Cour d'appel de Papeete, Chambre de la famille, 22 décembre 2016, n° 16/00101

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. de la famille, 22 déc. 2016, n° 16/00101
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 16/00101
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 27 octobre 2015, N° 1034;15/00657
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PU


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me A. Sacault,

le 22.12.2016.

Copie authentique délivrée à :

— Me X,

le 22.12.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 décembre 2016

RG 16/00101 ;

Décision déférée à la Cour :
ordonnance de non-conciliation n° 1034, rg n° 15/00657 du juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de
Papeete du 28 octobre 2015 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 avril 2016 ;

Appelant :

Monsieur Y Z, né le XXX à XXX,

de nationalité française, demeurant à
XXX ;

Représenté par Me Thierry X, avocat au barreau de
Papeete;

Intimée :

Madame A B C D épouse Z, née le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXX ;

Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 octobre 2016 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 13 octobre 2016, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme E, conseillère, Mme F, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. VOUAUX-MASSEL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T

,

Madame A, B AH D et Monsieur G, Aitoa Z se sont mariés le 28 juillet 1979 à Paea (Polynésie Française), sans contrat préalable.

Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union :

— Prisca née le XXX à
XXX,

— Matairera né le XXX à
XXX,

— H née le XXX à XXX.

Monsieur G, Aitoa Z a présenté une requête en divorce enregistrée au greffe du
Tribunal de première instance de Papeete le 14 février 2011.

Par ordonnance en date du 24 juin 2011, dont les dispositions sont désormais caduques, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de
Papeete a, notamment :

— constaté que les époux Z/C D n’ont pu se concilier,

— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et à résider séparément,

— attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et des meubles s’y trouvant,

— constaté l’engagement de Monsieur Z de prendre en charge l’intégralité des frais d’entretien et d’éducation de H,

— constaté l’accord des époux pour se répartir ainsi la charge des emprunts :

l’épouse :

— l’emprunt souscrit pour l’aménagement du domicile conjugal avec échéances mensuelles de 40 927 francs, amorti en mai 2015

l’époux :

— l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal avec échéances mensuelles de 177 425 francs, amorti en août 2011,

— l’emprunt souscrit pour le financement des études de
H avec échéances mensuelles de 114 916 francs, amorti en mai 2016

— rejeté la demande présentée par Madame C D au titre du devoir de secours.

Monsieur Z a déposé le 18 juin 2015 une nouvelle requête initiale en divorce.

Il a sollicité la reconduction des mesures fixées dans l’ordonnance de non conciliation susvisée.

Madame C D a sollicité, outre la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, la fixation à son profit d’une pension alimentaire de 200.000 francs au titre du devoir de secours ainsi que la prise en charge par son époux des échéances du prêt de 57.581 francs CFP par mois.

Par ordonnance de non conciliation en date du 28 octobre 2015, le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de première instance de Papeete a notamment :

— constaté que les époux Z-C D n’ont pu se

concilier,

— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et à résider séparément,

— attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et des meubles s’y trouvant, à charge pour elle de supporter les charges y afférent, hormis les frais de téléphone, internet, télévision que l’époux prend à sa charge,

— dit que l’époux continuera d’assumer le remboursement des emprunts dont il se prévaut dans la liste de ses charges mensuelles, dont celui souscrit pour le financement des études de H avec échéances mensuelles de 114 916 francs, amorti en mai 2016,

— dit que l’épouse continuera d’assumer le remboursement de l’emprunt dont les mensualités s’élèvent à la somme de 57.581 FCP,

— fixé à la somme de 100 000 francs par mois le montant de la pension que devra verser Monsieur Z à son épouse au titre du devoir de secours, payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois et indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie
Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la Statistique de la Polynésie Française, l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,

Par requête enregistrée au Greffe le 6 avril 2016 , Monsieur G, Aitoa Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation partielle .

Il demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance du 28 octobre 2015 sur la pension au titre du devoir de secours et statuant à nouveau de débouter Mme C D de sa demande de ce chef.
Subsidiairement et avant dire droit, il sollicite que soit ordonné la production par Mme C
D d’un certificat d’inaptitude délivré par la médecine du travail attestant que celle-ci n’est plus apte à exercer la profession qui était la sienne.

Il soutient :

— que lors de la première ordonnance de non conciliation son épouse bénéficiait d’un salaire de 365.000 FCFP qui avait conduit le premier juge a la débouter de sa demande au titre du devoir de secours ; que celle-ci a décidé de prendre sa retraire à 55 ans soit avant l’âge légal mais qu’elle ne

justifie pas y avoir été contrainte pour des raisons médicales et que lors de la première procédure elle avait déjà des problèmes de santé et était suivie en longue maladie , ce qui ne l’empêchait pourtant pas d’exercer sa profession d’assistante socio-éducatif ;

— qu’en tout état de cause Mme C D bénéficie de la jouissance du domicile familial à titre gratuit et qu’elle n’a jamais justifié du montant de ses charges.

Madame C D sollicite la confirmation de l’ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2015 en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur Z à lui payer la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Elle fait notamment valoir :

— que son choix de prendre sa retraite découle du fait qu’elle a subi une rechute d’une maladie auto-immune et qu’elle est en attente d’une greffe de rein ;

— que Monsieur Z , cadre à l’OPT, perçoit un salaire de l’ordre de 900.000 FCFP et que la somme de 100.000 FCFP accordée au titre du devoir de secours lui permet de faire face aux petites réparations de la maison familiales, aux charges courantes et à l’entretien et alimentation de leur fille
H et d’elle-même.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours doit être calculée en fonction des charges et ressources des parties et des besoins du conjoint qui sollicite cette pension ;

Que cette pension alimentaire n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux de l’existence (nourriture, logement, vêtements et soins), mais aussi de permettre, autant qu’il est possible, à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple, prenant en considération le niveau d’existence auquel il peut prétendre eu égard aux facultés du conjoint ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier :

— que l’appel est limité au montant de la pension alimentaire ; qu’ainsi l’attribution de la jouissance du logement à Mme C D sans indemnité d’occupation n’est pas remise en cause,

— que Monsieur Z est cadre à l’OPT, que le juge aux affaires familiales en 2011 avait retenu qu’il percevait 920.000 de revenus ;que dans le cadre de la procédure actuelle il verse quatre bulletins de paye des mois de septembre, octobre , novembre et décembre 2015 d’un montant respectif de 802.997 FCFP , 803.685 FCFP, 800.249 FCFP et 984.456 FCFP ;que les emprunts dont il fait état de 6.000.000 FCFP , 4.000.000 FCFP, 3.500.000 FCFP ont été souscrits par lui seul alors que les époux étaient séparés et qu’il n’en justifie pas la destination ; que l’emprunt de 2.000.000 FCFP a été contracté par Monsieur Z pour financer un voyage d’agrément ; qu’il ne justifie pas rembourser les mensualités d’emprunts contractés par ses enfants pour lesquels il s’est porté caution solidaire, sa fille H attestant supporter elle-même le remboursement du prêt qu’elle a contracté pour financer ses études à hauteur de 61.000 FCFP par mois ; qu’outre les charges de la vie courante il justifie régler un loyer de 82.000 FCFP ;

Attendu que Mme C D est à la retraite depuis mars 2012 et perçoit une pension s’élevant à 188.656 FCFP alors qu’elle percevait un salaire de 368 000 FCFP en 2011 ; qu’il n’est pas établi qu’elle aurait d’autres sources de revenus ; que ses problèmes de santé, connus de son mari, sont anciens et réels, celui-ci précisant dans ses écritures que « son épouse rencontrant des problèmes de santé il avait alors différé la mise en 'uvre de la 2e phase de la procédure de divorce»; que figure

en procédure un courrier de l’agence bio-médicale indiquant que Madame C D est inscrite sur la liste des malades en attente de greffe de rein ;qu’elle produit un certificat médical établi le 3 octobre 2016 par le Docteur PROYART qui atteste que son état de santé n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle; que si attributaire du logement familial elle ne supporte pas de frais de loyer il ressort de l’ONC qu’elle héberge
H ainsi que Matairera sa compagne et leur enfant;que ses charges sont évaluées à la somme de 200.000 FCFP par mois et que ses enfants ne participeraient qu’à hauteur de 15.000 FCFP par mois ;

Attendu qu’en l’état des capacités financières respectives des parties il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 100.000 FCFP par mois le montant due par Monsieur Z au titre du devoir de secours.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C D la totalité des frais exposés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens et il doit lui être alloué la somme de 120.000 FCFP ,sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant non publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme l’ordonnance rendue le 28 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur G, Aitoa
Z à payer à Madame A, B AH
D la somme de 120.000 FCFP ,sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française.

Dit que Monsieur G, Aitoa
Z supportera les dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 22 décembre 2016.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : R.
VOUAUX-MASSEL

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Textes cités dans la décision

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