Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2017, n° 16/00073

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 28 déc. 2017, n° 16/00073
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 16/00073
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 25 juillet 2016, N° F14/150
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° de minute :

104

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Décembre 2017

Chambre sociale

Numéro R.G. : 16/00073

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2016 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 14/150)

Saisine de la cour : 26 Août 2016

APPELANTE

LA SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE – SDA, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : Centre Pascal Picou – Koutio – […] […]

Représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. A X

né le […] à […]

demeurant 34 rue des Latérites – Lot Schonn II – La Coulée – 98809 MONT-DORE

Représenté par la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C.A.F.A.T, représentée par son Président en exercice

Siège social : […]

Représentée par M B C du service IRE de la branche santé muni d’un mandat écrit de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme H-I J, Président de Chambre, président,

M. L BILLON, Conseiller,

Mme H-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme H-I J.

Greffier lors des débats: M. D E

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par Mme H-I J, président, et par M. D E greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La cour se réfère à l’exposé des demandes tel qu’il a été explicité par les premiers juge et rappelle que :

Monsieur A X était embauché par la société de distribution alimentaire (S.D.A.) à compter du 3 juillet 1995 en qualité de manutentionnaire dans la zone de froid des chambres froides.

À compter de l’année 2007, Monsieur X rencontrait des difficultés de santé, notamment pulmonaire, entraînant des arrêts de travail.

En 2010, un diagnostic de pneumopathie était posé. A compter de février 2011, Monsieur X était continuellement placé en arrêt pour maladie, arrêts renouvelés jusqu’au 4 novembre 2012.

A la suite d’une intervention chirurgicale, le 15 novembre 2011, le professeur K-L M rédigeait un rapport médical concluant à "un profil anatomopathologique d’une pathologie d’hypersensibilité par inhalation".

Le 15 avril 2012, le docteur Y, médecin de la CAFAT sollicitait que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X soit reconnu comme relevant du tableau n°66 bis des maladies professionnelles, relatif aux pneumopathies d’hypersensibilité.

Par décision du 3 octobre 2012, la CAFAT reconnaissait la qualification de maladie professionnelle à l’affection dont est atteint Monsieur X et le plaçait en situation d’invalidité.

Le 1er décembre 2012, Monsieur X était placé en invalidité du groupe ll.

Le 12 juin 2013, Monsieur X faisait l’objet d’une visite médicale de reprise concluant à son inaptitude définitive au travail.

Sur requête de Monsieur X en date du 11 juillet 2013, le Président du Tribunal du Travail statuant en matière de référés ordonnait une expertise médicale et désignait le docteur Z pour y procéder.

Le docteur Z déposait son rapport le 5 novembre 2013, concluant à l’origine professionnelle de la maladie.

Par courriers du 24 février 2014 puis du 31 mars 2014, Monsieur X sollicitait son employeur afin de reprendre son poste au sein de l’entreprise et d’obtenir le paiement de ses salaires et de ses congés payés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2014, Monsieur X prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société S.D.A.

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 4 juin2014, Monsieur X sollicitait la convocation de la société S.DA., en présence de la CAFAT, aux fins de voir :

— homologuer le rapport d’expertise ;

— constater le caractère professionnel de sa maladie ;

— juger que la société S.D.A. a commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie ;

— fixer la majoration de la rente d’invalidité qui lui est servie par la CAFAT ;

— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qu’il a effectuée le 14 avril 2014 doit produire les effets d"un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la défenderesse à lui verser les sommes de :

* 2.111.838 francs pacifique à titre d’indemnités pour le retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise à l’expiration de son arrêt de travail du 7 septembre 2012 au 4 novembre 2012 ;

* 2.302.011 francs pacifique au titre des salaires impayés entre le 12 juin 2013 et le 22 avril 2014 ;

* 891.120 francs pacifique au titre des congés payés cumulés ;

* 490.122 francs pacifique au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;

* 1.039.654 francs pacifique à titre d’indemnités de licenciement ;

* 13.366.981 francs pacifique à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des règles applicables en matière d’inaptitude

* 1 500 000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

— ordonner à la défenderesse de lui remettre ses bulletins de salaire depuis le mois de juin 2013, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, de régulariser ses cotisations CAFAT et HUMANIS sous astreinte de 20.000 francs pacifique par jour de retard a compter de la signification de la présente décision ;

— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500.000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles

A l’audience du 27 mai 2016 a laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur X, représenté, a maintenu ses demandes initiales et sollicité en outre les sommes de 26.000.000 francs pacifique a titre de dommages et intérêts pour perte de son emploi et de réadaptation professionnelle.

ll a sollicité également une condamnation de la société S.D.A. à des dommages et intérêts pour perte de ses droits a retraite sans en préciser le montant, demandant qu’il soit ordonné à la société S.D.A. de communiquer les droits à retraite qu’il acquis et le calcul de ceux dont il aurait bénéficié en cas de poursuite normale de son activité jusqu’a l’âge de la retraite.

Le jugement entrepris prononcé le 26 juillet 2016 a ainsi statué :

DÉCLARE que la fibrose pulmonaire dont souffre Monsieur X est d’origine professionnelle ;

DÉCLARE que cette maladie est imputable à la faute inexcusable de la société S.A.S Société de distribution alimentaire ( S.D.A.), employeur ;

DÉCLARE que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X le 22 avril 2014 doit produire les effets d’un licenciement prononcé en méconnaissance des règles régissant le licenciement en matière d’inaptitude ;

FIXE à 207.933 francs pacifique la moyenne des trois derniers mois de salaire

CONDAMNE la société S.D.A. à verser à Monsieur X la somme de DEUX MILLION QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX (2.097.790) francs pacifique à titre de rappel de salaire du 12 juin 2013 au 22 avril 2014;

CONDAMNE la société S.D.A. à verser à Monsieur X la somme de DEUX CENT NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF (209.779)francs pacifique au titre des congés payés sur rappel de salaires du 12juin 2013 au 22 avril 2014 ;

CONDAMNE la société S.D.A. à verser à Monsieur X la somme de DEUX CENT VINGT TROIS MILLE CINQ CENT VINGT TROIS (223.523) francs pacifique à titre d’indemnité pour congés payés non pris arrêtés au mois d’avril 2012 ;

CONDAMNE la société S.D.A. à verser à Monsieur X la somme de QUATRE CENT QUINZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX (415.866) francs pacifique à titre d’indemnité de préavis ;

CONDAMNE la société S.D.A. à verser à Monsieur X la somme de QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SIX (41.586) francs pacifique au titre des congés payés sur préavis ;

CONDAMNE la société S.D.A. à verser à Monsieur X la somme de UN MILLION TRENTE NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE (1.039.654) francs pacifique à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;

CONDAMNE la société S.D.A. à verser à Monsieur X la somme de CINQ MILLION CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE TROIS CENT VINGT CINQ (5.198.325) francs pacifique à titre d’indemnité pour violation des règles applicables en matière d’inaptitude ;

DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise ;

DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour perte d’emploi et de réadaptation sociale ;

DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application de l’article 886~2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

PROCEDURE D’APPEL

La société SDA a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant requête déposée au greffe de la cour le 26 août 2016, complétée par un mémoire ampliatif du 16 décembre 2016 et des conclusions récapitulatives du 8 mars et du 18 juillet 2017.

Elle demande à la cour de :

Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE dite SDA contre le jugement rendu par le Tribunal du travail de NOUMEA le 26 juillet 2016,

L’y déclarant,

Infirmer le jugement ;

Et statuant à nouveau :

Avant dire droit,

Ordonner une mesure d’expertise médicale complémentaire avec l’organisation d’une visite domiciliaire et une étude d’impact de la présence d’une ferme avicole à proximité du domicile de Monsieur X,

Désigner à cet effet, tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :

De se rendre au domicile de Monsieur X afin d’effectuer une visite domiciliaire et une étude d’impact de la ferme avicole située a proximité de son domicile eu égard la maladie de Monsieur X ;

D’examiner Monsieur X et de décrire ses lésions et affections et le délai d’incubation entre l’exposition et les premiers symptômes de la maladie ;

Se F communiquer tout document notamment le dossier médical de Monsieur X ;

Prendre connaissance de l’activité exercée par Monsieur X au sein de la société SDA et dire si la cause de la maladie est ou non d’origine professionnelle ou si la maladie est en lien avec une exposition de Monsieur X dans sa vie privée

De réaliser une biopsie permettant d’identifier l’antigène en cause dans la pathologie de Monsieur X.

Dire et juger que l’expert adressera aux parties un pré-rapport d’expertise sur lequel les parties pourront lui adresser des dires.

Dire et juger que l’expert disposera d’un délai de 4 mois pour déposer son rapport d’expertise.

Subsidiairement, sur la maladie professionnelle :

— Dire et juger que le lien entre la maladie de Monsieur X et son activité professionnelle n’est pas établi.

En conséquence,

— Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’existence d’une maladie professionnelle,

— Dire et juger que la société SDA n’a commis aucune faute inexcusable.

En conséquence,

— Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Sur le rappel de « salaire '' suite à la visite médicale de reprise :

— Dire et juger que le rappel de « salaire '' auquel le Tribunal a condamné la société SDA doit être minoré et ramener la condamnation à de plus justes proportions en tenant compte du fait que ce n’est que le 24 février 2014 que Monsieur X a sollicité sa reprise de travail ;

— Dire et juger, en conséquence, que le montant des dommages et intérêts ne pourrait être que de deux mois, aucun congé payé n’étant du sur des dommages et intérêts.

Sur la prise d’acte de rupture,

— Dire et juger que la société SDA n’a commis aucun grief justifiant la prise d’acte de rupture,

En conséquence,

— Dire et juger que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission ;

— Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Dans l’hypothèse où la Cour d’appel confirmerait le jugement en ce qu’il a déclaré que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X devait produire les effets d’un licenciement prononcé en méconnaissance des règles régissant le licenciement en matière d’inaptitude,

Constater que le Tribunal a appliqué par erreur l’article Lp.127-10 alinéa 3 du code du travail,

En conséquence,

Au visa de l’article Lp. 127-10 alinéa 4 du code du travail,

Ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions pour tenir compte du fait que le minimum légal n’est pas de 12 mois de salaire mais de 6 mois de salaire,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes indemnitaires au titre de la prétendue organisation tardive de la visite médicale de reprise, au titre du licenciement

abusif, au titre de la perte d’emploi et de réadaptation sociale.

Condamner Monsieur X à payer à la société SDA la somme de 500 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en première instance et à la même somme en cause d’appel.

Sur l’exposition au risque, la société SDA fait valoir que Monsieur X était étalagiste étiqueteur et que cela ne représente pas une profession à risque, qu’on ne peut exclure le facteur de transmission héréditaire dans le développement de la maladie, la victime souffrant d’une cardiomyopathie; qu’une enquête domiciliaire qui n’a pas été effectuée par l’expert permettrait d’identifier un éventuel facteur exogène extra professionnel, notamment du fait de la proximité d’un élevage aviaire la ferme de la coulée; qu’en outre le contrôle d’aéro contamination effectué en 2012 s’est avéré négatif ce qui établit que l’employeur a respecté son obligation de sécurité ; que Monsieur X a fumé pendant plusieurs années ce qui constitue un facteur de risque supplémentaire et qu’enfin l’origine professionnelle de la maladie n’est que présumée et que cette présomption tombe devant les lacunes de l’expertise médicale.

Sur la faute inexcusable la société SDA oppose que la conscience du danger ne peut s’évincer de la seule inscription de la maladie eu tableau des maladies professionnelles et que les tâches confiées à Monsieur X ne rentraient pas dans la liste limitative des travaux visés susceptibles de provoquer la maladie ; que les locaux parfaitement entretenus et par un prestataire ne pouvaient être source de contamination;

Sur la prise d’acte l’appelante soutient que Monsieur X a choisi de ne pas reprendre son travail et ne peut F grief à l’employeur de ne pas avoir organisé la visite de reprise alors que les dispositions de l’article R 263-14 du code du travail de Nouvelle Calédonie ne prévoient cette visite lors de la reprise du travail.

Sur l’obligation de reclassement, la société appelante souligne que compte tenu de l’inaptitude définitive celui-ci était impossible et qu’on ne peut lui imputer aucun grief de ce chef ;

Sur le non-paiement des salaires elle souligne qu’aucun texte n’impose à l’employeur de licencier ou reclasser dans un délai déterminé, que seule l’exigence posée par la jurisprudence d’un délai raisonnable s’applique en l’espèce et que dès lors qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’employeur, Monsieur X doit être déboutée de ses demandes.

Sur le rappel des salaires, dès lors qu’est reconnu à l’employeur un délai d’un mois et qu’en outre Monsieur X était inapte et n’a pas contacté son employeur avant le 24 février 2014, le tribunal pouvait tout au plus accorder des dommages et intérêts du 24 février 2014 au 22 avril 2014.

Sur les congés payés, ceux ci ne peuvent être acquis selon l’appelante dès lors que les sommes sont dues ne peuvent s’analyser comme des salaires.

Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement prétendument abusif, cette demande n’est aucunement justifiée par l’intimé et le jugement sera confirmé du chef du rejet.

Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour requalifierait la prise d’acte de rupture en licenciement pour non respect des règles applicables en matière d’inaptitude:

— les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

et les condamnations au titre de l’indemnité spéciale de licenciement n’appellent pas d’observations,

— les dommages et intérêts pour violation alléguée des règles applicables en matière d’inaptitude : la

société appelante souligne que le tribunal a commis une erreur de droit et qu’il convient d’appliquer l’alinéa 4 de l’article Lp127-10 du code du travail qui renvoie aux dispositions de l’article Lp 122-35 du même code et prévoit une indemnité minimum de 6 mois de salaires,

— les dommages et intérêts pour perte de son emploi et de réadaptation professionnelle et perte de droits à la retraite : la cour confirmera le jugement.

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie, dite CAFAT, a déposé au greffe des conclusions le 26 janvier 2017 tendant à :

Constater l’intervention de l’organisme social ;

Constater que la pathologie de Monsieur X a été prise en charge par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles au titre du tableau n° 66bis ;

Dire que la maladie dont est atteint Monsieur X est due à la faute inexcusable de la société SDA ;

Condamner la société SDA à payer à la CAFAT la somme de 5 400 045 francs correspondant au capital de la majoration de rente récupérable en 27 trimestres ;

Constater que la Caisse s’oppose à la demande d’enquête domiciliaire sollicitée par la société appelante ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°16/00205 rendu par le Tribunal du Travail le 26 juillet 2016.

La CAFAT fait valoir que les conclusions de l’expert le Docteur Z s’appuient sur toutes les pièces du dossier médical et ne laissent planer aucun doute sur l’origine professionnelle de la maladie ; que la visite domiciliaire sollicitée n’est en rien justifiée; que l’employeur est tenu de connaître les règles de sécurité applicables aux postes de travail dont il assure la sécurité, que lors de l’enquête de matérialité effectuée par les services de prévention de la caisse diverses traces de moisissures ont été ont été repérées sur certaines parois des chambres froides et qu’une analyse d’aérobio contamination a été effectuée dans le magasin qui a mis en évidence des moisissures prépondérantes en conséquence de quoi il est démontré que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la maladie.

Monsieur A X a déposé au greffe le 20 avril 2017 des conclusions tendant à ce qu’il soit statué ainsi :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

Jugé que la fibrose pulmonaire dont souffre Monsieur X est d’origine professionnelle ;

Jugé que cette maladie est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la Société de Distribution Alimentaire ;

DEBOUTER la Société de Distribution Alimentaire de sa demande d’expertise

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X doit produire les effets d’un licenciement prononcé en méconnaissance des règles en matière d’inaptitude ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 207.933 F CFP la moyenne des 3 derniers mois de salaires et condamné la Société de Distribution Alimentaire à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

—  2.097.790 F CFP à. titre de rappel de salaire ;

—  415.866 F CFP à titre d’indemnité de préavis ;

—  41.586 F CFP au titre des congés payés sur préavis ;

—  1.039.654 F CFP à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;

INFIRMER le jugement entrepris sur les sommes allouées à Monsieur X à titre d’indemnité pour violation des règles applicables en matière d’inaptitude et, en conséquence ;

CONDAMNER la Société de Distribution Alimentaire à verser à Monsieur X la somme de 12.475.980 F CFP de ce chef ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ces autres demandes indemnjtaires et, en conséquence, CONDAMNER la Société de Distribution Alimentaire à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

—  2.044.118 F CFP à titre de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise ;

—  733.302 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

—  250.996 F CFP au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

—  1.500.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

—  9.740.000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi et perte des droits à la retraite ;

F G à la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE de

remettre à Monsieur X ses bulletins de salaires depuis juin 2013, son certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que de régulariser ses cotisations CAFAT et HUMANIS depuis juin 2013 sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

DEBOUTER la Société de Distribution Alimentaire de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la Société de Distribution Alimentaire, à payer la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;

LA CONDAMNER aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl TEHIO, Société d’Avocats à la Cour, aux offres de droit ;

Monsieur A X fait valoir que l’origine professionnelle de la maladie et la faute inexcusable de l’employeur ont été exactement caractérisées par le tribunal dont le jugement sur ces deux points doit être confirmé.

Sur la qualification de la rupture du contrat de travail Monsieur X souligne que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise dans un délai raisonnable à compter du dernier contrat de travail qui a pris fin le 4 novembre 2012 ; que l’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat qui justifie la rupture du contrat à ses torts exclusifs; que l’obligation de reclassement du salarié s’impose à l’employeur y compris lorsque le salarié est déclaré inapte à son ancien poste; que le non paiement des salaires est caractérisé à compter du 12 juin 2013 date à laquelle Monsieur X a été reconnu inapte ; que toutefois le jugement doit être infirmé en ce que le droit de Monsieur X à percevoir des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir du mois de novembre 2012 au 11 juin 2013 alors que c’est à l’employeur de prendre l’initiative de la visite médicale ;

Que le jugement sera également infirmé en ce qu’il n’a pas alloué à Monsieur X des dommages et intérêts correspondant aux préjudices matériels et moraux subis du fait de l’absence de salaires que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société SDA à régler au titre des rappels de salaires à Monsieur X la somme de 2 097 790 F CFP ;

Que les congés payés n’ont toutefois pas été exactement appréciés par le tribunal et que la cour allouera à ce titre les sommes suivantes : 733 302 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour 74,5 jours de congés acquis au 30 avril 2012 et 250 996 F CFP au titre des congés payés sur salaires pour 25,5 jours de congés cumulés au 22 avril 2014 ; que le jugement sera également confirmé sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement ; que s’agissant des dommages et intérêts pour violation des règles applicables en matière d’inaptitude le tribunal a sous évalué l’indemnisation qui doit être portée à 60 mois de salaire ; que les dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent prendre en compte le préjudice moral subi par Monsieur X , handicapé, en situation précaire, victime du mépris inacceptable de son employeur ; que les dommages et intérêts doivent également prendre en compte les préjudices non couverts par la rente majorée à savoir le préjudice lié à la perte d’emploi et de réadaptation professionnelle et à la perte de droits à la retraite ; qu’enfin le tribunal a omis de statuer sur la régularisation des bulletins de salaire depuis juin 2013, le solde de tout compte, la régularisation des cotisations CAFAT et HUMANIS depuis le mois de juin 2013 et ce, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;

SUR QUOI,

LA COUR :

SUR L’ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE

Considérant les dispositions de la Délibération n° 8 du 26 décembre 1958 relative aux maladies professionnelles, la délibération No 395/ CP du 19 avril 1995 (modifiée) relative à la reconnaissance des maladies professionnelles, applicables en Nouvelle-Calédonie, selon lesquelles ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant sur une liste fixée par arrêté et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ;

Que la fibrose pulmonaire avec troubles respiratoires est une maladie désignée à ce tableau dont Monsieur X a été reconnu atteint en 2010 et dont le caractère professionnel a été reconnu par la CAFAT le 3 octobre 2012 ;

que Monsieur X avait en charge l’étiquetage et la manutention de produits de distributions alimentaires dans la zone de froid des chambres froides au sein de la société SDA depuis son embauche le 3 juillet 1995 ;

Que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie fait référence aux travaux exposant à l’inhalation de particules microbiennes ou mycéliennes dans les locaux à caractère industriel dont l’atmosphère est climatisée ou humidifée par dispositif central ;

Que le risque lié à l’exposition à des travaux d’élevage de poulets n’a pas été envisagé par l’expert et que l’employeur ne rapporte la preuve d’aucune constatation matérielle permettant de le caractériser ;

Qu’il ne résulte nullement de l’expertise médicale que Monsieur X ait présenté un facteur de risque lié à l’existence d’un état pathologique antérieur ou le fait que Monsieur X ait été fumeur ;

Que l’origine professionnelle de la fibrose pulmonaire dont souffre Monsieur X dont les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux précisés au tableau sont remplies, est caractérisée sans aucune réserve par l’expert d’où il suit que la société SDA ne saurait prospérer en sa demande d’expertise médicale et doit en être déboutée ;

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Considérant les dispositions de l’article 34 du décret du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail dans les territoire d’Outre Mer modifié par l’article 18 de la Lp n° 2010-10 du 19 juillet 2010 selon lesquelles :

' Lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées.

Le montant de la majoration est fixé par l’organisme assureur en accord avec la victime et l’employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l’organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d’une cotisation supplémentaire imposée à l’employeur et dont le taux et la durée sont fixés par lui, sauf recours de l’employeur devant le tribunal du travail compétent. Dans le cas de cession ou de cessation de l’entreprise, te total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible.'

Qu’il s’évince de ces dispositions que la faute inexcusable s’entend de tout manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat inhérente au contrat de travail, dès lors que la victime rapporte la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels il exposait le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures effectives de nature à l’en préserver ;

Considérant qu’en l’espèce les travaux ressortant des attributions de Monsieur X l’ont amené à travailler quotidiennement pendant 15 ans en tant que magasinier en chambres froides ;

Que l’employeur est tenu d’une obligation sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et qu’il doit assurer l’effectivité des mesures prises dans son entreprise à ce titre ;

Qu’ayant connaissance de l’exposition aux risques du salarié dont les manutentions en chambre froide l’exposent à l’inhalation de particules microbiennes ou toxiques présentes dans l’atmosphère réfrigérée par un dispositif central, l’employeur a l’obligation de s’assurer par des prélèvements microbiologiques et des analyses réguliers, de l’absence de toxicité du milieu dans lequel est exposé le salarié ;

Que la seule analyse qui est en l’espèce produite a été réalisée le 9 mai 2012 alors que le premier diagnostic de la fibrose pulmonaire a été effectué en 2010 ;

Qu’en outre la société SDA ne démontre pas avoir mis à disposition de Monsieur X des gants et des masques destinés à le protéger d’une contamination éventuelle;

Qu’il est ainsi établi que la société SDA avait conscience du danger lié au risque avéré de contamination par particules microbiennes ou mycéliennes et qu’elle n’a pris aucune mesure pour en préserver Monsieur X ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle de la maladie et la faute inexcusable de l’employeur avec toutes ses conséquences de droit ;

SUR LE NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT CONSECUTIVE A L’INAPTITUDE

Considérant les dispositions de l’article Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle Calédonie selon lesquelles :

'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article Lp. 127-6, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue à la section 2 du chapitre II du titre 2 du présent livre ;'

Considérant que le médecin du travail a établi le 12 juin 2013 un certificat médical reconnaissant l’inaptitude définitive de Monsieur X à tout emploi dans l’entreprise;

Que dès lors qu’en raison de cet avis d’inaptitude définitive, la société SDA ne pouvait proposer aucun poste à Monsieur X au titre d’un reclassement professionnel, elle était tenue de le licencier ;

Qu’ainsi, l’inertie de la société SDA qui a cessé de verser ses salaires à Monsieur X à partir du 13 juin 2013 est constitutive d’un manquement grave justifiant que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X le 22 avril 2014 produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

SUR LES INDEMNITES DUES EN CONSEQUENCE DU NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT LIEE A L’INAPTITUDE

Considérant les dispositions de l’article Lp. 127-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l’article Lp. 127-7 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article Lp. 122-24, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article Lp. 122-27.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.'

Que l’article R. 127-1 du même code fixe les modalités de calcul du salaire de base servant au calcul des indemnités ainsi : 'Les indemnités mentionnées aux articles Lp. 127-9 et Lp. 127-10 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ; '

Que le salaire de base a été exactement retenu par les premiers juges au vu des bulletins de salaire produits au temps de la période d’activité de Monsieur X à hauteur de 207 933 F CFP ;

Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Que le rappel des salaires couvre la période du 12 juin 2013 date à laquelle la suspension du contrat de travail en raison de l’arrêt maladie a pris fin jusqu’au 22 avril 2014 date de la prise d’acte de rupture, l’employeur étant tenu durant toute cette période soit reclasser le salarier soit de le licencier

Que le rappel des salaires doit être fixé à hauteur de la somme de 2 097 790 F CFP outre 250.996 F CFP au titre des congés payés sur rappel de salaire ;

Que le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué au titre du rappel des salaires mais réformé sur le montant alloué au titre des congés payés sur le rappel des salaires ;

Considérant les dispositions de l’article Lp. 122-22 du code du travail de Nouvelle Calédonie

'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié a droit :

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis déterminé dans les conditions prévues à l’article Lp. 122-38 ;

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables que si les textes, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail, ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services, plus favorable pour le salarié.'

Que selon les dispositions de l’article Lp 122-24 : 'En cas de licenciement, l’inobservation du préavis ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice.

L’indemnité compensatrice de préavis ne se confond ni avec l’indemnité de licenciement de l’article Lp. 122-27, ni avec l’indemnité prévue à l’article Lp. 122-35.'

Que l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée au vu de l’ancienneté qui bénéficiait à Monsieur X soit 18 ans 11 mois et 19 jours à la somme de 415 866 F CFP ;

Que l’indemnité au titre des congés payés sur préavis doit en conséquence être fixée à 41.586 F CFP ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que l’indemnité spéciale de licenciement en conséquence des dispositions de l’article Lp 127-9 précitées et de l’ancienneté de Monsieur X sera fixée à la somme de 1.039.654 F CFP ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que si la visite de reprise est obligatoire en matière de maladie professionnelle, cette

obligation suppose soit une reprise effective du travail par le salarié soit une manifestation émanant du salarié de reprendre le travail soit une demande du salarié tendant à l’organisation de cette visite médicale ;

Qu’en effet cette visite de reprise ne peut être antérieure à la reprise mais doit intervenir lors de la reprise ou dans les 8 jours de celle-ci ;

Que l’employeur est exonéré de cette visite de reprise médicale lorsque le salarié ne manifeste pas son intention de reprendre le travail ou son souhait que cette visite soit organisée par l’employeur ( Cass. Soc. 4 juin 2009 08-40-030 et Cass. Soc. 16 septembre 2015 14-12-613 );

Considérant qu’en l’espèce Monsieur X n’a pas manifesté le souhait de reprendre le travail ou de voir organiser la visite médicale de reprise si ce n’est pour la première fois le 24 février 2014 soit un an après l’avis d’inaptitude ;

Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir tarder à organiser cette visite médicale et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ce chef ;

Considérant que Monsieur X ne justifie pas du bien fondé de ses demandes concernant le complément sollicité au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 733.302 F CFP ;

Qu’il doit être débouté de ce chef ;

Que l’extrême tardiveté de la réaction de Monsieur X face à l’inertie de son employeur contredit la réalité du préjudice qu’il invoque à raison du caractère abusif du licenciement et qu’il ne saurait être fait droit à sa demande de ce chef le jugement étant confirmé sur ce point ;

Que la perte d’emploi et la perte des droits à la retraite sont indemnisés par la rente forfaitaire attribuée en conséquence de la faute inexcusable de sorte que Monsieur X ne saurait prospérer en cette demande et doit en être débouté et le jugement confirmé de ce chef ;

[…]

Qu’il y a lieu d’enjoindre à la SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE de remettre à Monsieur X ses bulletins de salaires depuis le mois de juin 2013, son certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que de régulariser ses cotisations CAFAT et HUMANIS depuis le mois de juin 2013 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt sous une astreinte provisoire passé ce délai de 10.000 F CFP par jour de retard ;

[…]

Considérant que l’équité impose que la Société de Distribution Alimentaire soit condamnée à régler à Monsieur X à payer la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la société de DISTRIBUTION ALIMENTAIRE SDA recevable mais mal fondée en son appel principal ;

Déboute la société SDA de l’intégralité de ses demandes ;

Déclare Monsieur A X recevable et partiellement fondé en son appel incident;

Réforme le jugement en ce qu’il a statué sur les congés payés sur rappel des salaires ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société SDA à régler à Monsieur X la somme de 250 996 F CFP au titre des congés payés sur rappel des salaires ;

Déboute Monsieur X de ses demandes formées au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;

Enjoint à la société SDA de remettre à Monsieur X ses bulletins de salaires depuis le mois de juin 2013, son certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et de régulariser sa situation à l’égard des organismes sociaux la CAFAT et la société HUMANIS à partir du mois de juin 2013 et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte provisoire passé ce délai de 10.000 F CFP par jour de retard ;

Condamne la société SDA soit à régler à Monsieur X à payer la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, en application de l’article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Le greffier, Le président.

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2017, n° 16/00073