Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 22 décembre 2016, n° 15/00316

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 22 déc. 2016, n° 15/00316
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 15/00316
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 28 mai 2015, N° 15/00067;F14/00135;15/00100
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CT


Copies authentiques

délivrées à :

— A Tia I Mua,

— Me P. Houssen,

le 22.12.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 22 décembre 2016

RG 15/00316 ;

Décision déférée à la Cour :
jugement n° 15/00067, rg n° F 14/00135 du Tribunal du
Travail de
Papeete du 29 mai 2015 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00100 le 26 juin 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 26 juin 2015 ;

Appelant :

Monsieur X Y, né le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXX – 98716 Pirae ;

Représenté par le permanent confédéral de la confédération A TIA I MUA ;

Intimée :

L’Eurl Station Mobil Orohena, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7155 B, dont le siège social est sis BP 110373 – 98709
Mahina ;

Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 juin 2016 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1er septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Z et M. A, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par Mme Z, conseillère, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T,

X Y a saisi le tribunal du travail afin d’obtenir notamment l’annulation de 2 mises à pied, l’indemnisation de l’irrégularité du contrat de travail et celle d’un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif.

Par jugement rendu le 29 mai 2015 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :

— rejeté les demandes formées par X Y ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;

— mis les dépens à la charge de X Y.

Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 26 juin 2015, X
Y a relevé appel de cette décision.

Il sollicite « avec exécution provisoire et sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard » :

— l’annulation des 2 mises à pied ;

— le paiement de :

* la somme de 400 000 FCP, en réparation du préjudice causé par l’absence des mentions obligatoires du contrat de travail ;

* la somme de 44 024 FCP, au titre de 6 jours de retenue de salaire ;

* une indemnité de 1 000 000 FCP pour licenciement nul ;

* la somme de 116 021 FCP pour licenciement irrégulier

* la somme de 2 000 000 FCP pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* la somme de 2 000 000 FCP pour le licenciement abusif ;

* la somme de 446 681 FCP, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

* la somme de 232 042 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* la somme de 19 337 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;

* la somme de 150 000 FCP, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie

Française.

Il soutient que les documents contractuels ne mentionnent ni le numéro au répertoire des employeurs de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ni le code NAF ; qu’il a fait l’objet au mois d’octobre 2013 de deux mises à pied alors que l’entreprise n’a pas de règlement intérieur ; que ces sanctions sont des « actes de brimade illégaux » constitutifs de harcèlement moral ; que l’employeur fonde le licenciement sur des faits prescrits, infraction dont le parquet doit être informé et qu’aucune lettre de licenciement ne lui a été remise ;
que les témoignages produits par l’employeur ne possèdent pas de valeur probante ; que l’Eurl Station Mobil
Orohena ne démontre pas avoir informé ses salariés des règles de sécurité ; qu’il n’a pas eu connaissance des nouveaux horaires de travail dans un délai raisonnable et que l’employeur doit transmettre ces horaires à l’inspecteur du travail ou aux représentants du personnel s’il en existe dans l’entreprise ; que l’employeur n’établit pas qu’il avait le temps d’effectuer les activités annexes ; qu’il lui appartient de prévoir « les moyens et matériels nécessaires pour la parfaite exécution des tâches à effectuer » et que la rupture du contrat de travail est intervenue de manière abusive et vexatoire.

Dans ses dernières écritures, il demande à la « cour de dire que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave mais simple afin qu’il puisse bénéficier de l’indemnité de préavis et des indemnités conventionnelles de licenciement ».

L’ Eurl Station Mobil Orohena demande à la cour de :

— écarter des débats l’attestation de Dominique
WONG ;

— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

— lui allouer la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que l’article A 1211-1 du code du travail de la Polynésie française dont se prévaut l’appelant n’était pas applicable au moment de la conclusion du contrat de travail ; que le code du travail ne prévoit aucune sanction en matière de mentions du contrat de travail ; que le n° CPS de l’entreprise figure sur les bulletins de salaire et la convention collective régissant la relation salariale sur le contrat de travail ; qu’employant moins de 10 salariés, elle n’est pas tenue d’établir un règlement intérieur et que « le code du travail de
PF ne subordonne nullement la validité d’une sanction disciplinaire à l’existence d’un règlement intérieur » ; que la lettre de licenciement a été remise à X Y devant 2 témoins ; que les nombreuses sanctions infligées à l’appelant et les attestations versées aux débats démontrent le bien fondé du licenciement ; que les sanctions de 2012 n’ont pas été invoqués pour fonder le licenciement ; que « le personnel ne supporte plus le comportement de M. Y, qui ne cache pas son hostilité à l’égard de son employeur, le dénigre publiquement auprès de la clientèle et de surcroît ne travaille plus, laissant ses collègues faire le travail à sa place, ne respecte pas les règles de sécurité pourtant fondamentales dans une station-service » ; que «divers documents’démontrent que le personnel de la station MOBIL
OROHENA,'a reçu des formations annuelles régulières, notes de services etc… » ; qu’ « être prévenu la veille à deux reprises, d’une modification ponctuelle d’horaire sur une journée, ne saurait sérieusement constituer un trouble dans la vie de famille du salarié'» et que « M. Y lui-même a fréquemment imposé à l’employeur des changements inopinés de planning pour cause de match de foot, de panne de véhicule, problèmes personnels parfois, même à quelques minutes de sa prise de service » ; que, compte-tenu du litige l’opposant à Dominique WONG, l’attestation émanant de celui-ci doit être écartée des débats et que la faute lourde au sens de la convention collective du commerce est synonyme de faute grave.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur les mentions du contrat de travail :

Il résulte des dispositions de l’article 3 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable que :

« Dans tous les cas où le contrat est constaté par écrit, il doit préciser notamment :

2°) ' le numéro au répertoire des employeurs de la caisse de prévoyance sociale, l’identification
N.A.F de l’entreprise ou de l’établissement’ ».

Contrairement à ce que prétend l’appelant, la convention collective du commerce dont l’application à la relation de travail n’est pas discutée par les parties, ne contient aucune disposition relative à la forme du contrat de travail à durée indéterminée.

X Y a eu connaissance du n° CPS de l’employeur par les bulletins de salaire, ce qu’il ne conteste pas.

Par ailleurs, si le contrat de travail ne mentionne pas le code NAF, nomenclature statistique permettant la codification de l’activité principale exercée par l’entreprise, il mentionne la convention collective qui y est applicable.

Dans ces conditions, X
Y n’établit pas que la rédaction du contrat de travail lui ait causé un préjudice.

La demande en paiement de la somme de 400 000 FCP formée par lui doit donc être rejetée.

Sur les mises à pied :

L’article Lp. 1311-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les établissements employant habituellement dix salariés et plus.
»

Les déclarations de salaires et de main d''uvre ainsi que les ordres de recette versés aux débats font ressortir que l’effectif de l’Eurl Station Mobil Orohena est de 9 salariés.

Les mises à pied dont X
Y a fait l’objet au mois d’octobre 2013 ne sont donc pas illicites.

Ses demandes d’annulation des sanctions et de paiement de rappel de salaires doivent donc être rejetées.

Sur le licenciement :

La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment les articles Lp. 1323-2 et Lp. 1222-9 du code du travail de la Polynésie française ainsi que la convention collective du commerce.

C’est ainsi que les premiers juges ont pertinemment relevé que :

— aucune sanction antérieure de plus de 12 mois à l’engagement des poursuites disciplinaires n’est expressément mentionnée dans la lettre de licenciement ;

— comme l’autorise le code du travail, la lettre de licenciement a été notifiée devant 2 témoins et rien ne permet de supposer qu’il s’agit d’un faux ;

— X Y n’a jamais contesté les faits ayant entraîné des sanctions antérieures au licenciement et ne saurait se prévaloir de harcèlement moral ;

— les témoignages concordants produits établissent que X Y cherchait délibérément à faire supporter par les autres salariés sa charge de travail et adoptait une attitude agressive et injurieuse à l’égard de son employeur ;

— la cour de cassation considère que la faute lourde au sens des conventions collectives conclues avant l’entrée en vigueur de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 s’entend de la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise mais non commise dans une intention de nuire ;

— la demande de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice que l’utilisation du véhicule personnel a pu causer est étrangère au litige.

La cour adopte donc purement et simplement les motifs du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à :

— dire qu’il n’y a pas eu licenciement verbal ;

— qualifier de graves les fautes commises par X Y, compte-tenu de leur importance et de ce qu’elles ont été précédées de sanctions pouvant être prises en considération ;

— rejeter les demandes formées par l’appelant.

Le jugement attaqué sera ainsi confirmé.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Eurl Station Mobil Orohena ses frais irrépétibles d’appel et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal du travail de Papeete ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que X Y supportera les dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 22 décembre 2016.

Le Greffier, P/ Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. Z

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Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 22 décembre 2016, n° 15/00316