, le débouter de l’appel interjeté par la SA Allianz Iard et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure. Elle allègue que si l’expert de l’assureur a constaté qu’aucune trace d’effraction ne pouvait être relevée sur le véhicule, cette constatation n’était pas contradictoire du vol, que la preuve du vol peut être rapportée par tout autre moyen que ceux qui sont énumérés à titre d’exemple au paragraphe 1.10 des conditions générales du contrat et que le déplacement du véhicule au cours de la nuit suffit à prouver le vol. Concernant la garantie incendie, elle indique que le contrat d’assurance la prévoit expressément et que l’assureur ne peut se prévaloir d’une exclusion de garantie dès lors que le sinistre vol est retenu. Enfin, s’agissant du montant du préjudice, elle se fonde sur l’estimation de l’expert comptable. La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2016. SUR CE : La cour indique préalablement que l’intimée n’a produit aucune pièce et qu’il sera en conséquence statué au vu des seules produites par la partie appelante. L’article 1.10.1 des conditions générales du contrat d’assurance stipule, au sujet de ce qui est garanti en cas de vol: ' La disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré ou de l’un de ses éléments volés indépendamment s’il entre dans la définition du véhicule assuré, résultant directement d’un vol ou d’une tentative de vol. Le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs. Ces indices sont notamment constitués: – en cas de tentative de vol ou si le véhicule est retrouvé après le vol, par des traces matérielles relevées sur le véhicule par exemple par forcement de l’antivol, l’effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur'. Il n’est pas contesté que le cabinet Wurtz ayant expertisé le véhicule pour le compte de l’assureur, n’a retrouvé aucune trace matérielle de forcement, d’effraction ou de branchement. L’adverbe ' notamment’ signifiant ' spécialement, particulièrement, entre autres’ mentionné à l’article 1.10.1 et l’expression’par exemple’ positionnée avant une énumération de traces matérielles, ne permettent pas de considérer que les traces matérielles énumérés par cet article sont limitatives et qu’en leur absence la garantie contractuelle ne trouverait pas à s’appliquer. Il convient en réalité de se référer à la notion 'd’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs'. Le véhicule ayant été déplacé au cours de la nuit, il y a lieu de considérer que ce déplacement, d’ailleurs non contesté par l’assureur, constitue un indice sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs, permettant de faire jouer la garantie vol. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que la garantie vol n’était pas acquise. L’article 1.9.1 des conditions générales du contrat d’assurance stipule au sujet de ce qui est garanti en cas d’incendie: ' Les dommages matériels subis par le véhicule assuré résultant directement: . d’un incendie ( même provenant de combustion spontanée ) ou d’une explosion, y compris suite à actes de vandalisme ou de sabotage, émeutes ou mouvements populaires'. L’article 1.9.3 intitulé ' Ce qui n’est pas garanti en plus des exclusions générales figurant page 34", mentionne: ' 4 les dommages faisant l’objet des garanties Vol et Dommages tous accidents'. Il s’ensuit que la garantie incendie ne peut être mise en oeuvre dès lors que le véhicule est volé. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il avait estimé que la garantie incendie était applicable. S’agissant du montant de l’indemnisation réclamée par Mme Y, la cour relève que la société Allianz Iard, qui n’a présenté aucun subsidiaire, n’émet aucune critique quant à ce montant calculé par le premier juge en application du tableau des garanties C3 et de la valeur à dire d’expert, outre les frais de location d’un véhicule utilitaire durant 6 jours. La décision attaquée sera en conséquence confirmée sur ce point. Succombant en ses prétentions, la société Allianz Iard sera tenue aux dépens et condamnée à verser à Mme Y, ès qualités, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 €. La société Allianz Iard sera déboutée de ses prétentions de ces chefs. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu’il a exclu la garantie vol et a retenu la garantie incendie ; Statuant à nouveau : Dit que le sinistre doit être pris en charge par la SA Allianz Iard uniquement au titre de la garantie vol ; Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme Y, ès qualités de liquidateur de la Sarl Artdeco Fire, les sommes de DIX HUIT MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS (18 718 €) au titre de l’indemnisation du sinistre et de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes ; Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme Y, ès qualités de liquidateur de la Sarl Artdeco Fire la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de Z, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en six pages.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 6 février 2017, n° 16/00157