Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 24 décembre 2019, n° 19/00796

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ho-recours jld, 24 déc. 2019, n° 19/00796
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/00796
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 4 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Ordonnance N° 96

R.G : N° RG 19/00796 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSYG

Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON

05 décembre 2019

Z

C/

B

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (AVIGNON)

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 DECEMBRE 2019

Nous, M. Daniel COLOMBANI, Magistrat placé à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Marie-José NEVILLE, Greffière,

APPELANT :

M. Y Z

né le […] à […]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,

assisté de Maître Margaux EXPERT, avocat au barreau de NIMES

Appelant d’une ordonnance rendue le 05 Décembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON suivant déclaration d’appel du 19 Décembre 2019 reçue au greffe le 19 décembre 2019

ET :

LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (AVIGNON)

régulièrement avisé, non comparant à l’audience,

Madame A B, C D Gestion de tutelles

[…]

Es qualités de tutrice et tiers à la demande

régulièrement avisée, non comparant à l’audience

Vu le placement en hospitalisation complète le 18 juillet 2019 de M.Y Z ;

Vu la requête présentée par M. Le Directeur du Centre Hospitalier de Montfavet le 3 décembre 2019,

Vu l’ordonnance rendue le 05 Décembre 2019 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M.Y Z sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y Z et reçu à la cour d’appel le 19 Décembre 2019,

Vu la présence de Maître Margaux EXPERT avocat de M. Y Z, qui a été entendue en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui l’a visé le 19 décembre 2019,

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu’en l’espèce, M. Y Z a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 5 décembre 2019 par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2019 (cachet de la poste faisant foi) de sorte que l’appel est recevable.

Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l’hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins – psychiatres quant au constat de l’existence de troubles et d’altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.

PROCEDURE

Attendu que Monsieur Z Y fait l’objet d’une hospitalisation complète en psychiatrie au Centre Hospitalier Montfavet d’Avignon depuis le 18 juillet 2019, à la demande de Madame A B, sa tutrice, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du directeur du CHS de Montfavet;

Attendu que Monsieur Z Y a été maintenu en hospitalisation notamment aux termes d’une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d’Avignon le 29 juillet 2019;

Que le patient a été réadmis le 26 novembre 2019 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de Montfavet en raison du constat, après trois jours d’errance suite à une fugue du centre hospitalier, de la persistance des éléments dissociatifs et d’une absence de critiques des mises en danger;

Que par nouvelle ordonnance rendue le 5 décembre 2019, le Juge des libertés et de la détention d’Avignon a reçu la demande de prolongation d’hospitalisation psychiatrique formulée par le directeur d’établissement le 3 décembre 2019, notamment sur le fondement de l’avis médical motivé du Dr. X E, établi le 3 décembre 2019, préalable à la saisine du Juge des libertés et de la détention, faisant état d’une persistance d’éléments délirants à bas bruit, une vulnérabilité importante, une ambivalence aux soins et un risque de mise en danger de sa personne;

Attendu que par requête datée du 09 décembre 2019 et reçue au greffe de la Cour le 19 décembre 2019, Monsieur Z Y faisait appel de l’ordonnance susvisée;

Attendu que l’avis médical motivé du Dr. X E, établi le 20 décembre 2019, préalable à la saisine de la Cour, fait état d’un: « Patient adressé initialement en SL pour troubles du comportement dans un contexte de recrudescence délirante alors qu’ il était pris en charge dans un centre de rééducation après des brûlures graves survenues lors d’un incendie d’appartement il v a plusieurs mois dans lequel il squattait . / Les demandes récurrentes de sortie alors que son état psychique et somatique n’était pas stabilisé ont conduit à la mise en place d’une mesure de soins sous contrainte afin de le protéger et le stabiliser. En effet , le patient présentait un syndrome délirant polymorphe envahissant ainsi que des éléments dissociatifs au premier plan. / Actuellement, son état psychique s’est amélioré, il persiste des éléments délirants à bas bruit, chroniques et enkystés. Il persiste cependant une vulnérabilité importante, une perte d’autonomie, un besoin important de réassurance nécessitant la poursuite des soins institutionnels et un projet en structure médicosociale ( résidence accueil)qui devrait aboutir début 2020. / Il y a quelques jours, le patient n’est à nouveau pas revenu d’une sortie autorisée et est resté en errance plusieurs jours à l’extérieur d’oà sa réintégration a temps complet. / Le patient est bien stabilisé, en attente de la concrétisation de son projet de réinsertion sociale. / La pathologie présentée par le patient ne lui permet pas de donner son consentement partiel aux soins et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier. SDTU à maintenir. »

Attendu qu’à l’audience du 24 décembre 2019, le conseil de Monsieur Z Y fait valoir que la procédure est régulière en la forme hormis l’absence de la convocation de la curatrice de l’intéressé qui ne figure pas en procédure, exposant sur le fond que l’intéressé est décrit comme « bien stabilisé », n’étant ni auto-agressif ni hétéroagressif, et retenu contre son gré dans le seul but de la mise en place d’une « résidence d’accueil » « qui devrait aboutir début 2020 » sans davantage de précision; qu’il est demandé la mainlevée de la mesure;

A l’audience, Monsieur Z Y déclare notamment que la nourriture au centre hospitalier ne lui convient pas, lui générant des dérangements intestinaux; il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation et indique pouvoir être hébergé chez un tiers à Orange, dans l’appartement thérapeutique de ce dernier, sans davantage de précision, voire être logé par la Croix rouge.

Le représentant du CHS de Montfavet indique sur l’audience que la prise en charge du patient est difficile et seulement possible dans un cadre contraint, indiquant que les permissions de sortie ne sont pas respectées par le patient. Il est rappelé que l’intéressé n’a pas de logement à ce jour; il est sollicité le maintient de la mesure.

MOTIFS

En la forme

Attendu que les débats sur la santé mentale de Monsieur Z Y relève d’un contrôle de plein droit; que le patient est actuellement hospitalisé sans consentement, selon

une prise en charge à temps complet, au sein du Pôle psychiatrique du Centre hospitalier de Montfavet à Avignon.

Attendu que la saisine à l’initiative de Monsieur Z Y et les certificats médicaux produits respectent les formes légales.

Qu’il a pu être établi que la curatrice de l’intéressé, Madame A B, a été dûment convoquée selon lettre simple adressée le 19 décembre à l’association C-D, et reçue le 24 décembre 2019; que cette personne, interrogée téléphoniquement après l’audience, indique ne pas avoir été en mesure d’être présente sur l’audience.

Qu’il en ressort que la procédure soumise apparaît ainsi régulière en la forme.

Au fond

Attendu qu’il ressort des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur X E, psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur Z Y est nécessaire afin de l’accompagner au mieux et de le soutenir dans l’aboutissement d’un projet de résidence accueil est en cours de concrétisation, quand bien même le patient est décrit comme « bien stabilisé »;

Attendu qu’il convient, au regard des éléments portés au débats, de s’approprier les termes du dernier certificat médical de situation du Docteur X en ce qu’ils rappellent les raisons de l’hospitalisation de l’intéressé et la nécessité d’un maintien des soins sous contrainte afin de ne pas perdre les acquis obtenu depuis la réadmission de l’intéressé, d’autant que celui-ci ne dispose d’aucun logement à ce jour;

Attendu que lors de l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur Z Y peut se poursuivre.

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle prolonge la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur Z Y.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Y Z à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON en date du 05 Décembre 2019;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 24 Décembre 2019

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

L’INTERESSE,

absent lors du prononcé

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L’avocat

Le tiers à la demande

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 24 décembre 2019, n° 19/00796