Cour d'appel de Nouméa, 29 septembre 2011, 10/00523

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Mots clés : juridiction civile avec assesseurs coutumiers – composition – représentation de la coutume des parties- application .

La double exigence cumulative posée par les articles L 562-20 et 562-22 du code de l’organisation judiciaire (l’exigence de parité du nombre d’assesseurs, et que ¿la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins"), est remplie, dès lors qu’en présence d’un litige opposant des parties originaires de la même aire coutumière, un assesseur au moins représente ladite aire, le second assesseur pouvant alors être issu d’une aire coutumière différente de celle des deux parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. civ., 29 sept. 2011, n° 10/00523
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 10/00523
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Nouméa, 15 août 2010
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024705613
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 Septembre 2011

Chambre Civile

Numéro R. G. :

10/ 00523

Décision déférée à la Cour :

rendue le : 16 Août 2010

par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 20 Septembre 2010

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Anita Scholastique X…

née le 03 Juin 1977 à NOUMEA (98800)

demeurant …

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1158 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Lisa KIBANGUI

INTIMÉ

M. Paul Hanyingo Z…

né le 22 Avril 1966 à MARE (98828)

demeurant …

représenté par la SELARL TEHIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Août 2011, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

Wapone CAWIDRONE, assesseur coutumier de l’aire NENGONE

Gabriel POADAE, assesseur coutumier de l’aire PAICI CAMUKI

Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport et la cour et les assesseurs coutumiers ayant délibéré en commun hors la présence du greffier,

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

L’affaire a été communiquée au ministère public

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 16 août 2010, tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière coutumière, a prononcé la dissolution du mariage coutumier intervenu entre Mme Anita X… et M. Paul Z… ; prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; dit que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement ; fixé la résidence habituelle des enfants auprès du père, et fixé à 40. 000 Francs le montant de la pension alimentaire due par l’épouse.

PROCÉDURE D’APPEL

Par requête, en date du 20 septembre 2010, Mme X… a relevé appel de ce jugement, dont elle demande l’infirmation en toutes ses dispositions.

Toutefois, dans son mémoire ampliatif d’appel du 30 décembre 2010, contredisant les termes de sa requête d’appel, elle limite son recours à la seule fixation du montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs.

Elle expose que de leur union coutumière, célébrée le 31 Août 1994 à Maré, sont issus quatre enfants :

— Dick Drÿkÿ Z…, né le 17 septembre 1995 à Maré ;

— Wadrimémé Héroyze Floryanne Z…, née le 13 mars à Maré ;

— Burewané Greig Jacky Z…, né le 11 avril 2000 à Maré ;

— Holane Rose Irène Z…, née le 21 mars 2004 à Maré.

Elle précise que dans le cadre de l’instance en dissolution de leur union, s’agissant de la demande de pension alimentaire formulée par son mari à hauteur d’une somme de 10. 000 F CFP par enfants soit 40. 000 F CFP au total, elle avait accepté cette proposition en précisant qu’elle occupait un emploi de femme de ménage, auprès de la Société Sodecso NC sur le site de Goro Nickel, rémunéré à hauteur de 134. 000 Francs par mois.

Elle expose, à hauteur d’appel, qu’un élément nouveau est venu modifier sa situation ; qu’elle « est à nouveau en voie de famille » ; que « c’est la raison pour laquelle elle a saisi la juridiction de céans afin de voir infirmer la décision entreprise sur le montant de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs ».

Elle ajoute dans ses conclusions du 31 mars 2011 (p. 3 § 6), qu’elle « va avoir un enfant avec un nouveau compagnon et ce, il convient de le rappeler, postérieurement au prononcé de la dissolution du mariage », pour solliciter de plus fort ce qui s’apparente à une révision de pension alimentaire, puisqu’aucun grief n’est dirigé contre le jugement déféré, l’appelante invoquant un fait nouveau. Persévérant en ce sens, elle se prévaut, par conclusions du 7 avril 2011, de la naissance d’un enfant Keyth Mahe né le 18 mars 2011, et de ce qu’elle a obtenu un logement social à compter du 10 avril 2011 pour un loyer de 38. 290 F cfp. Dans d’ultimes conclusions du 24 mai 2011, elle réitère ses demandes initiales.

En réponse, par conclusions des 4 mars et 14 avril 2011, M. Z… conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses, et sollicite une indemnité de 60. 000 Francs au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 05 juillet 2011.

MOTIFS

Sur la composition de la juridiction

Attendu qu’il résulte de l’article L 562-28 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction d’appel saisie de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ledit statut est complétée conformément aux articles L 562-20 à L 562-23 du même code par des assesseurs de statut civil particulier en nombre pair, qui n’ont pas connu de l’affaire en première instance ;

Que les articles L 562-20 et 562-22 du même code posent respectivement deux exigences cumulatives quant à la régularité de la composition de la juridiction, à savoir, d’une part, que les assesseurs soient « en nombre pair » et, d’autre part, que la composition de la juridiction soit telle « que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins » ;

Qu’il résulte de la combinaison de ces textes que rien n’interdit lorsque les deux parties sont originaires de la même aire coutumière de prévoir qu’un seul des deux assesseurs représente l’aire coutumière commune aux deux parties, le second assesseur pouvant, alors, être issu d’une aire différente, totalement étrangère aux deux parties ;

Attendu qu’en l’espèce les deux parties sont originaires de la même aire coutumière, en l’occurrence Nengone ; que tandis que M. Cawidrone, assesseur coutumier, représente cette aire coutumière, le second assesseur, en l’espèce M. Poadae, issu de l’aire Paici Kamuci, peut valablement compléter la juridiction puisque en l’occurrence la coutume de chaque partie se trouve effectivement représentée par un assesseur au moins, et que l’exigence de parité dans le nombre des assesseurs siégeant au sein de la juridiction se trouve respectée ;

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel a été formé dans les délais légaux ;

Attendu toutefois, qu’aucun grief n’est adressé au jugement déféré qui a fait droit aux demandes des parties ;

Attendu que Mme X… indique elle-même dans son mémoire ampliatif d’appel qu’elle a accepté de verser une pension alimentaire de 10. 000 F cfp par mois et par enfant, parce qu’elle percevait un salaire net de l’ordre de 134. 000 F CFP par mois, et qu’étant hébergée au sein du squat de Nouville par son oncle, et ne devait faire face qu’à ses seules dépenses alimentaires ;

Que l’appelante loin de critiquer la décision entreprise, invoque un élément nouveau, à savoir la naissance d’un enfant né des oeuvres de son nouveau compagnon, et « qu’elle devra donc prochainement faire face à de nouvelles charges qui n’existaient pas au jour de l’audience devant les premiers juges liées à l’entretien de cet enfant à naître » ; « que, par ailleurs, dans la mesure où elle ne peut plus résider au sein d’un squat avec un nouveau né, Mme Anita X… a fait une demande de logement social, cette demande ayant plus de chance d’aboutir maintenant que celle-ci va vivre avec un jeune enfant » ;

Que dans ces conditions, il appartient à Mme X… de saisir le premier juge de cet élément nouveau aux fins de réexaminer le montant de la contribution alimentaire, la procédure d’appel constituant une voie de recours ordinaire, tendant « à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré » (article 542 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie) la présente demande qui est fondée sur des éléments nouveaux dont n’a pas eu à connaître le premier juge, ne peut que s’analyser en une tentative maladroite de détournement de procédure en privant, au surplus, le défendeur du bénéfice du double degré de juridiction ;

Attendu qu’il y a lieu de débouter M. Z… de sa demande au titre de frais irrépétibles, et de dire que les dépens seront recouvrés conformément au règles relatives à l’aide judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Déclare l’appel de Mme X… irrecevable, en ce qu’il n’exprime aucun grief à l’encontre de la décision attaquée ;

Déboute M. Z… de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Fixe à deux (2) le nombre d’unités de valeur devant servir au calcul de la rémunération due à Maître Kibangui au titre de l’aide judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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