Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 8 décembre 2016, n° 16/01695

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 8 déc. 2016, n° 16/01695
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/01695
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Alès, 31 mars 2016, N° 15-000301
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 16/01695

JB

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES

01 avril 2016

RG :15-000301

X

C/

EURL Z A

COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2e chambre section A ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2016 APPELANTE :

Madame D X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

EURL Z A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël BOYER, Président

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 17 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2016

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 08 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposant avoir réalisé des travaux de fourniture et de pose d’une terrasse avec assemblage et fixation, outre la pose d’une membrane d’étanchéité, sur commande de Mme D X selon devis du 23 juin 2014 pour un montant global de 5 479,18 euros ensuite ramené à 4 984,18 euros, l’Eurl Z Frères a sollicité par requête en injonction de payer la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5 165,33 euros.

La requête ayant été rejetée par ordonnance du 20 novembre 2014, l’Eurl Z Frères a fait assigner au fond Mme X devant le tribunal d’instance d’Alès.

Par jugement en date du 1er avril 2016, le tribunal a condamné Mme X à payer à la société demanderesse la somme de 4 984,18 euros en paiement de la facture produite, outre les sommes de 300 euros au titre de la résistance abusive et de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme X étant condamnée aux dépens.

Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2016.

Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 30 septembre 2016,

Vu les dernières conclusions de l’Eurl Z Frères en date du 29 juillet 2016,

SUR CE

Mme X, comme en première instance :

— soutient à titre principal que l’Eurl Z Frères ne rapporte pas la preuve de l’obligation à paiement qui pèserait sur elle, le devis produit n’étant pas signé,

— à titre subsidiaire, oppose à sa créancière l’exception d’inexécution à raison de désordres qui affectent notamment l’étanchéité de la terrasse, sollicitant de ce chef l’organisation d’une mesure d’expertise.

S’agissant de son obligation à paiement, la cour fera siens les motifs complets et pertinents des premiers juges qui ont justement rappelé que la preuve d’une obligation à paiement pouvait se faire par tous moyens lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil.

Il suffira de relever à cet égard :

— qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de Mme X et de M. B X que ces derniers ont exposé eux-mêmes à l’officier ministériel avoir confié à la Sarl Z Frères la construction et la réalisation d’une terrasse, le chantier consistant, toujours selon eux, en la pose et l’assemblage de la terrasse ainsi qu’en la réalisation de l’étanchéité, de sorte que le principe de la commande, la nature des travaux à réaliser, et la réalité sinon la qualité de leur complète exécution se trouvent ainsi établis,

— et des échanges de courriers entre les parties, en ce compris ceux émanant des maîtres de l’ouvrage, que si la parfaite exécution des travaux commandés a fait discussion entre elles, le prix devisé et facturé était connu, comme cela ressort implicitement mais nécessairement de la volonté manifestée par les maîtres de l’ouvrage lorsque le paiement leur en a été réclamé d’appliquer une retenue de plus de 5% à titre de garantie sans élever quelque protestation que ce soit ni sur le quantum de la somme due en contre partie des travaux réalisés ni sur un éventuel dépassement du coût convenu.

Ces écrits émanés de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente rend en l’espèce certain le fait allégué, à savoir la commande des travaux, leur réalisation et le prix convenu, de sorte que l’obligation à paiement est suffisamment établie.

Mme X oppose subsidiairement l’exception d’inexécution, laquelle n’a pas été retenue par le premier juge.

Les pièces au débat établissent cependant la réalité de non conformités ou de désordres, lesquels résultent à suffisance du procès-verbal de constat du 28 octobre 2014, qui, quoique établi de manière non contradictoire, est versé aux débats et se trouve soumis à la libre discussion des parties, de sorte qu’il n’a pas à en être écarté.

Il y est notamment fait état de traces d’oxydation de la structure métallique, d’importantes flaques d’eau résiduelles sur la membrane d’étanchéité, d’une inégalité des découpes du revêtement d’étanchéité le long de la façade et du mur pignon, d’une fixation de ce revêtement par lames d’acier percées de vis qui traversent la membrane et dont la pointe n’a pas été étanchée, d’un jour existant au niveau de la liaison entre le revêtement et la maçonnerie existante ainsi que d’écoulements d’eau au-dessous de la structure et de gouttières le long de la maçonnerie et des murs, toutes choses parfaitement illustrées par des photographies prises par l’huissier.

Ces constatations d’où résulte au minimum un manque flagrant de soin dans la pose du revêtement d’étanchéité et une insuffisante pente de la terrasse se trouvent corroborées par la proposition faite par la Sarl Haloin Frères, notamment dans un courrier du 18 juillet 2014, de rajouter une tôle sur la totalité de la membrane d’étanchéité et de reprendre, le cas échéant, les pentes. Il importe peu que la société Haloin Frères ait subordonnée la reprise des malfaçons au paiement du chantier dès lors que sa seule proposition de reprise des travaux sur plusieurs points établit la reconnaissance d’un manquement à son obligation de résultat.

Mme X sollicite de ce chef l’organisation d’une mesure d’expertise. Cette demande de mesure d’instruction qui n’est pas irrecevable en cause d’appel dès lors qu’elle est l’accessoire de la demande formée en première instance tendant à voir reconnaître à son profit l’exception d’inexécution serait cependant tout à faire déraisonnable au regard du coût du chantier, inférieur à 5 000 euros.

Et les pièces au débat et singulièrement les trois devis de reprise produits par l’appelante permettent aisément d’apprécier la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux malfaçons à savoir la découpe de deux poteaux afin de créer une pente vers le portail- laquelle est prévue par les trois devis- et la reprise de l’étanchéité – qui l’est également sous des modalités et à des coûts différents, étant observé que ces deux points étaient précisément ceux évoqués par la Sarl Haloin Frères dans sa proposition de reprise.

Seront en revanche écartées toutes prestations qui constitueraient une amélioration de l’ouvrage au regard du marché initial.

Sur la base des devis présentés, les prestations suivantes seront donc retenues qui, en lien direct avec les malfaçons relevées, déterminent la mesure de l’exception d’inexécution que Mme Y est fondée à opposer à la société Haloin Frères :

— rabaissement des deux poteaux existants pour donner une pente : 440 euros HT,

— reprise des soudures de la structure existante : 220 euros HT,

— reprise de l’étanchéité contre les murs : 660,72 euros HT,

— soit la somme de 1 320,72 euros HT, à arrondir à 1 585 euros TTC.

En définitive, Mme X sera condamnée à payer à la société Haloin Frères la somme de (4 984,18 – 1 585 =) 3 399,18 euros, avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2014, date de la mise en demeure. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

L’issue de l’instance conduira à infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme X au titre de la résistance abusive, laquelle n’est pas caractérisée à suffisance, et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité ne commande pas de faire application ni en première instance ni en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme X à payer à l’Eurl Haloin Frères la somme de 3 399,18 euros, avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2014,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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