Cour d'appel de Nouméa, Compétence pp, 26 février 2018, n° 18/00040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, compétence pp, 26 févr. 2018, n° 18/00040
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 18/00040
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nouméa, 17 janvier 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

9/2018

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 26 février 2018

Numéro R.G. :

18/00040

Décision déférée au premier président de la cour d’appel :

rendue le 18 Janvier 2018

par le juge des libertés et de la détention de Nouméa

Saisine du premier président de la cour d’appel : le 16 février 2018

PARTIES DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL

D’UNE PART

M. Y Z

né le […] à […]

[…], 98800 NOUMEA et actuellement hospitalisé au CHS B C – BP 120 – 98845 NOUMEA CEDEX

Comparant assisté de Maître Alexia X, avocat au barreau de Nouméa, commis d’office

D’AUTRE PART

M. A-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE NOUVELLE-CALEDONIE

[…]

Non comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué

LE MINISTERE PUBLIC

non représenté, en ses réquisitions écrites

Débats

L’affaire a été débattue le 26 février 2018, en audience publique devant Thierry DRACK, Premier Président de la cour d’appel de Nouméa, assisté de Nicolas DASTIS, greffier, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la cour le même jour.

Ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signée par Thierry DRACK, président, et par Nicolas DASTIS, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 18 février 2018, ordonnant le maintien en hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé B C, de M. Y Z;

Vu la requête d’appel contre cette décision reçue le 23 février 2018 ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Vu l’avis écrit de M. le procureur général porté à la connaissance de M. Y Z oralement, concluant au maintien de la mesure d’hospitalisation ;

Vu les explications de M. Y Z à l’audience et les observations de son conseil ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que les actes de la procédure sont réguliers ;

Considérant que M. Y Z a été admis sans son consentement au centre hospitalier spécialisé B C le 7 janvier 2018 après avoir porté la veille trois coups de couteau sur la personne de son père ;

Considérant que les médecins qui l’ont examiné indiquent que le patient présente une « personnalité pathologique grave sur le registre paranoïaque, aggravée probablement d’éléments délirants sur des thématiques de persécution »; qu’il refuse par ailleurs tout soin et nécessite une hospitalisation dans une unité fermée ;

Considérant que depuis son admission l’état de M. Y Z n’a pas sensiblement évolué'; qu’il a au demeurant dérobé un couteau dans la salle de repas qu’il prévoyait d’utiliser pour fuguer ;

Considérant que ces éléments permettent de conclure que le maintien de M. Y Z sous le régime de l’hospitalisation complète est absolument nécessaire pour assurer sa sécurité et celle d’autrui et pour lui prodiguer le traitement adapté à son état.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;

CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 janvier 2018 maintenant sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement de M. Y Z';

FIXONS à trois le nombre d’unités de valeur revenant à Maître X intervenant au titre de la commission d’office.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nouméa, Compétence pp, 26 février 2018, n° 18/00040