Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2017, n° 17/00006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 28 déc. 2017, n° 17/00006
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 17/00006
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 5 septembre 2016, N° F13/00232
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° de minute :

106

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Décembre 2017

Chambre sociale

Numéro R.G. : 17/00006

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2016 par le Tribunal du travail de NOUMÉA ( RG n° F 13/00232 )

Saisine de la cour : 18 Janvier 2017

APPELANTE

SARL SUD APPRO, représentée par son gérant en exercice

Siège social : Tribu de Goro – […]

Représentée par la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMÉA

INTIMÉ

M. F X

né le […] à […]

[…]

Représenté par la SELARL PALMYRE Y, avocat au barreau de NOUMÉA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, président de Chambre, président,

M. G H, conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. G H.

Greffier lors des débats: M. I J

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, président, et par M. I J, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par contrat à durée indéterminée signé le 26 janvier 2010, M. F X a été embauché en qualité de technicien chef d’équipe classé niveau III échelon 2, moyennant un salaire brut de 236 600 F CFP, par la société SUD APPRO S.A.R.L.

Par lettre datée du 13 août 2013 remise à domicile par procès- verbal d’huissier le 14 août 2013, la S.A.R.L.SUD APPRO a mis M. X en demeure de reprendre son poste le vendredi 16 août 2013.

Par courrier daté du même jour, M. X a été convoqué à un entretien prévu le 24 août 2013 en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire.

M. X ne s’est pas présenté à cette entrevue, indiquant par courrier électronique du 20 août 2013 qu’il ne pouvait être présent étant en congés jusqu’au 27 août 2013.

Par lettre datée du 5 septembre 2013 remise à domicile par acte d’huissier du 8 septembre 2013, M. X a été avisé de son licenciement pour fautes graves aux motifs suivants :

« Nous avons souhaité vous rencontrer afin de tenter une nouvelle fois de renouer le dialogue et d’avoir des éclaircissements sur vos agissements :

1. Le remplissage mensonger des fiches de pointage

Nous avons découvert :

- le 7 juillet 2013 : que M. K Z et M. L A n’étaient pas à leur poste alors que nous avons constaté que la fiche de pointage que vous avez remplie les mentionnait présents. Ces fiches étant présentées au client. Cela met à mal la relation de confiance que vous avons avec le client.

- du 23 au 24 juillet 2013 : alors qu’aucun salarié d’aucune entreprise du site de Goro ne pouvait accéder au site à cause du blocage imposé par SAS Ka Mway vous avez mentionnés (sic) présents votre équipe sur les fiches de pointage.

2. L’absence du jeudi 8 au 31 août 2013

2.1 L’absence du jeudi 8 au vendredi 16 août 2013

Votre absence sans motif à compter du 8 août 2013 nous a conduits à vous mettre en demeure de reprendre votre poste par lettre remise à huissier le 14 août 2013 également adressée par courrier électronique.

Par courrier électronique du 20 août 2013 en réponse à une autre lettre remise en même temps par laquelle vous étiez convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire, vous affirmez être en congé jusqu’au 27 août 2013 inclus.

Or, vous n’étiez pas en congés puisque :

- le 1er août 2013, votre superviseur vous a informé, comme tous les autres salariés, que compte tenu de la nécessaires réorganisation du planning les congés du mois d’août 2013 étaient suspendus.

A cet égard en votre qualité de chef d’équipe vous a permis de savoir que :

- que l’entreprise a fait face récemment à l’immobilisation récente et prolongée de plusieurs véhicules suite à des problèmes mécaniques ;

- que ce retard devait être rattrapé en août ;

- que vous être l’un des quatre seuls salariés titulaires du CACES et donc aptes à conduire les véhicules articulés et, alors que vous savez que nous fonctionnons 24h/24 et que nous avons des problèmes de maintenance sur les autres véhicules.

- ce congé vous avait été en conséquence expressément refusé par retour de votre demande de congés le lendemain soit le 2 août 2013.

Nonobstant cette suspension générale des congés et le refus exprès vous concernant, vous vous êtes autorisé à partir en congés et surtout sans avertir votre employeur que vous aviez décidé de les prendre tout de même, ce qui nous aurait permis d’anticiper votre absence dans la mesure du possible.

2.2 L’abandon de poste du vendredi 16 août au 31 août 2013 inclus.

Par lettre remise par huissier le 14 août 2013, je vous ai mis en demeure de prendre votre poste à compter du vendredi 16 août 2013, premier jour de votre cycle de travail à peine d’être en abandon de poste.

Vous ne vous être pas présenté à vos fonctions et nous avons appris par votre courrier électronique du 20 août 2013 que vous considériez être en congés.

L’exposé ci dessus relatif aux nécessités de service me conduit à vous informer que vous êtes en position d’abandon de poste.

Ces défis patents à l’autorité de votre employeur ne sont pas tolérables provenant d’un chef d’équipe qui doit constituer un exemple pour les autres salariés et a privé nos relations de travail de la confiance requise pour vous conserver parmi nos effectifs sans perturbation.

Pour l’ensemble de ces motifs, j’ai décidé de vous licencier pour fautes graves’ ;

**************************

M. X , par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 9 septembre 2013, a sollicité la convocation de la SARL SUD APPRO afin d’obtenir sa réintégration à son poste et de la voir condamnée à lui verser les sommes de :

—  500 000 F CFP au titre des salaires des mois d’août et septembre 2013 ;

—  2 500 000 F CFP au titre des primes prévues au protocole d’accord signé le 18 mars 2009 ;

—  500 000 F CFP en réparation du harcèlement qu’il dit avoir subi et de l’atteinte à la représentation « du travail syndical »,

M. X demandait également le remboursement des frais de la centrale USTKE.

Les parties ont été convoquées pour conciliation le 6 décembre 2013.

En l’absence de conciliation et après échanges contradictoires dans le cadre d’un contrat de procédure accepté par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2016,

M. X M ses demandes et soutenait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et n’était que la conclusion de plusieurs mois de harcèlement depuis sa nomination comme représentant syndical de l’USTKE au sein de l’entreprise le 20 février 2013.

Il réfutait s’être absenté sans motif, arguant qu’il n’existait pas de circonstances particulières au sens de l’article Lp.241-14 du code du travail justifiant le refus de ses congés.

Il niait avoir menti lors du remplissage des feuilles de présence des personnes faisant partie de son équipe en expliquant avoir indiqué comme présents les salariés qui s’étaient déplacés mais en faisant mention du blocage.

Il soutenait que c’était toujours ainsi qu’étaient remplies les fiches de présence en cas de blocage du site.

Il faisait valoir qu’un protocole d’accord avait été signé le 18 mars 2009 entre la SARL SUD APPRO et le représentant syndical de la section USTKE/SUD APPRO mais qu’il n’avait jamais été appliqué par l’employeur et que le harcèlement dont il prétendait avoir été victime était dû au fait qu’il avait insisté, en sa qualité de représentant syndical, pour obtenir l’application de cet accord.

La SARL SUD APPRO concluait au débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes.

Sur le fondement des articles Lp.122-3 et suivants, Lp.132-1 et suivants, 241-14,322-1 et suivants, 342-1 et suivants et 351-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l’employeur estimait que le licenciement de M. X était justifié en raison des fautes graves commises consistant à mentionner comme présents des salariés absents dans le courant du mois de juillet 2013 et en ne se présentant pas sur son lieu de travail à compter du 8 août 2013. Elle sollicitait reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 367 500 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. R. L.SUD APPRO contestait la validité de la désignation de M. X en qualité de représentant syndical de l’USTKE au sein de l’entreprise et affirmait que M. X n’avait pas la qualité de délégué syndical et ne pouvait donc être désigné comme délégué du personnel.

S’agissant de la faute principale reprochée, elle soutenait qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant le refus des congés dans un délai inférieur à un mois avant la date prévue du départ ; qu’en raison de blocages du site et d’immobilisation de plusieurs véhicules depuis le mois de juin 2013, il était nécessaire de récupérer le retard ainsi accumulé pour répondre à la demande d’un client ; qu’ainsi tous les congés des salariés avaient été refusés à compter du 1er août 2013.

L’employeur faisait également valoir que M. X était l’un des quatre salariés titulaires du diplôme requis pour conduire un engin articulé.

Enfin, elle contestait tout harcèlement à l’égard de ce salarié.

Par décision rendue le 26 avril 2016 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal du travail a :

— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 juillet 2016 afin de permettre à chacun des parties de faire savoir si elles acceptaient la réintégration de M. X à son poste au sein de la

S,A.R.L.SUD APPRO, le cas échéant développer leurs arguments au soutien d’une éventuelle indemnisation du salarié si la réintégration n’était pas ordonnée.

M. X, lors de l’audience du 8 juillet 2016, indiquait qu’il avait quitté le territoire et ne souhaitait plus sa réintégration au sein de la SA.R.L.SUD APPRO et qu’il sollicitait en conséquence la somme de 2 000 000 F CFP à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :

CONDAMNE la SA RL SUD APPRO à verser à M. X la somme de 2 000 000 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SA.R.L.SUD APPRO à verser à M. X la somme de 203 742 F CFP à titre de complément de salaire pour le mois d’août 2013 ;

DÉBOUTE M. X de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

DÉBOUTE M. X de sa demande sur le fondement du protocole d’accord du 18 mars 2009 ;

DÉBOUTE la SARL SUD APPRO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie;

FIXE à 287 000 F CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit dans la limite de neuf mois de salaire;

FIXE à TROIS (3) le nombre d’unités de valeur servant de base à! l’indemnisation de Maître Y, avocate désignée au titre de l’aide judiciaire.

DIT n’y avoir lieu à dépens.

PROCÉDURE D’APPEL

Par requête déposée au greffe le 5 octobre 2016, la SARL SUD APPRO a interjeté appel de la décision.

Faute de production du mémoire ampliatif dans le délai prévu, l’affaire a été radiée par ordonnance du 12 janvier 2017 avant d’être réenrôlée suite au dépôt le 18 janvier 2017 du mémoire.

Par son mémoire ampliatif, la société fait ainsi valoir, pour l’essentiel :

— que la procédure de licenciement est régulière ;

— que le licenciement disciplinaire est fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison des fautes tenant :

* au remplissage mensonger des fiches de pointages commis à deux reprises les 7 juillet 2013 concernant deux salariés (MM. Z et A) et les 23-24 juillet 2013 concernant quatre salariés (MM. Z, A, B et C) alors que le site minier était bloqué à cette date ; que ces pointages fallacieux étaient de nature à permettre le paiement de journées de travail,

* à l’absence sur son lieu de travail du 8 au 16 août 2013, alors que le congé de M. X avait

été annulé le 1er août 2013 et qu’il avait été mis en demeure, le 14 août 2013, de reprendre son travail ;

— que l’immobilisation depuis juin 2013 de quatre véhicules, suite à des problèmes mécaniques démontrés par des justificatifs et les blocages de fin juillet 2013, constitue des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l’article Lp. 241-14 du code du travail qui prévoient que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixées par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ ; qu’en effet, l’annulation des congés de M. X, titulaire du certificat d’aptitude à conduire notamment le véhicule articulé de la société (CACES), était indispensable, ses trois autres collègues (MM. D, E et A) titulaires de la même habilitation étant déjà prévus par quart sur le planning,

* à l’abandon de poste du 16 au 31 août 2013 en dépit de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 14 août 2013 ;

— que M. X, retourné en métropole, n’a pas justifié de sa situation professionnelle et qu’il ne saurait lui être accordée la somme de 2 000 000 F CFP retenue par le premier juge.

' En conséquence, la SARL SUD APPRO demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

DIRE l’appel recevable ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl SUD APPRO à verser à M. X :

— la somme de DEUX MILLIONS (2 000 000) F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— la somme de DEUX CENT TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX (203 742) F CFP à titre de complément de salaire pour le mois d’août 2013 ;

Par arrêt avant-dire droit :

ORDONNER à M. F X de justifier de sa résidence et de sa situation professionnelle depuis septembre 2013 par la production de :

— ses relevés bancaires depuis septembre 2013,

— ses déclarations de revenus depuis 2013,

— ses quittances de loyer et factures d’électricité.

Au fond

DÉBOUTER M. F X de toutes ses demandes infondées ;

DIRE ET JUGER que constituent des fautes graves commises par M. X la mention réitérée de salarié présents alors qu’ils étaient absents ;

DIRE ET JUGER que constituent une faute grave commise par M. X son absence tant avant qu’après le 16 août 2013, malgré le refus de son congé notifié par l’employeur qui justifiait de circonstances exceptionnelles le dispensant du délai légal de modification de l’ordre des départs en congé ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire prononcé à l’encontre de M. X ;

CONDAMNER M. X à rembourser à la Sarl SUD APPRO la somme de 203 742 F CFP payée au titre de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNER M. X à payer à la Sarl SUD APPRO la somme de 367 500 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

LE CONDAMNER aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Selarl TERrO, Société d’Avocats à la Cour, aux offres de droit.

******************

Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2017, M. X fait valoir, pour l’essentiel :

— qu’en ce qui concerne les feuilles de pointage, M. Z était bien en poste le 7 juillet 2013 comme précisé sur la feuille de pointage et M. A a bien été noté absent ;

— que les pointages ont justement été réalisés le 23 juillet au matin et le service assuré de jour comme de nuit ; que le 24 juillet au matin, le site ayant été bloqué, les salariés désireux d’y accéder ont été justement mentionnés comme présents avec mention du blocage, sans qu’il y ait pour autant un pointage mensonger ;

— que son absence du 8 au 16 août 2013 n’est pas injustifiée dans la mesure où l’employeur a modifié ses dates de congés moins d’un mois avant la date de son départ sans la moindre explication, alors même que ces dates avaient été acceptées par son superviseur ;

— que l’abandon de poste n’est ainsi pas établi ;

— qu’il verse les justificatifs de nature à démontrer la précarité de sa situation.

' En conséquence, M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

CONFIMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 6 septembre 2016,

DÉBOUTER la SARL SUD APPRO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNER la SARL SUD APPRO aux dépens de première instance et d’appel.

******************

L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 16 mai 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Du licenciement disciplinaire

Attendu qu’en application de l’article Lp.122-3 du code du travail de Nouvelle Calédonie, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la jurisprudence précise que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire ;

Attendu qu’en l’espèce, il revient de reprendre les fautes graves alléguées par l’employeur dans sa lettre de licenciement ;

Du caractère mensonger des fiche de pointages

' De la fiche de pointage du 7 juillet 2013

Attendu que l’employeur fait grief à M. X d’avoir rempli de manière mensongère la fiche de pointage du 7 juillet 2013 qui concernait deux salariés (MM. Z et A) ;

Attendu que M. X conteste ce grief , soutient que M. Z était bien en poste le 7 juillet 2013 comme précisé sur la feuille de pointage et que M. A a bien été noté absent sur cette feuille ;

Attendu que c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la fausseté de ces mentions et que par conséquent aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre du salarié de ce chef ;

' De la fiche de pointage des 23-24 juillet 2013

Attendu que M. X soutient que les pointages ont justement été réalisés le 23 juillet au matin et le service assuré de jour comme de nuit ; qu’il ajoute que si le 24 juillet au matin le site a été effectivement bloqué, les salariés voulant malgré tout y pénétrer l’ont informé qu’ils ne pouvaient accéder au site mais qu’en revanche le soir du 24 juillet 2013 l’équipe de nuit a pu prendre normalement son poste du fait du déblocage du mouvement de grève ; que M. X fait ainsi valoir qu’afin de pouvoir montrer que le personnel était bien présent mais n’avait pu prendre son poste en raison du blocage qui l’empêchait d’accéder dans l’entreprise, ce personnel figurait comme étant présent mais avec mention du blocage et qu’il n’y avait par conséquent aucun pointage mensonger ;

Attendu qu’en appel, aucune précision nouvelle n’est apportée aux débats par l’employeur quand à la réalité du blocage lors de la journée du 23 juillet 2013 ;

Attendu que le premier juge a ainsi justement établi que la circonstance que l’accès à la base vie et au col de l’antenne ait été bloqué dès l’après-midi du 23 juillet 2013 ne signifiait pas que les salariés devant travailler ce jour là sous la supervision de M. X se sont abstenus de se présenter à leur poste de travail ; que le blocage du site n’a été effectivement établi que pour la journée du 24 juillet 2013 jusqu’à 21 heures et que la fiche établie par M. X et produite par l’employeur porte la mention "le 24 astreinte sur base vie du au blocage, le soir ravitaillement mine avec op de nuit + récupération manoeuvre à la base vie" ; qu’en conséquence l’employeur ne démontrant pas que les salariés mentionnés « présents » n’étaient pas astreints à rester à sa disposition à la base vie, n’apporte par la preuve que M. X aurait porté des mentions mensongères sur les fiches de présence qu’il devait remplir en qualité de chef d’équipe ;

' De l’absence du 8 au 16 août 2013

Attendu que les dispositions de l’article Lp.241-14 du code du travail prévoient que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ ; que ces circonstances

exceptionnelles doivent présenter un caractère imprévisible, important et contraignant au regard de la bonne marche de l’entreprise et que la charge de la preuve concernant le caractère exceptionnel des circonstances qu’il invoque incombe à l’employeur ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X avait, dès le 23 janvier 2013, déposé une demande afin de bénéficier de congés du 8 au 27 août 2013 et qu’une réponse négative ne lui a été apportée que le 2 août 2013, alors que par note du 9 juillet 2009 l’employeur s’était engagé à donner une réponse dans un délai d’au moins 4 jours ; que l’employeur admet que le congé devait être considéré comme accordé puisqu’il se prévaut des dispositions de l’article Lp.241-14 du code du travail et verse des factures destinées à démontrer que l’immobilisation de plusieurs véhicules, ainsi que le mouvement de blocage nécessitaient de considérer que les circonstances exceptionnelles étaient établies, ce qui était de nature à lui permettre de revenir sur le congé de M. X ;

Attendu que le premier juge a cependant justement analysé, par des motifs que la cour adopte, que le caractère exceptionnel des réparations des véhicules n’était pas établi, que la majorité des factures concernent des travaux effectués au mois de juin, soit plus d’un mois avant le refus des congés de M. X le 2 août, de sorte que l’employeur était en mesure de prévoir une modification éventuelle des plannings en raison de ces événements plus d’un mois avant la date prévue de départ en congés du salarié ; qu’ainsi, ni ces réparations, pas plus que le blocage du site qui n’a duré qu’une journée, ne pouvaient être qualifiées de circonstances exceptionnelles au sens de l’article Lp.241-14 du code du travail de nature à forcer l’employeur à une réorganisation du travail et à justifier la présence impérieuse de M. X ; qu’en conséquence, le départ en congé de M. X à la date du 8 août 2013 ne peut être qualifié de fautif ;

' De l’abandon de poste du 16 au 31 août 2013

Attendu que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la SARL SUD APPRO qui a modifié de manière illégitime les dates de congés de M. X moins d’un mois avant la date de départ prévue, ne saurait reprocher à son salarié de s’être absenté de manière injustifiée et d’avoir abandonné son poste ;

********************

Attendu qu’en conséquence, aucune faute grave ne pouvant être reprochée à M. X, le licenciement dont il a fait l’objet doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. X étant fondé à solliciter une indemnité à ce titre.

Des conséquences financières du licenciement

Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X est fondé à ce que les dispositions financières arrêtées par le premier juge tenant à la condamnation d’une somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, à la somme de de 203 742 F CFP dû au titre du complément de salaire pour le mois d’août 2013, ainsi qu’à la fixation à 287 000 F CFP du salaire moyen des trois derniers mois, soient confirmées ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe,

Confirme le jugement du 6 septembre 2016 du tribunal du travail de Nouméa, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Fixe à CINQ (5) le nombre d’unités de valeur revenant à Me Y, agissant au titre de l’aide judiciaire ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, en application de l’article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Le greffier, Le président.

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