Cour d'appel d'Orléans, 15 juillet 2004, n° 04/01063

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 15 juill. 2004, n° 04/01063
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 04/01063
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Orléans, 4 mars 2004

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET

FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

Me BORDIER

[…]/11/05 COPIE ARRÊT du: 15 JUILLET 2004 1/3UPJANTET 2017106 N°: 968 4 GBC C

N° RG: 04/01063

DÉCISION DE LA COUR : Confirmation partielle

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce

ORLEANS en date du 05 Mars 2004

CATION PARTIES EN CAUSE

APPELANTE:

Рамы по фоч 1919 S.A.S. TOYOTA FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président

9, domicilié en cette qualité audit siège, […] représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour SAS TOYOTA. ayant pour avocat la SCP SELAS ARNAUD-SARKOZY, du barreau de PARIS

Desislement aust D’UNE PART No 1169 F-D du

INTIMÉE : 31/10/2006 S.A.R.L. AUTO DIFFUSION 45 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège, […]

AUBRAIS représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me URION du Cabinet BERTIN du barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 22 Mars 2004

a

}

1



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :

Madame Y Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS:

A l’audience publique du 10 Juin 2004.

ARRÊT:

Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 15 Juillet 2004 par Monsieur le

Président REMERY, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur l’appel à jour fixe, interjeté par la société Toyota

France (société Toyota), d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Orléans rendue le 5 mars 2004 qui a ordonné, sous astreinte, à la société appelante de poursuivre des relations contractuelles avec la société

Automobiles Diffusion 45 (société AD 45).

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*10 juin 2004 (Société Toyota),

*10 juin 2004 (Société AD 45).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par contrat de concession à durée indéterminée du 30 juillet 1997, la société Toyota, distributeur, a conféré à la société AD 45 le droit de vendre les produits de la marque Toyota dans les arrondissements d’Orléans et Pithiviers. Ce contrat a été résilié, moyennant le préavis contractuel de deux ans, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 février 2002, à effet du 4 mars 2004, mais, par l’ordonnance aujourd’hui déférée à la Cour, le juge des référés commerciaux a prescrit la poursuite des relations contractuelles dans l’attente d’une décision au fond du tribunal de commerce d’Orléans.

[…]



La société Toyota a relevé appel de cette décision, dont elle demande

l’infirmation.

En cause d’appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Sur la procédure :

Attendu que la société AD 45 soutient au préalable que l’appel serait devenu sans objet et qu’il n’y aurait plus lieu à référé en raison de la saisine sur le fond du tribunal de commerce d’Orléans qui aurait mis l’affaire en délibéré au

22 septembre 2004 ; que, cependant, la décision de celui-ci n’étant pas, en l’état, prononcée, l’appel de l’ordonnance de référé n’est pas dépourvu d’objet ;

Attendu, par ailleurs, que la société Toyota a renoncé, en cause d’appel, à l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée devant le premier juge ;

Sur le bien-fondé de la mesure conservatoire adoptée par le premier juge :

Attendu qu’aux termes de l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le président du Tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que, par application de ce texte, il n’est pas interdit au juge des référés de suspendre momentanément les effets de la dénonciation d’un contrat ou

d’ordonner le maintien de relations contractuelles entre parties, malgré la résiliation, s’il résulte de celle-ci un dommage imminent, dès lors que, d’une part, le juge des référés fixe un terme raisonnablement certain au maintien des relations et que, d’autre part, il n’est pas d’ores et déjà exclu que ce maintien ait une chance, dans les circonstances de la cause, d’être décidé par le juge du fond, parallèlement saisi;

Attendu que, s’il est exact que la résiliation a été prononcée sous l’empire du règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995, concernant l’application de l’article 85, § 3, du Traité institutif des Communautés,

à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles, le fait que le préavis de deux ans était en cours

d’exécution à la date du nouveau règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, § 3, du Traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile et à la fin de la période transitoire prévue par lui et que, par conséquent, les relations contractuelles entre la société Toyota et son concessionnaire n’avaient pas encore définitivement cessé, ne rend pas, d’ores et

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déjà, dépourvue de toute pertinence l’argumentation de la société AD 45 tendant

à faire juger, sur le fond et sur la base du nouveau règlement, qu’elle pourrait, malgré l’expiration du précédent contrat de concession par l’effet de la résiliation, être intégré au réseau de distribution, non plus exclusive, mais sélective Toyota, dont elle estime respecter les critères objectifs de sélection et ainsi prétendre à la poursuite de relations contractuelles avec la société Toyota;

Que si son droit à la continuation de relations contractuelles se heurte aux contestations sérieuses que développe la société Toyota, sur l’inapplication rétroactive du règlement n° 1400/2002, sur l’effet absolu de la résiliation, sur

l’absence de tout droit de la société AD 45 à intégrer le réseau de distribution sélective, dont elle ne remplirait pas les critères, notamment financiers, ou sur

l’existence de manquements contractuels, ces contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, sont ici le fondement même de

l’intervention de celui-ci, l’article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile énonçant expressément que les mesures conservatoires qu’il ordonne peuvent l’être même en présence de telles contestations, dès lors, du moins, que l’argumentation qui leur est, en l’état, opposée ne peut être écartée comme dépourvue de toute pertinence;

Que c’est donc à juste titre que le Président du tribunal de commerce a ordonné la poursuite des relations entre parties, pour permettre à la société AD

45, notamment, de continuer à s’approvisionner en produits contractuels, la rupture de cet approvisionnement, si elle avait lieu maintenant, consacrant définitivement le dommage de la société AD 45, dans la mesure où elle rendrait particulièrement difficile la reprise de ces relations si le juge du fond venait à juger que cette société a droit à être intégré dans le réseau de distribution sélective

Toyota; qu’est ainsi établie l’imminence du dommage et la nécessité d’en prévenir la réalisation par les mesures pertinemment décidées par le premier juge, le terme mis à celle-ci, savoir le règlement du litige sur le fond était, en l’espèce, suffisamment certain ; que, par ailleurs, le fait que les établissements de crédit contactés par la société AD 45 pour lui fournir une caution bancaire subordonnent leur accord à la délivrance de celle-ci à l’existence d’un contrat écrit de distribution, empêche légitimement la société AD 45 de remplir, en l’état, le critère d’existence d’une garantie financière ;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être confirmée, la demande de dommages-intérêts présentée par la société AD 45 étant, par ailleurs, rejetée, la complexité des questions juridiques en cause, qui justifie le maintien de relations contractuelles, dans l’attente de leur règlement définitif, ne permettant pas de qualifier d’abusif l’appel interjeté par la société

Toyota ;

Que les dépens d’appel seront supportés par cette dernière, qui sera également tenue de payer à la société AD 45 la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;



PAR CES MOTIFS :

LA COUR, A₂

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de référé ;

REJETTE la demande de la société Automobiles Diffusion 45 (AD

45) tendant à dire n’y avoir lieu à référé en raison de la saisine du juge du fond et de la mise en délibéré par lui de sa décision;

CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que la société Toyota France devra maintenir des relations contractuelles avec la société AD 45 en lui livrant des véhicules neufs de marque Toyota et en lui fournissant des pièces détachées, équipements, accessoires de cette marque afin de lui permettre

d’assurer le service de réparation et d’après vente, et ce jusqu’à ce que, par une décision passée en force de chose jugée, le juge du fond se soit prononcé sur l’intégration de la société AD 45 dans le réseau de distribution sélective Toyota ;

REJETTE la demande de la société AD 45 tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE la société Toyota France aux dépens d’appel et à payer à la société AD 45 la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

ACCORDE à Me Bordier, titulaire d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure

civile;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme

Z, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt.

aist

LE PRESIDENTf LE GREFFIER

5



I.G COMM.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 31 octobre 2006

Désistement
M. TRICOT, président

Arrêt n° 1169 F-D

Pourvoi n° Q 04-19.119

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,

FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Toyota France SAS, dont le siège est […]

cedex, contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2004 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Auto Diffusion 45, société

à responsabilité limitée, dont le siège est […]

Fleury les Aubrais,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2006, où étaient présents: M. Tricot, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre;


2 1169

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Toyota France, de la SCP Ghestin, avocat de la société Auto Diffusion 45, les conclusions de M. X, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1026 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu’aux termes de ce texte, tout désistement devant la

Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorqu’il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 août 2006, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu’il avait formé au nom de la société Toyota France contre une décision rendue par la cour d’appel d’Orléans le 15 juillet 2004, au profit de la société Auto Diffusion 45, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 avril 2006;

Attendu qu’il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS;

DONNE acte à la société Toyota de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Toyota France aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à la société Auto Diffusion 45 du désistement de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour d'appel d'Orléans, 15 juillet 2004, n° 04/01063