Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2007, 04/03409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ct0014, 18 déc. 2007, n° 04/03409
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 04/03409
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 juillet 2004
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018247433
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Texte intégral

ARRÊT No668

R. G. : 04 / 03409

CB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES

19 juillet 2004

SCP C…-

DAUVERCHAIN-C…-D…

X…

X…

C /

Y…

Z…

A…

A…

B…

S. A. MASSANE LOISIRS

A…

COUR D’APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE

1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANTS :

SCP Christine C… DAUVERCHAIN-Philippe C…

D…

mandataire liquidateur

prise en la personne de son liquidateur intervenant volontaire Me Frédéric E… mandataire judiciaire désigné à cette fonction en remplacement de Me F… (… 30000 NÎMES).

34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour

assistée de la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS

Monsieur André X…

né le 14 Septembre 1940 à ROUJAN (34320)

30250 JUNAS

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

assisté de la SCP MONCEAUX FAVRE de THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, avocats au barreau de NÎMES

Monsieur Louis X…

né le 26 Juin 1944 à ROUJAN (34320)

30250 SOMMIÈRES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

assisté de la SCP MONCEAUX FAVRE de THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :

Maître Jean-Jacques Y…

Notaire

né le 27 Mars 1949 à NÎMES (30000)

30000 NÎMES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour

assisté de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES

Maître Michel B…

notaire honoraire

né le 07 Novembre 1932 à NÎMES (30000)

30000 NÎMES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour

assisté de la SCP COULOMB-CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES

SA MASSANE LOISIRS

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

venant aux droits de la SNC Z…, après dissolution sans liquidation de cette dernière

Domaine de Massane

34670 BAILLARGUES

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

assistée de Me ERNST & YOUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Gérard Z…

34740 VENDARGUES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

assisté de Me ERNST & YOUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Alain Jean A…

34740 VENDARGUES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

assisté de Me ERNST & YOUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame veuve Joseph Marie A…

34740 VENDARGUES

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

assistée de Me ERNST & YOUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Guy Noël A…

34670 BAILLARGUES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

assisté de Me ERNST & YOUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,

Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,

Mme Isabelle THERY, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 Novembre 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Selon acte reçu le 5 juin 1980 par Maître B…, notaire associé à NÎMES, Monsieur André X… et Monsieur Louis X… ont vendu à la SNC Z… & Cie diverses parcelles de terre moyennant le prix de 1. 056. 000 F sur lequel la somme de 20. 000 F a été payée comptant, le solde devant être payé de la manière suivante :

-40. 000 F au plus tard le 10 juin 1980, sans intérêts,

-40. 000 F au plus tard le 20 juin 1980, sans intérêts,

-956. 000 F au fur et à mesure de la vente de chaque lot, au prorata des sommes dues et du nombre de lots autorisés, avec intérêts à compter du 1er janvier 1981, pour actualisation du solde du prix.

La vente était conclue sous la condition suspensive (stipulée sans effet rétroactif) de l’obtention d’une autorisation de lotir « avec minimum autorisation de construire 120 villas » expirant le 30 mars 1981.

Le 4 août 1983 devant Maître Y…, notaire à SOMMIÈRES, les parties ont reconnu que la condition suspensive était réalisée suite à l’arrêté préfectoral du 17 mars 1981 autorisant le lotissement de 143 lots et il a été décidé qu’une inscription de privilège serait prise dans les deux mois au profit des vendeurs pour sûreté de la somme de 956. 000 F.

Le même jour les vendeurs ont dispensé le notaire de prendre inscription de privilège « contrairement à l’indication portée dans l’acte constatant la réalisation de la condition suspensive » en contrepartie d’une promesse d’affection hypothécaire. Hypothèque a été prise le 30 août 1984 et inscrite le 2 octobre 1984 (volume 73 No 103).

Selon acte reçu le 30 novembre 1991 par Maître Y… la SNC Z… a vendu diverses parcelles acquises des consorts X… à la SA GROUPE A…, déclarant l’immeuble vendu franc et libre de tout privilège et hypothèque, à l’exception de l’inscription profitant à Messieurs André et Louis X…, moyennant le prix TTC de 4. 803. 300 F payable de la manière suivante :

— à concurrence de la somme nette de 2. 160. 196 F (2. 561. 992 F TTC) par compensation avec la créance en compte courant de la SA GROUPE A… sur la SNC Z… & Cie,

— à concurrence de la somme nette de 1. 889. 804 F (2. 241. 307 F TTC) par délégation n’emportant pas novation sous forme de reprise des dettes du vendeur par l’acquéreur à l’égard des créanciers suivants : SARL A…, André X…, Louis X…, SCP MORTILLET-ROUBEIX, lesdits créanciers intervenant à l’acte pour accepter la délégation et se la tenir signifiée « sous réserve de tous leurs droits, actions et hypothèques ».

Selon acte reçu le 30 novembre 1991 par Maître Y… la SNC Z… & Cie a vendu à Monsieur I… diverses parcelles acquises des consorts X… moyennant le prix TTC de 1. 363. 900 F payable :

— à concurrence de 1. 155. 366 F TTC par compensation avec la créance en compte courant de l’acquéreur sur la SNC Z…,

— à concurrence de 177. 900 F TTC par délégation n’emportant pas novation sous forme de reprise des dettes du vendeur par l’acquéreur à l’égard des créanciers suivants : * Monsieur André X…

* Monsieur Louis X…

par parts égales entre eux selon les mêmes conditions que précédemment.

Selon acte reçu le 20 décembre 1991 par Maître Y… Messieurs André et Louis X… ont promis de « céder leur premier rang hypothécaire au profit de tout organisme bancaire qui l’exigera pour le financement des VRD dans le cadre des crédits qui seront accordés à la SA GROUPE A… et Monsieur I… acquéreurs en vertu des actes du 30 novembre 1991 ».

Par jugement du 15 avril 1992 la SA GROUPE A… a été placée en redressement judiciaire (sur dépôt de bilan), la SCP C… étant nommée représentant des créanciers.

Monsieur Louis X… a déclaré sa créance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 1995 mais s’est vu opposer la forclusion (cf. ordonnance du 13 décembre 1995 et jugement du 8 mars 1996).

Par actes des 31 janvier,3 février,7 février et 3 mars 2000 et après commandement infructueux à la SNC Z… Messieurs André X… et Louis X… ont fait assigner la SNC Z… & Cie, Monsieur Gérard Z…, Monsieur Guy A…, Monsieur Alain A…, Madame Veuve Joseph A…, la SCP C…, Maître B… et Maître Y… devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES aux fins de voir déclarer la SNC Z… & Cie tenue au règlement du solde du prix, ses associés tenus de la même dette, Maître C… responsable des conséquences du défaut d’information des consorts X…, créanciers inscrits, quant à l’ouverture de la procédure collective ayant abouti à la liquidation judiciaire de la SA A…, Maîtres B… et Y… responsables des conséquences de leur manquement au devoir de conseil leur incombant dans l’établissement des actes. Ils ont sollicité en conséquence la condamnation des défendeurs à leur payer :

— en principal à André X… la somme de 782. 568 F et à Louis X… la somme de 706. 559 F sous réserve d’actualisation et avec intérêts,

— à chacun des demandeurs 100. 000 F de dommages-intérêts.

Par jugement du 19 juillet 2004 le Tribunal a condamné solidairement la SNC Z…, Monsieur Z…, Monsieur Guy A…, Monsieur Alain A… et Madame veuve A…, et in solidum la SCP C… au paiement des sommes de 119. 300 euros et 107. 714,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2000.

La SCP C… DAUVERCHAIN-C…

D… a relevé appel du jugement selon déclaration du 28 juillet 2004, les consorts X… selon déclaration du 14 septembre 2004.

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées le 13 septembre 2007 par la SCP C… DAUVERCHAIN-C…

D…, (ci-après SCP C…), appelante, avec intervention de son liquidateur, Maître E…, (14 pages + bordereau 37 pièces),

Vu les conclusions signifiées les 17 avril et 3 mai 2007 par les consorts X…, appelants, (18 pages + bordereau 48 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 4 mai 2007 par la SA MASSANE LOISIRS, intimée, venant aux droits de la SNC Z…, après dissolution de cette dernière et transmission de son patrimoine à l’associé unique, (10 pages + bordereau 12 pièces),

Vu les conclusions signifiées le 9 octobre 2007 par Maître Z… et Maître B…, intimés, (9 pages + bordereau 12 pièces),

I /-Sur l’exception de procédure soulevée par la SCP C…

Celle-ci expose en substance qu’elle n’a pas été régulièrement appelée à la procédure, seul l’ayant été Maître Philippe C… à titre personnel, lequel n’a été désigné en qualité de représentant des créanciers en remplacement de la SCP C… que le 14 juin 1996, c’est à dire postérieurement aux faits invoqués par les consorts X… au soutien de leur action en responsabilité pour perte de leur créance sur la société GROUPE A… ; que la « réassignation », signifiée en mairie à la SCP, n’a pu avoir pour effet de régulariser la procédure, alors qu’il aurait dû s’agir d’une assignation délivrée au liquidateur de la SCP et dénoncée aux autres parties ; que la procédure est nulle et que le jugement subséquent est pareillement nul.

Elle ne peut être suivie sur ces prétentions et moyens alors que l’analyse des actes de procédure litigieux révèle que :

1o)-Le second original de l’assignation en date du 31 janvier 2000 indique dans la liste des personnes assignées « la SCP C… dont le siège social est sis mandataires judiciaires… 34000 MONTPELLIER »,

2o)-Si dans la copie produite par la SCP C… la mention « SCP C… » a été biffée et remplacée par la mention « Maître Philippe C… », l’indication relative au domicile de l’assigné est demeurée inchangée, qui vise le siège social précité, c’est à dire nécessairement le domicile d’une personne morale,

3o)-Dans l’acte de signification annexé à la copie de l’assignation litigieuse, produite par la SCP C…, c’est la rubrique « signification à personne morale » qui est cochée, même si l’acte de signification annexé au second original indique une signification à Maître Philippe C…,

4o)-Les actes de signification précitées indiquent que l’assignation a été remise à personne habilitée à la recevoir,

5o)-Par jugement du 24 février 2003 le Tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de voir éclaircie la question de la qualité pour agir de Maître Philippe C…,

6o)-Dans ses conclusions signifiées le 26 juin 2003, Maître Philippe C… « pris en son nom personnel » indique (page 5) :

«  la SCP C… a fait l’objet d ‘ une procédure de liquidation et est actuellement représentée par son liquidateur, Maître Jean-Louis F….

Il appartient dès lors au demandeur de régulariser la procédure à son encontre ",

ce qui sous entend que le mandataire considère que la SCP est partie à la procédure, mais non valablement représentée,

7o)-Le 21 août 2003 les consorts X… déférant à l’invitation ont fait signifier à la SCP C… un acte intitulé « réassignation à toutes fins », mais indiquant qu’il est donné assignation à la « SCP C… dont le siège social est situé… 34000 MONTPELLIER, société, en liquidation amiable anticipée depuis le 13 mai 1996, aujourd’hui représentée par son liquidateur : Monsieur Jean-Yves F…,1 rue Dewet à 71100 CHÂLON SUR SAÔNE »,

8o)-Le procès verbal de signification indique un dépôt de l’assignation en mairie, en l’absence de Maître F… à son domicile précité,

9o)-Maître Philippe C… ayant remis au Tribunal une note en délibéré pour faire valoir qu’il avait « conclu dans l’ignorance totale de l’assignation de la SCP C… », le Tribunal a répondu après un examen attentif des pièces de la procédure que la SCP avait été régulièrement attraite dans la cause et qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir les débats pour lui permettre de se constituer,

10o)-La comparaison des écritures prises par Maître C… en première instance et des écritures prises par la SCP C… en cause d’appel montrent qu’elles reposent sur des moyens de fond identiques.

Il y a lieu au vu de ces éléments de rejeter la demande en annulation du jugement et de le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevables la note en délibéré et les conclusions de Maître C…

D… et en ce qu’il a statué au fond à l’encontre de la SCP C….

II /-Sur l’action en paiement des consorts X… contre la SA MASSANE LOISIRS venant aux droits de la SNC Z… et contre les associés de celle-ci

La délégation consentie le 30 novembre 1991 est une délégation imparfaite qui n’emporte pas novation du rapport d’obligation.

La convention de délégation le stipule expressément et précise que « dans le cas où ils ne seraient pas payés aux échéances convenues (les vendeurs) pourront si bon leur semble user cumulativement ou séparément des droits et actions résultant soit de (leur) titre, soit de la délégation ».

Le déléguant (SNC Z…) n’est donc pas déchargé de l’obligation de paiement qu’il a contractée envers les délégataires (consorts X…) aux termes de l’acte de vente du 5 juin 1980.

Les consorts X… qui ne peuvent se voir opposer un bénéfice de discussion ou division par leur débiteur initial ne peuvent davantage se voir opposer par ce dernier des exceptions tenant à leur rapport avec le délégué (SA GROUPE A…).

Ils sont donc parfaitement fondés à agir en paiement du prix de cession à la fois contre la SA MASSANE LOISIRS venant aux droits et obligations de la SNC Z… (acquéreur) et contre les associés de ladite SNC, par application de l’article L. 221-1 du Code de Commerce (et non article 10 de la loi du 24 juillet 1966 comme écrit dans leurs conclusions), sans que ces débiteurs puissent leur opposer l’extinction de leur créance sur la SA GROUPE A…, une extinction qui ne leur est, au surplus et comme l’a exactement jugé le Tribunal, nullement imputable à faute, mais résulte de la carence de la SCP C….

III /-Sur l’action en responsabilité des consorts X… contre la SCP C…

L’hypothèque provisoire promise dans l’acte du 4 août 1983 a été prise le 30 août 1984 et inscrite le 2 octobre 1984.

Les consorts X… reprochent au représentant des créanciers de la SA GROUPE A…, la SCP C…, désignée à ces fonctions le 15 avril 1992, de ne pas les avoir avisés personnellement en leur qualité de créanciers titulaires d’une sûreté publiée, d’avoir à déclarer leur créance au passif, ceci au mépris de l’article L. 621-43 du Code de commerce (et non comme ils l’écrivent de l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985), puis de leur avoir opposé une forclusion dont ils n’ont pu être relevés, de leur avoir ainsi fait perdre toute chance d’être payés par préférence aux autres créanciers sur le prix de vente des immeubles.

Leur grief apparaît fondé. En effet s’il n’appartient pas au représentant des créanciers de pallier la carence du débiteur dans la liste des créanciers en recherchant lui-même ceux qui bénéficient d’une sûreté publiée, il lui incombe dès lors qu’il a connaissance de l’existence d’un bien immobilier dans le patrimoine du débiteur, d’identifier les créanciers privilégiés en levant des états hypothécaires, y compris lorsque le bien est situé dans un département différent de celui dans lequel la procédure collective a été ouverte.

En l’espèce la SCP C… ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas ni ne pouvait avoir connaissance de l’existence des terrains acquis par la SA GROUPE A… le 30 novembre 1991, alors que ladite société immatriculée en 1967 pour prise de participation dans toutes sociétés, avait également une activité de marchand de biens depuis le 10 novembre 1989 (cf. extrait RCS 9 avril 2003) et que les terrains litigieux ont été vendus dans le cadre de la liquidation judiciaire.

La faute commise par le mandataire judiciaire est directement à l’origine de l’impossibilité pour les consorts X… de recouvrer leur créance sur le prix de vente des terrains dont ils déclarent-sans être contredits sur ce point-qu’ils ont été cédés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SA GROUPE A… moyennant le prix de 2. 300. 000 F suffisant pour les désintéresser.

C’est en conséquence à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité de la SCP C….

IV /-Sur l’action en responsabilité des consorts X… contre les notaires, Maîtres Y… et B…

Les vendeurs demeurés impayés d’une partie du prix reprochent aux notaires un manquement à leur devoir de conseil pour leur avoir fait prendre des risques inconsidérés aux termes de conventions déséquilibrées et n’avoir pas en conséquence assuré l’efficacité de l’acte de vente du 5 juin 1980.

Cet acte, reçu le 5 juin 1980 par Maître B…, était soumis à une condition suspensive d’autorisation de lotir qui s’est réalisée dans le délai convenu (arrêté de lotir du 17 mars 1981).

L’opération de lotissement en revanche a tardé à se concrétiser.

Or le paiement du prix devait, aux termes de l’acte, s’échelonner au fur et à mesure de la vente des lots, une stipulation aboutissant à faire supporter par les vendeurs des terrains les aléas de l’opération de promotion.

Pourtant, il ne ressort pas de l’acte reçu par Maître B… ni d’éléments extrinsèques que le notaire aurait spécialement informé les consorts X…, agriculteurs, des risques que leur faisait courir la clause relative au paiement du prix, des risques qui se sont réalisés puisque selon acte reçu le 4 août 1983 par Maître Y…, intitulé « réalisation de condition suspensive » et convention subséquente, également reçue le 4 août 1983 par Maître Y…, dans laquelle les consorts X… dispensaient le notaire de l’inscription de leur privilège de vendeurs, ceux-ci n’avaient perçu sur la somme de 956. 000 F leur restant due, qu’une somme de 50. 000 F.

Selon acte reçu le 30 novembre 1991 par Maître Y… ils acceptaient encore une délégation de créance, Monsieur André X… pour un montant de 663. 752 F TTC, Monsieur Louis X… pour un montant de 599. 283 F TTC, délégation leur donnant un nouveau débiteur, la SA GROUPE A… (PDG Guy A…), dont partie des administrateurs étaient également associés de la SNC Z… & Cie (gérant Guy A…), et qui se déclarait quelques mois plus tard (le 13 avril 1992) en état de cessation des paiements, sans cependant attirer spécialement l’attention du représentant des créanciers, la SCP C…, sur l’existence de la créance litigieuse.

C’est au vu de ces éléments à tort que le Tribunal a considéré que l’unique cause du défaut de paiement du solde du prix résidait dans l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la SA GROUPE A…, elle-même imputable à la carence du représentant des créanciers, alors que l’acte de vente remontait à plus de dix ans lors de l’ouverture du redressement judiciaire de cette société.

A cette date les consorts X… auraient dû être désintéressés et leur inaction ne peut leur être imputée à faute dès lors que profanes de la vente et du droit, ils étaient en l’état de la clause du contrat de vente reçu par Maître B… laquelle, reportant l’exigibilité du prix à la commercialisation des lots, clause reprise avec quelques aménagements dans l’un des actes reçus par Maître Y… le 4 août 1983, les dissuadait d’agir.

Au surplus, l’acte reçu le 20 décembre 1991 par Maître Y… contenant promesse de cession d’antériorité au profit de « tout organisme bancaire » était susceptible de priver les vendeurs (et créanciers hypothécaires) de la possibilité d’être intégralement désintéressés sur le prix de vente des terrains, même s’ils avaient pu normalement déclarer leur créance au redressement judiciaire de la SA GROUPE A…, constituant ainsi une nouvelle source de déséquilibre contractuel entre vendeurs et acquéreurs, au détriment des premiers.

Il y a lieu, au vu de l’ensemble de ces éléments et le montant des sommes réclamées n’étant pas contesté, de réformer le jugement et de condamner in solidum la Société MASSANE LOISIRS, Monsieur Gérard Z…, Monsieur Guy Noël A…, Monsieur Alain A…, Madame veuve Joseph A…, la SCP C…, Maître B… et Maître Y… à payer :

— à Monsieur André X… la somme de 119. 300 euros,

— à Monsieur Louis X… la somme de 107. 714,25 euros,

outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déboute la SCP C… de sa demande en annulation du jugement,

Statuant au fond,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne in solidum la Société MASSANE LOISIRS, Monsieur Gérard Z…, Monsieur Guy Noël A…, Monsieur Alain A…, Madame veuve Joseph A…, la SCP C…, Maître B… et Maître Y… à payer :

— à Monsieur André X…

* la somme de 119. 300 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000 et celle de 1. 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— à Monsieur Louis X…

* la somme de 107. 714,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000 et celle de 1. 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

Condamne in solidum la Société MASSANE LOISIRS, Monsieur Gérard Z…, Monsieur Guy Noël A…, Monsieur Alain A…, Madame veuve Joseph A…, la SCP C…, Maître B… et Maître Y… aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, avoués, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.

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