Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 23 avril 2012, n° 11/00109

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. civ., 23 avr. 2012, n° 11/00109
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 11/00109
Décision précédente : Tribunal de première instance de Nouméa, 13 février 2011

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Avril 2012

Chambre Civile

Numéro R.G. :

11/00109

Décision déférée à la cour :

rendue le : 14 Février 2011

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 28 Février 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

M. M-N Z

né le XXX à XXX

XXX – XXX – 98875 MONT-DORE

Mme B I épouse Z

née le XXX à PARIS

XXX – XXX – 98875 MONT-DORE

Tous deux représentés par la SELARL BERQUET

INTIMÉ

LA SARL Y, prise en la personne de son représentant légal

XXX

représentée par la SELARL K-MILLION

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Avril 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,

François BILLON, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier en application de l’article R123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par décision transactionnelle en date du 26 avril 2007, le directeur régional des douanes de Nouvelle Calédonie a validé une transaction portant réhaussement de la valeur du navire importé par ses propriétaires, M. M-N Z et de Mme B Z.

Le supplément des droits d’un montant de 2.511.767 F CFP et l’amende douanière de 170.000 F CFP ont été réglés par le transitaire, la S.A.R.L. Y.

Par requête déposée au greffe le 29 juillet 2009, la société Y a assigné les époux Z en remboursement de ces sommes.

' Par jugement du 14 février 2011, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu’il suit :

— Vu les articles 1191 et 1992 du code civil ;

— Vu la transaction douanière ;

— Ecarte les conclusions de M. et Mme Z déposées le 8 novembre 2010 ;

— Fixe à 2.879.287 F CFP, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009, la créance de la société Y sur M. M-N Z et Mme B Z ;

— Condamne M. M-N Z et Mme B Z solidairement à payer la somme de 2.879.287 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009, à la société Y ;

— Ordonne la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dont la première le 3 juillet 2010 ;

— Condamne M. M-N Z et Mme B Z solidairement à payer 150.000 F CFP à la société Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne M. M-N Z et Mme B Z solidairement aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me J K qui pourra les recouvrir directement contre M. M-N Z et Mme B Z en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

— Ordonne l’exécution provisoire à l’exception des dépens mais en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PROCÉDURE D’APPEL

' Par requête déposée le 28 février 2011, les époux Z ont interjeté appel de cette décision.

Dans leur mémoire ampliatif d’appel enregistré le 28 avril 2011, complété par des écritures déposées le 15 septembre 2011, les appelants exposent, pour l’essentiel :

— que la société Y a manqué à son obligation d’information et de conseil, en omettant notamment de porter à leur connaissance qu’il existait des procédures permettant de contester la valeur de la marchandise devant le comité d’expertise douanière (article 80 du code des douanes), ainsi que l’émission de l’avis de mise en recouvrement (AMR) devant le tribunal compétent (article 345 dudit code) ; que le mandataire a également appliqué sur la déclaration en douane, de sa propre initiative, un abattement de 30% sur la valeur transactionnelle de 2004, pour tenir compte du vieillissement du voilier qui avait effectué un tour du monde, dont les propriétaires ne sauraient être tenus responsables ;

— que le défaut d’un pouvoir spécial, établi conformément à l’article 1987 du Code Civil, est de nature à caractériser la faute de la société Y, et à exclure toute action subrogatoire à l’encontre de son mandant ;

— qu’il appartenait à la société Y de faire preuve de compétence, selon l’article 248 du Code des Douanes, les signataires de déclarations étant responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations ;

— que le procès verbal de constat en date du 25 janvier 2007 n’indique à aucun moment, qu’il s’agit d’une transaction au sens des dispositions de l’article 2044 et suivant du Code Civil ; qu’en outre il est indiqué sur la deuxième partie du procès verbal : 'PROJET de règlement transactionnel ne comportant pas de suite judiciaire, soumis à l’approbation de l’autorité compétente', ce qui est de nature à démontrer qu’il ne s’agissait que d’un projet et non d’une transaction ;

— qu’en tout état de cause, la société Y aurait dû conseiller à M. Z de ne pas signer ce procès-verbal ;

— que la valeur réelle du bateau arrivé en Nouvelle-Calédonie devait être fixée, conformément au code des douanes qui prévoit notamment, en sa section IV relative à la valeur des marchandises, que : 'les méthodes d’évaluation de la valeur en douane des marchandises importées, énoncées par le présent paragraphe, sont fondées par les principes et les dispositions générales figurant à l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994" ,l’article VII du GATT ajoutant que :'si lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées’ ;

— qu’en conséquence, le prix de base du bateau neuf étant de 379.598 € TTC (soit 45.298.091 F CFP), la valeur de 37.426.800 FCFP déclarée par Y était nettement surestimée eu égard à la vétusté, la société 'le Coin du Capitaine', spécialiste de la vente de bateaux, ayant évalué le navire à la somme de 28.500.000 F CFP (toutes taxes sur le territoire comprises), soit une valeur transactionnelle du bateau en Nouvelle Calédonie de 24.400.000 F CFP (valeur Hors taxes avant application de la taxe d’importation de 17% ) ; que la valeur CAF (coût, assurance, fret) déterminée par les codes et règlements a ainsi conduit M. Z à payer, avant même le redressement opéré par les services douaniers, un excédent de 2.214.566 F CFP (6.362.556 – 4.148.000),

— Valeur sur le marché Calédonien

:

24.

400.

000 x 17%

=

4.

148.000 F

— Valeur CAF calculée par Y

:

37.

426.

800 x 17%

=

6.

362.556 F

— qu’il résulte des développements antérieurs, que la Société Y a commis des fautes lourdes et inexcusables qui peuvent être ainsi reprises : absence d’informations, absence de conseils, absence de négociations, de concertation avec le service des douanes, refus de recourir à la procédure prévue et organisée par le bureau du public des douanes, signature d’une transaction sans mandat spécial dont l’objet devait être contesté et méconnaissance des textes.

En conséquence, les époux Z demandent à la Cour de statuer ainsi qu’il suit :

— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2011 ;

— Dire et juger que la SARL Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard des époux Z.

Vu l’absence de mandat spécial obligatoire pour signer une transaction ;

— Dire et juger que M. Z à aucun moment n’a signé une quelconque transaction ;

— Dire et juger de l’inopposabilité de la transaction aux époux Z ;

— Constater l’absence de pouvoir spécial pour la signature de la transaction ;

Vu le non respect de la procédure édictée par le bureau du public des douanes,

Vu la non application des textes permettant de définir d’une façon juste et équitable la valeur en douane,

Vu l’absence caractérisée de conseils,

Vu l’absence d’informations,

Vu les fautes contractuelles commises par la société Y,

— Dire et juger que les époux Z ne sont redevables d’aucune somme envers la société Y, et dès lors :

— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2011 ;

— Condamner la Sarl Y à payer aux époux Z la somme d’un montant de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de Première Instance que d’Appel, distraits au profit de la SELARL d’Avocat BERQUET.

*********************

' Par des conclusions enregistrées le 25 août 2011, complétées par des écritures déposées le 2 novembre 2011, la S.A.R.L. Y fait valoir, pour l’essentiel :

— que l’évaluation faite du bateau importé par M. et Mme Z pour le calcul des droits de douane a été effectuée au vu des documents fournis par les époux Z eux-mêmes ;

— qu’elle a procédé à une déclaration, déduction faite d’un taux de vétusté qu’elle considérait pouvoir appliquer à la valeur du bien, mais qu’elle n’est aucunement à l’origine de la réfaction du prix qui a entraîné une augmentation des droits de douane ;

— que les époux Z soutiennent des moyens contradictoires consistant à rappeler à la société Y le manquement à ses obligations de commissionnaire et de mandataire, tout en soulignant que la société Y ne détenait aucun mandat spécial et qu’elle ne pouvait donc signer de règlement transactionnel ;

— que si les époux Z avaient véritablement considéré que la société Y avait transigé sur des droits leur appartenant sans autorisation, ils n’auraient pas manqué d’attaquer cette transaction ou la décision de l’administration douanière qui entraînait une majoration des droits, ce qu’ils n’ont pas fait pour la raison simple que M. Z avait donné son accord à la transaction qu’il critique aujourd’hui ;

— que le document du 25 janvier 2007 est un procès verbal d’accord sous condition d’approbation par l’autorité administrative, en l’occurrence du directeur régional des douanes ;

que ce document, signé par M. Z, traduit son souhait de voir cette affaire se terminer à l’amiable, conformément à l’article 204 du code des douanes ; que M. Z s’est ainsi engagé à accepter la décision administrative intervenant, par le paiement de la somme de 2. 511.767 F CFP au titre des droits dus, ce qui était de nature à lui permettre d’obtenir la main levée de la marchandise importée, c’est à dire de son bateau ;

— que le document du 26 avril 2007 est un règlement transactionnel définitif du directeur régional des douanes M. G qui rend définitif l’accord souscrit par M. Z avec l’administration douanière le 25 janvier 2007 et qui constate le paiement d’une amende de 170.000 F CFP ; qu’il ne s’agit aucunement d’un accord donné par la seule société Y aux règlements des droits compromis, cet accord ayant été donné par M. Z lui-même trois mois plus tôt.

En conséquence, la société Y demande à la Cour de statuer ainsi :

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

— Condamner Monsieur et Madame Z à payer à la société Y la somme de 250 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL K-MILLION, avocats, aux offres de droit

*********************

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 16 février 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’appel, formé dans les délais légaux, est recevable ;

Attendu que le procès-verbal établi par la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie le 25 janvier 2007, qui a été signé par M. Z, est ainsi rédigé :

' 1-PROCÈS-VERBAL

Nous agents verbalisateurs certifions que ce jour, nous recevons Monsieur X E déclarant de l’agence en douane Y et Monsieur A M N domicilié XXX libres et sans contrainte. Dans l’exercice de nos fonctions et porteurs de nos commissions d’emploi nous les informons que le contrôle documentaire et physique de la déclaration IM4 C 66 438, n° de répertoire 6110606, enregistrée le 08/12/2007 au bureau de Nouméa-Port nous a permis de relever ce qui suit :

Description des objets :

XXX

Origine et provenance FRANCE.

Valeur déclarée : 37.426.800 F CFP

Valeur reconnue : 52.201.942 F CFP

Droits compromis : 2.511.767 F CFP

2- PROJET de règlement transactionnel ne comportant pas de suites judiciaires, soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

L’intéressé reconnaît les faits rapportés ci-dessus et demande que cette affaire, pour ce qui le concerne, soit terminée à l’amiable conformément à l’article 204 du Code des douanes.

L’intéressé s’engage en conséquence à accepter la décision administrative à intervenir.

Montant : liquidation d’office de 2.511.767 F CFP.

Mainlevée des marchandises.

Ce projet est transmis à l’autorité compétente pour statuer à titre définitif :

Monsieur M-V G, XXX, XXX à Nouméa y demeurant.

Il est entendu que si ce projet n’est pas approuvé, il sera nul, sous réserve que les sommes versées ou cautionnées restent consignées ou garanties jusqu’à solution définitive. Nous avons donné lecture du présent acte, rédigé toutes affaires cessantes, l’avons présenté à la signature de la personne en cause qui en a reçu immédiatement un double revêtu des signatures ' ;

Attendu qu’en outre, est annexé à ce procès-verbal, les réponses données aux agents verbalisateurs par M. Z, ainsi que par M. X, déclarant de l’agence en douanes Y, lequel déclare notamment :

'je pense que la dépréciation de 30% du bateau de monsieur A paraît tout à fait logique dans la mesure où en deux années + 4 mois, il a parcouru 37700 milles à travers le monde, Méditerranée, côte d’Afrique, etc… Les haubans, le gréement ont forcément été soumis à des contraintes cycliques, virements de bord, autres que les voiliers postés en Nouvelle-Calédonie qui effectuent par année de 500 à 1000 milles. De plus, questionné, deux experts maritimes locaux m’ont indiqué que cette décote leur paraissait raisonnable. Je joins une copie de l’Argus local (qui n’existe-plus) pour les bateaux mais qui donne une dépréciation de plus de 33 % la troisième année pour un bateau français de même longueur. J’ajoute qu’il ne serait pas normal que le service des douanes n’accorde pas cette dépréciation de 30% pour le bateau de Mr A, alors qu’un véhicule automobile acheté hors taxes en métropole, sans justificatif de kilométrage, lorsque le propriétaire résidant en Nouvelle-Calédonie a pu l’utiliser (ou pas l’utiliser) lors d’un voyage d’une durée de quatre mois, verra sa valeur réduite de 27 % (calcul de la valeur joint)' ;

Attendu que ce document précise également que :

'M X nous présente deux documents que nous côtons et paraphons au présent procès-verbal sous n° 1 et 2.

M A nous présente deux documents, un de neuf pages et un d’une page que nous côtons au présent procès-verbal et paraphons sous les n° 3 et 4" ;

Attendu enfin que le règlement transactionnel définitif établi, le 26 avril 2007, par la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie, signé par le représentant de la société Y, précise notamment :

XXX

Fausse déclaration de valeur relevée au dédouanement de la déclaration d’ importation IM4 n° C 66439 (répertoire n°6110606) datée du 08/12/2006.

Montant des droits compromis : 2.511.712 XPF

Infraction à l’article 265.2 du code des douanes N.C.

INTÉRESSÉ :

Monsieur X E, représentant l’agence en douane Y, agissant pour le compte de Monsieur A M-N.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT :

Mainlevée des marchandises accordées aux conditions règlementaires le 26/01/2007.

Contre-écriture positive effectuée le 26/01/2007.

Paiement d’une amende de 170.000 XPF’ ;

Attendu qu’en cause d’appel, M. et Mme Z maintiennent que le redressement de la valeur en douane a été indûment opéré et qu’il est dû à l’incompétence de la société Y ;

Attendu cependant qu’il résulte de la lecture du procès verbal de transaction du 25 janvier 2007, signé par M. Z, que celui-ci était parfaitement informé des conséquences juridiques en découlant ('L’intéressé s’engage en conséquence à accepter la décision administrative à intervenir') et que le caractère définitif de ce procès-verbal était soumis à la seule appréciation de l’autorité hiérarchique des agents verbalisateurs ; qu’en conséquence les époux Z ne sont pas fondés à soutenir que ce procès-verbal n’était qu’un simple projet qui ne les engageait pas ;

Attendu que le document annexé à ce procès-verbal qui mentionne notamment les réponses de M. A aux questions des douaniers, démontre, s’il en était besoin, qu’il a été en mesure de faire part de ses observations et d’exposer ainsi de manière détaillée ses arguments, avec l’aide de M. X de la société Y qui a justifié, en présence de M. Z, du caractère légitime de la dépréciation de 30 % du navire du fait du nombre de miles parcourus depuis son départ de France et de l’âge du navire ;

Attendu qu’en l’espèce, c’est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré que M. Z avait participé à la négociation douanière et avait accepté par avance la transaction douanière et qu’il était ainsi parfaitement informé du montant des droits complémentaires que l’administration exigeait et de la fixation d’une amende douanière en validation de la transaction, ce qui lui avait permis de reprendre son navire dès le 26 janvier 2007 ;

Attendu qu’ainsi les époux Z ne sauraient soutenir qu’il appartenait à la société Y de contester le redressement douanier, alors que M. Z l’avait expressément accepté à titre transactionnel, en présence du représentant de la société Y ; qu’ils n’établissent nullement un quelconque manquement du transitaire à ses obligations, alors même qu’il est établi que la société Y a notamment lors de la rédaction du procès-verbal du 25 janvier 2007, défendu avec détermination la position de son mandant présent à ses côtés ;

Attendu que M. et Mme Z ne sauraient justifier d’une pression à laquelle ils auraient été exposés et pour laquelle ils n’auraient pas bénéficié de l’aide de la société Y, alors qu’ils ont été mis en mesure de faire valoir leurs droits et de défendre leurs arguments ainsi qu’il l’a été rappelé ; qu’en outre la méconnaissance des procédure douanières allégué par M. Z est peu crédible, alors même qu’il apparaît à la lecture du procès-verbal qu’il avait une certaine expérience en la matière lui ayant fait déclarer : 'il y a des précédents datant de plus de cinq ans où la douane m’a accordé des dépréciations de 20% de la valeur transactionnelle’ ;

Attendu que les époux Z ne sauraient faire grief à la société Y d’avoir payé les droits et l’amende, alors qu’ils savaient pertinemment que seule l’acceptation de la transaction et le paiement des droits leur permettaient de reprendre leur navire, démarche qu’ils ont pleinement acceptée ;

Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties, ainsi qu’il ressort des pièces de la procédure, que la société Y a payé les droits de douane redressés ainsi que l’amende transactionnelle fixée par le directeur régional des douanes, ce qui fonde l’action en paiement de la société Y à l’égard de M. M-N Z et à Mme B Z tendant à obtenir que lui soient versées la somme de 2.598.386 F CFP (facture n°02202) et celle de 280.901 F CFP, soit un total de 2.879.287 F CFP (facture n°10840), pour le paiement desquelles ils ont été mis en demeure le 11 janvier 2008 ;

Attendu en conséquence que la Cour fixera la créance de la société Y à la somme de 2.879.287 F CFP, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de la requête introductive, ainsi qu’il en a été décidé par le premier juge ; que la capitalisation des intérêts ordonnée à compter du 3 juillet 2010 doit être également confirmée ;

Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de la société SOCATARANS et qu’il convient ainsi de condamner M. et Mme Z à lui payer la somme de 250.000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL K-MILLION, avocats, aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare recevable l’appel formé par M. M-N Z et Mme B Z ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa ;

Y ajoutant :

Déboute M. M-N Z et Mme B Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamne M. et Mme Z à payer à la société Y, pour la procédure d’appel, la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000) F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Condamne M. et Mme Z aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SELARL K-MILLION, avocats, aux offres de droit

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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