Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 20 décembre 2007, 07/00382

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne constitue pas une omission de statuer susceptible de réparation, sur le fondement de l’article 463 du nouveau code de procédure civile, l’omission dans le dispositif du jugement arrêtant un plan de redressement d’un engagement pris par une personne devant l’exécuter et qui a été indiqué dans les motifs, dès lors que le tribunal n’a pas entendu inclure cet engagement dans le plan arrêté.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. com., 20 déc. 2007, n° 07/00382
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 07/00382
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Orléans, 9 janvier 2007
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018341280
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

20 / 12 / 2007

ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2007

No :

No RG : 07 / 00382

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 10 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

COMITE D’ENTREPRISE DE RIVE DE GIER DE LA SOCIETE DURALEX INTERNATIONAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,7 rue du Petit Bois-45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Gilles-Robert LOPEZ, du barreau de SAINT ETIENNE

D’UNE PART

INTIMÉS :

S. A. S. DURALEX INTERNATIONAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,7 rue du Petit Bois-45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me CAYOL CAHEN et ASSOCIES, du barreau de PARIS

Maître Jean-Paul Z… pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société DURALEX INTERNATIONAL FRANCE,… 45000 ORLEANS

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me CAYOL CAHEN et ASSOCIES, du barreau de PARIS

Maître Franck MICHEL pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du plan de la Société DURALEX INTERNATIONAL FRANCE, Selarl Michel-Valdman-Miroite-Vogel-… 45000 ORLEANS

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me CAYOL CAHEN et ASSOCIES, du barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 12 Février 2007

DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 28 mars 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,

Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 20 Décembre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2007 par le tribunal de commerce d’Orléans, tel que cet appel est interjeté par le Comité d’entreprise de Rive-de-Gier de la société Duralex International France (ci-après : le comité d’entreprise), suivant déclaration du 12 février 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 382 / 2007.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées le :

*10 octobre 2007 (par le comité d’entreprise),

*16 octobre 2007 (par la société Duralex International France, ci-après : société Duralex ainsi que par Me Z…, représentant de ses créanciers et Me A…, commissaire à l’exécution de son plan).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, la société Duralex ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 3 juin 2005, un jugement du 22 décembre 2005 a arrêté le plan de continuation de la société suivant certaines modalités proposées par M. B…, unique actionnaire de la société SIF Investment, elle-même détentrice du capital de la société Duralex.

Faisant observer que les motifs de ce jugement (p. 3) font état de ce « que M. Sinan B… s’est engagé à maintenir l’emploi pendant une durée de trois ans », mais que cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision, le comité d’entreprise a saisi, par requête du 19 juin 2006, le tribunal de commerce d’Orléans d’une demande tendant à réparer l’omission de statuer qui aurait été commise de ce chef.

Le jugement déféré ayant rejeté cette requête, au motif essentiel que le tribunal, arrêtant le plan, n’avait pas entendu faire de l’engagement de maintien de l’emploi pris par M. B… une condition de sa décision, il n’existait pas d’omission de statuer.

Le comité d’entreprise a relevé appel de cette décision.

En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

La cause a été communiquée au procureur général.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 novembre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.

A l’issue des débats du 22 novembre 2007, le président d’audience a indiqué aux parties que l’arrêt serait rendu le 20 décembre 2007.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Attendu qu’on observera, au préalable, que les parties n’ont pas discuté de l’applicabilité à un jugement arrêtant un plan de continuation des dispositions de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile relatives à l’omission de statuer et à sa réparation ; que cette applicabilité se discute, dans la mesure où l’omission de statuer, visée par ce texte, ne concerne qu’une omission de statuer sur un chef de demande, alors qu’en arrêtant le plan de continuation de la société débitrice pour donner à la procédure collective une solution, au vu des propositions du débiteur, le tribunal ne statue pas sur une demande au sens de l’article 463 précité ;

Qu’en tout état de cause, il n’existe pas d’omission de statuer en l’espèce, puisque, si le plan de continuation, aux termes de l’article L. 621-63 ancien du Code de commerce, ici applicable, mentionne l’ensemble des engagements souscrits par les personnes tenues de l’exécuter et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise, le tribunal, lorsqu’il arrête le plan, et à condition de ne pas imposer à ces personnes des engagements supplémentaires par rapport à leur projet, est libre de fixer les modalités d’arrêté du plan sans retenir tous ceux figurant dans ce projet ; que, dans le cas d’espèce, le tribunal, après avoir pris acte, dans les motifs puis dans le dispositif de sa décision, de trois engagements précis de M. B… (engagement d’incorporer au capital de la société Duralex la créance en compte courant de la société SIF Investment d’un montant de 8. 056. 102 € ; engagement d’effectuer deux apports complémentaires en compte courant d’un montant de 500. 000 € chacun à des dates déterminées, puis de les incorporer au capital ; engagement de maintenir la totalité de la production en France), a simplement noté, dans les motifs, que M.. B… s’était aussi engagé, sans autre précision, à maintenir l’emploi pendant trois ans, mais sans en prendre acte, c’est-à-dire qu’il n’a pas fait de cet engagement une modalité du plan qu’il a arrêté, ce pourquoi il n’a pas, délibérément, repris cet engagement au dispositif ; que, par conséquent, il n’existe aucune omission de statuer de ce chef, le tribunal ayant, contrairement à ce qu’affirme le comité d’entreprise, statué par un refus d’imposer à M. B… un engagement de maintien de l’emploi ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens du comité d’entreprise, sur la recapitalisation de la société Duralex ou la fermeture de son site d’exploitation de Rive-de-Gier, qui sont étrangers à l’objet du présent appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris, dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE le Comité d’entreprise de Rive-de-Gier de la société Duralex International France aux dépens d’appel, MAIS REJETTE toute demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d’un office d’avoué près la cour d’appel d’Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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