Cour d'appel de Nouméa, Compétence pp, 26 février 2018, n° 18/00040
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Nouméa, compétence pp, 26 févr. 2018, n° 18/00040 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
Numéro(s) : | 18/00040 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, 17 janvier 2018 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Thierry DRACK, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
9/2018
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 26 février 2018
Numéro R.G. :
18/00040
Décision déférée au premier président de la cour d’appel :
rendue le 18 Janvier 2018
par le juge des libertés et de la détention de Nouméa
Saisine du premier président de la cour d’appel : le 16 février 2018
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL
D’UNE PART
M. Y Z
né le […] à […]
[…], 98800 NOUMEA et actuellement hospitalisé au CHS B C – BP 120 – 98845 NOUMEA CEDEX
Comparant assisté de Maître Alexia X, avocat au barreau de Nouméa, commis d’office
D’AUTRE PART
M. A-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE NOUVELLE-CALEDONIE
[…]
Non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué
LE MINISTERE PUBLIC
non représenté, en ses réquisitions écrites
Débats
L’affaire a été débattue le 26 février 2018, en audience publique devant Thierry DRACK, Premier Président de la cour d’appel de Nouméa, assisté de Nicolas DASTIS, greffier, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la cour le même jour.
Ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signée par Thierry DRACK, président, et par Nicolas DASTIS, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 18 février 2018, ordonnant le maintien en hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé B C, de M. Y Z;
Vu la requête d’appel contre cette décision reçue le 23 février 2018 ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Vu l’avis écrit de M. le procureur général porté à la connaissance de M. Y Z oralement, concluant au maintien de la mesure d’hospitalisation ;
Vu les explications de M. Y Z à l’audience et les observations de son conseil ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les actes de la procédure sont réguliers ;
Considérant que M. Y Z a été admis sans son consentement au centre hospitalier spécialisé B C le 7 janvier 2018 après avoir porté la veille trois coups de couteau sur la personne de son père ;
Considérant que les médecins qui l’ont examiné indiquent que le patient présente une « personnalité pathologique grave sur le registre paranoïaque, aggravée probablement d’éléments délirants sur des thématiques de persécution »; qu’il refuse par ailleurs tout soin et nécessite une hospitalisation dans une unité fermée ;
Considérant que depuis son admission l’état de M. Y Z n’a pas sensiblement évolué'; qu’il a au demeurant dérobé un couteau dans la salle de repas qu’il prévoyait d’utiliser pour fuguer ;
Considérant que ces éléments permettent de conclure que le maintien de M. Y Z sous le régime de l’hospitalisation complète est absolument nécessaire pour assurer sa sécurité et celle d’autrui et pour lui prodiguer le traitement adapté à son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 janvier 2018 maintenant sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement de M. Y Z';
FIXONS à trois le nombre d’unités de valeur revenant à Maître X intervenant au titre de la commission d’office.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision