Cour d'appel d'Orléans, 20 décembre 2012, n° 12/01495

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 20 déc. 2012, n° 12/01495
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 12/01495
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 13 mars 2012

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD’HOMMES

GROSSES le 20 DÉCEMBRE 2012 à

Me E F

Me Corinne PELVOIZIN

COPIES le 20 DÉCEMBRE 2012 à

Z C épouse X

XXX

Rédacteur : D.V.

ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2012

N° : 872/12 – N° RG : 12/01495

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 14 Mars 2012 – Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

Madame Z C épouse X

XXX

XXX

non comparante, ni représentée

ET

INTIMÉE :

ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Maître Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de BOURGES

Après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Décembre 2012

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,

Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 Décembre 2012, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 14 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, a

— ordonné à l’association de parents d’enfants inadaptés (APEI) de Saint-Amand-Montrond (Cher) de remettre à Madame Z X le prix correspondant à la deuxième place du classement du challenge VRP 2010 d’une valeur de 1.700 €

— rejeté les demandes de celle-ci sur les rappels de salaires liés à son arrêt maladie, sur les commissions dues sur les affaires en cours et sur l’indemnité de clientèle

— condamné cette association à lui payer une somme de 1.100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile

— rejeté la demande reconventionnelle de cette association fondée sur cet article

— condamné cette association aux dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution.

La salariée a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2012, par courrier de son avocat, Maître Jean Christian Y, de Paris, qui est parvenu au greffe de la chambre sociale de cette cour le 16 mai 2012.

Madame X et son avocat précité ont été tous les deux convoqués pour que l’affaire soit évoquée à l’audience du 18 décembre 2012 à 13h30. Il était bien spécifié, dans la convocation ,qu’en application des dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile, les demandes initiales présentées par une partie étaient assujetties, lors de la saisine du juge, au paiement d’une contribution d’un montant de 35 € en timbres fiscaux achetés chez un buraliste et que ces timbres devaient être accolés sur le formulaire joint à la présente convocation afin qu’ils soient déposés ou adressés au greffe dans les plus brefs délais.

Il était également précisé que l’affaire ne pourrait être examinée par le juge qu’une fois cette formalité accomplie et qu’à défaut les parties s’exposaient à ce qu’une décision d’irrecevabilité de la demande soit rendue à son encontre.

Le 17 décembre 2012 Maître Z E F a écrit à la cour pour préciser qu’elle succédait à son confrère Maître Y dans la défense des intérêts de Madame X et elle sollicitait le report de la date d’audience.

À l’audience du 18 décembre 2012, aucune des parties n’a comparu, ni personne pour elles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, inséré à l’article 62 du code de procédure civile que la contribution de 35 € est exigible lors de l’introduction de l’instance à compter du 1er octobre 2011 et que l’irrecevabilité peut être constatée d’office, à l’audience lorsque les parties ont été convoquées à comparaître.

Le juge dispose de la faculté de ne pas accueillir les observations écrites des parties lorsque le demandeur est représenté par un avocat.

En l’occurrence, non seulement l’appelante était représentée dans son appel par son avocat précité, mais encore, tant elle-même que son avocat ont reçu, le 13 août 2012, une convocation pour l’audience du 18 décembre 2012 où il était bien spécifié d’avoir à verser au dossier de la procédure le timbre fiscal de 35 € , sauf à encourir le risque, à défaut, que la demande soit déclarée irrecevable.

La cour n’a pas à demander d’explication à l’appelante, dès lors qu’elle était assistée par un avocat et prévenue, de manière claire, des risques qui étaient encourus si un timbre fiscal n’était pas adressé au greffe avant la première audience. Quand la cour a appelé cette affaire le 18 décembre 2012 à 13h30, aucun timbre n’avait été envoyé et personne ne s’est présenté jusqu’à la fin de l’audience.

La sanction encourue est simple : il s’agit de l’irrecevabilité d’office qui doit être prononcée par la cour, en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,

— CONSTATE, d’office, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame Z X le 15 mai 2012, à la suite du jugement prononcé le 14 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement ,et l’opposant à l’association de parents d’enfants inadaptés (APEI) de Saint-Amand-Montrond (Cher)

— LA CONDAMNE aux dépens d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Mireille LAVRUT Daniel VELLY

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Cour d'appel d'Orléans, 20 décembre 2012, n° 12/01495