Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 22 décembre 2016, n° 13/00727

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. com., 22 déc. 2016, n° 13/00727
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 13/00727
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 17 juin 2013, N° 628F-D
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RVM


Copie exécutoire

délivrée à :

— Me X,

le 22.12.2016.

Copies authentiques délivrées à :

— Me Y,

— Polynésie française,

le 22.12.2016.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 22 décembre 2016

RG 13/00727 ;

Décision déférée à la Cour :
arrêt n° 628 F – D de la Cour de Cassation de Paris de 18 juin 2013 ;

Sur requête en réintroduction d’instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la
Cour d’appel le 10 décembre 2013 ;

Appelante :

La Société Wing Chong, société anonyme simplifiée au capital de 300 000 000 FCFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 620-B, n° Tahiti 044016, dont le siège social est situé à Fare Ute – Papeete – BP 230 – 98713 Papeete, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z A, y domicile ès qualité ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

Le Port Autonome de Papeete, Etablissement Public
Territorial à caractère industriel et
Commercial, régi par la délibération n° 62-2/AT, du 5 janvier 1962 modifiée par délibération, n° 97-231/APF du 22 décembre 1997 et par la délibération n° 2001-5/PF du 11 janvier 2001, et régi également par l’arrêté n° 1473/CM du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé 'Port Autonome de Papeete', sis BP 9164 – 98713 Papeete, prise en la personne de son représentant légal ;

Représenté par Me Michel X, avocat au barreau de Papeete ;

Intervenant volontaire :

L’Agent comptable du Port Autonome de Papeete ;

Représenté par Me Michel X, avocat au barreau de Papeete ;

Appelée en cause :

La Polynésie française, prise en la personne de son Président, ayant élu domicile XXXXXXXXX Papeete ;

Non comparante, assignée à la personne de l’agent du bureau courrier le 4 juillet 2014 ;

Ordonnance de clôture du 12 août 2016 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience ordinaire par décision du Premier Président, prise en application de l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2016, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme PINET-URIOT, conseiller et Mme B, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. VOUAUX-MASSEL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision en date du 18 février 2004, la société WING CHONG a été déclarée attributaire de l’appel d’offre de la Polynésie française relatif à l’importation et à la distribution de riz au stade de gros sur le Territoire.

Par ordonnance en date du 16 mars 2004, le Juge des référés du Tribunal administratif de
Polynésie française a, à la requête d’une société concurrente, suspendu la décision du 18 février 2004.

La marchandise commandée en Australie par la société WING CHONG arrivait à Papeete le 22 mars 2004 sans pouvoir être dédouanée en raison du refus du service des affaires économiques de
Polynésie française de délivrer la licence d’importation.

Par arrêt en date du 15 juillet 2004, le Conseil d’Etat annulait la décision du Juge des référés administratifs de Polynésie française du 16 mars 2004.

La marchandise ayant été entreposée en zone sous douane, le Port Autonome de Papeete facturait, au-delà d’un délai de franchise de 10 jours, des taxes dites de magasinage et faisait parvenir à la société WING CHONG un titre de recettes en date du 17 août 2004 portant sur la somme totale de 29.109.600 francs CFP, correspondant à la période couru du 22 mars au 19 juillet 2004.

Par acte en date du 3 janvier 2007, la société WING
CHONG a assigné le Port Autonome de Papeete devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de voir annuler le titre de recettes.

Suivant Jugement en date du 8 septembre 2008, le Tribunal mixte de commerce rejetait la demande de la société WING CHONG tendant à ce que le tribunal constate qu’elle n’est tenue au paiement d’aucune taxe de magasinage pour le riz importé en 2004 et à ce que le titre de recettes du Port
Autonome de Papeete portant sur la somme de 29.109.600 francs CFP soit annulé.

Sur appel de cette décision interjeté le 18 novembre 2008, la Cour d’appel de ce siège estimait, suivant arrêt du 30 juin 2011, que la société WING
CHONG était exonérée de son obligation de paiement en raison de l’existence d’une force majeure et annulait en conséquence le titre de recettes émanant du Port Autonome de Papeete pour un montant de 29.109.600 francs CFP.

Sur le pourvoi du Port Autonome de Papeete, la Cour de cassation, suivant arrêt du 18 juin 2013, considérait que la force majeure n’était pas caractérisée en l’espèce, cassait en conséquence l’arrêt du 30 juin 2011 et renvoyait la cause et les parties devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.

Par requête en réintroduction d’instance enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2013, la société WING CHONG demande à la cour de renvoi de dire recevable et bien fondé son appel contre le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 8 septembre 2008, d’annuler le titre de recettes n°2004/OR/002744 établi par le Port
Autonome de Papeete le 17 août 2004 contre la société WING CHONG pour un montant de 29.109.600 francs
CFP et de condamner le Port
Autonome de Papeete à payer à la société WING
CHONG une indemnité de 400.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

A l’appui de sa demande, la société WING CHONG fait valoir :

— à titre principal, que la facture émise par le
Port Autonome de Papeete repose sur un fondement illégal ; qu’il est fait expressément référence à une tarification issue de la délibération n°14-2000 du 9 juin 2000 prise par le Conseil d’administration du Port Autonome de
Papeete, rendue exécutoire par arrêté n°91CM du 26 juillet 2000, alors qu’à l’époque de l’entreposage des containers de la société
WING CHONG ce texte n’était plus en vigueur et avait été remplacé par la délibération du
Port
Autonome de Papeete n°44-2002 du 10 décembre 2002 approuvée et rendue exécutoire par arrêté n°111/CM du 11 février 2003 ; que toutefois, l’arrêté n°111CM du 11 février 2003 publié au Journal
Officiel de la Polynésie française le 20 février 2003 n’a fait l’objet que d’une simple insertion, sans que la délibération prise par le Port Autonome de Papeete soit elle-même publiée ; que les tiers ont eu ainsi connaissance qu’une modification avait été apportée à la délibération n°14-2000 du 9 juin 2000, mais sans en connaître le contenu ; que la société WING CHONG ne pouvaient dès lors vérifier si le tarif appliqué à la facture établie le 5 août 2004 avait ou non un fondement légal, faute d’avoir pu connaître en quoi la délibération initiale du 9 juin 2000 avait été modifiée ;
qu’ainsi la facturation s’est trouvée privée de base légale ;

— à titre subsidiaire, que la lecture de la facture n° 2004/3054, annexée au titre exécutoire, ne permet pas d’aboutir au résultat qui figure en bas du document, à savoir la somme de 29.109.600 francs CFP ; que l’addition de toutes les taxes de magasinage figurant sur ladite facture donne un total de 13.460.850 francs CFP et non de 29.109.600 francs CFP ; qu’il s’agit d’un vice fondamental qui affecte le document servant de support au titre de recettes dont le recouvrement est poursuivi par le
Port Autonome de Papeete, de sorte que ce titre de recette encourt la nullité ; que le Port Autonome

de Papeete ne peut prétendre, comme il le fait désormais, verser aux débats la « véritable » facture douze ans plus tard ;

— que c’est pour la première fois à l’occasion de ses écriture en date du 12 juin 2015 que le Port
Autonome de Papeete a demandé, à titre subsidiaire, à la Cour de « voir prendre acte de ce que la débitrice ne reconnaît sa dette qu’à hauteur de 13.460.850 francs CFP et de la condamner à payer cette somme » ; que toutefois, s’agissant de taxes de magasinage datant du mois de juillet 2004, le
Port Autonome de Papeete ne saurait en poursuivre le recouvrement onze ans après ; qu’ainsi la société WING CHONG ne saurait être condamnée au paiement de la somme de 13.460.850 francs
CFP en raison de la prescription attachée au recouvrement de cette somme, que soit appliquée en l’espèce la prescription quadriennale de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1968 ou celle de l’article
L1617-5 3° du Code des Collectivités Territoriales ou encore la prescription décennale applicable en matière commerciale par application de l’article 189 bis du
Code de commerce.

La société WING CHONG demande en conséquence à la présente juridiction de :

— la déclarer recevable et bien fondé en son appel contre le jugement du Tribunal mixte de commerce du 8 septembre 2008 ;

— l’infirmer en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

— annuler le titre de recette n°2004/OR/002744 établi par le Port Autonome de Papeete le 17 août 2004 contre la société WING CHONG pour un montant de 29.109.600 francs CFP pour défaut de base légale ;

A titre subsidiaire,

— dire que la société WING CHONG ne saurait être tenue au-delà d’une somme de 13.460.850 francs
CFP ;

— constater que le Port Autonome de Papeete n’a pas poursuivi le recouvrement de la somme de 13.460.850 francs CFP contre la société WING CHONG dans le délai de prescription de quatre ans ;

— dire en conséquence son action en paiement prescrite et débouter le Port Autonome de Papeete de sa demande tendant à la condamnation de la société
WING CHONG au paiement d’une somme de 13.460.850 francs CFP ;

En toute hypothèse,

— débouter le Port Autonome de Papeete de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner le Port Autonome de Papeete à payer à la société WING CHONG la somme de 500.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le Port
Autonome de Papeete expose :

— que le texte applicable à la situation de la société WING CHONG au moment des faits (importation en juillet 2004) est la délibération n°14-2000 du 9 juin 2000, rendue exécutoire par arrêté n°991
CM du 26 juillet 2000 du président du gouvernement de la
Polynésie française, textes qui ont été régulièrement publiés au Journal officiel de la
Polynésie française du 3 août 2000 ; que ces textes prévoient notamment, pour les marchandises déposées en zone douanière, une exemption de

paiement de toutes taxes de magasinage pendant un délai de 10 jours et disposent qu’au-delà de ce délai de franchise, les marchandises sont passibles de taxes de magasinage calculées en fonction du temps de stationnement de la marchandise sur le domaine public portuaire et en fonction du poids de cette marchandise dans les conditions fixées à son article 2 ; que la délibération n°44-2002 du 10 décembre 2002 n’a nullement abrogé la délibération n°14-2000 du 9 juin 2000, comme le prétend à tort la société WING CHONG ; que la délibération de 2002 a seulement modifié les délais de franchise pour les conteneurs vides et emballages, alors que la facturation en l’espèce ne vise que des marchandises importées (lots de riz), dont la situation est réglée par la délibération précitée du 9 juin 2000 ; qu’ainsi le moyen de la société WING CHONG selon lequel la facturation se trouverait privée de base légale, est dépourvu de pertinence ;

— qu’il résulte de l’examen attentif des documents produits par la débitrice que celle-ci a produit aux débats une facture incomplète puisqu’il manque la page 1 ; que le Port Autonome de Papeete verse aux débats la facture complète n°2004-3054 du 5 août 2004, ainsi que le détail du calcul, desquels il résulte que le montant dû est bien de 29.109.600 francs
CFP ; que la facturation ne comporte donc aucune erreur de calcul ;

— que la société WING CHONG ne peut prétendre à la prescription de l’action en recouvrement ;
qu’en effet la facturation pour des opérations d’entreposage ayant eu lieu du 22 mars 2004 au 21 juillet 2004, a été effectuée le 5 août 2004 ;
que l’émission du titre de recettes ayant caractère exécutoire est intervenu le 17 août 2004 ; que la société WING CHONG a saisi le Tribunal mixte de commerce de Papeete par assignation en date du 3 janvier 2007 en contestation de la créance et corrélativement du titre exécutoire, contestation qui est toujours pendante, interrompant ainsi le délai de prescription de l’action en recouvrement ; qu’avant la saisine en 2007 du tribunal mixte de commerce par la société WING CHONG, celle-ci avait formé une demande de remise gracieuse de sa dette au Port Autonome de Papeete, auquel il a été répondu négativement par courrier du 27 septembre 2006 ; qu’une telle demande de remise gracieuse valait interruption de la prescription ;

En conséquence, le Port Autonome de Papeete demande à la présente juridiction de :

— recevoir l’intervention volontaire de l’agent comptable du
Port Autonome de Papeete ;

— dire l’appel formé par la société WING CHONG mal fondé et en conséquence la débouter de l’ensemble des ses demandes ;

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre infiniment subsidiaire,

— prendre acte de ce que la débitrice reconnaît sa dette à hauteur de la somme de 13.460.850 francs
CFP et la condamner à payer cette somme ;

— condamner la débitrice à payer au Port Autonome de Papeete les intérêts légaux à compter de la date du titre de recettes 2004/OR/0002744 du 17 août 2004 ;

— condamner la société WING CHONG à payer au
Port Autonome de Papeete la somme de 500.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre de la procédure d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le moyen invoqué à titre principal :

La société WING CHONG ne peut soutenir que la facturation qui a donné lieu à l’émission du titre

de recettes contesté manquerait de base légale, au seul motif que la délibération du Port Autonome de Papeete n°44-2002 du 10 décembre 2002 approuvée et rendue exécutoire par arrêté n°111/CM du 11 février 2003 n’a fait l’objet que d’une simple mention au
Journal Officiel de la Polynésie française en date du 20 février 2003 sans que le contenu même de la délibération prise par le Port Autonome de Papeete soit lui-même publié.

En effet, la facturation, comme cela résulte de la mention expresse figurant sur le document, a été établie par référence à la délibération n°14-2000 du 9 juin 2000, rendue exécutoire par arrêté n° 991
CM du 26 juillet 2000 du président du gouvernement de la
Polynésie française, lesquels textes ont été régulièrement publiés dans leur intégralité au Journal officiel de la Polynésie française du 3 août 2000 (p.1791 et suivantes). Or, c’est bien la délibération précitée du 9 juin 2000 qui, en son article 1, fixe à 10 jours le délai de franchise des marchandises déposées en zone douanière et qui, en son article 2, fixe les règles de calcul du montant de la taxe de magasinage due pour ces marchandises en fonction de leur durée de stationnement au-delà du délai de franchise et de leur poids, règles tarifaires qui ont été appliquées en l’espèce lors de la facturation dont s’agit.

Par contre, la délibération du Port Autonome de
Papeete n° 44-2002 du 10 décembre 2002 approuvée et rendue exécutoire par arrêté n°111/CM du 11 février 2003, dont fait état la société
WING
CHONG dans ses écritures, n’a nullement abrogé les dispositions précitées, mais est seulement venue modifier l’article 3 de la délibération du 9 juin 2000 relative à la « taxe d’encombrement pour les conteneurs vides et emballages divers », taxe qui, en l’espèce, n’avait pas lieu à s’appliquer et qui n’a nullement été appliquée à ladite société WING CHONG.

Il s’ensuit que le moyen tendant à voir annuler le titre de recettes pour manque de base légale de la facturation est dépourvu de pertinence et doit être rejeté.

Sur les autres moyens invoqués à titre subsidiaire :

La société WING CHONG soutient qu’il résulterait de la facture n°2004/3054, annexée au titre exécutoire qui lui a été notifié, que si le total des taxes appliquées y figure pour un montant de 29.109.600 francs CFP, l’addition des différentes taxes de magasinage portées sur ladite facture donne en réalité un résultat de 13.460.850 francs.

Toutefois, il résulte de la lecture même du document que produit la société WING CHONG, à savoir un feuillet unique, que celui-ci, ainsi que cela ressort du chiffre (2) accolé à l’intitulé « facture n°2004/3054», constitue, en fait, la dernière page d’un document qui en comportait deux.

La facture complète et détaillée que produit le Port Autonome de Papeete en cours de débats montre que l’addition des taxes facturées donne bien un résultat de 29.109.600 francs CFP.

Or, cette facture complète est bien en concordance avec le courrier en date du 30 avril 2004 adressé par le Ministère de l’économie et des finances de la
Polynésie française à la société WING
CHONG, courrier que cette dernière verse elle-même aux débats (pièce n°6). Ce courrier du Ministère de l’économie et des finances est, en effet, ainsi libellé :
«Par courrier référencé ci-dessus, vous m’informez qu’en tant qu’attributaire de l’importation au stade de gros en Polynésie française de 2.600 tonnes de riz de marque « Sun long », vous avez fait parvenir votre premier arrivage de onze conteneurs pour une quantité total de 253 tonnes, embarqués sur le navire Maersk Auckland et arrivé au port de Papeete le 22 mars 2004. De plus, cinq conteneurs ont été chargés sur le navire Colombus
Waikato et sont arrivés le 5 avril 2004 ». Or, le document (feuillet unique) dont se prévaut la société
WING CHONG fait apparaître en dernière position les taxes applicables, suivant la durée de stationnement, aux cinq conteneurs, de 234 quintaux chacun, débarqués le 5 avril 2016 du navire
Columbus Waikato et plus haut, celles applicables à trois des onze conteneurs de même poids, débarqués le 22 mars 2016 du navire Maersk Auckland. Il faut se référer à la facture complète produite par le Port Autonome de Papeete pour retrouver mention des huit autres conteneurs de

même contenance débarqués le 22 mars 2016.

La société WING CHONG ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque erreur d’addition pour soutenir que la facturation, et, partant, le titre de recettes seraient nuls, ou encore qu’elle ne serait redevable que d’une somme de 13.460.850 francs.

Il s’ensuit également qu’est, de ce fait, sans objet l’argumentation que la société WING CHONG a développée pour établir qu’une demande subsidiaire en paiement de 13.460.850 francs CFP formée, pour la première fois, par conclusions du 12 juin 2015, soit onze ans après le fait générateur, serait atteinte par la prescription.

Il suffira, en l’espèce, de rappeler, que l’action en recouvrement du titre exécutoire de 29.109.600 francs CFP établi le 17 août 2004 pour un magasinage expirant le 21 juillet 2004 a été interrompue par la demande de remise gracieuse du 5 mai 2004 à laquelle il a été répondu par courrier du 27 septembre 2006, puis par la saisine par la société WING
CHONG du Tribunal mixte de commerce, suivant assignation du 3 janvier 2007, en contestation de la créance et du titre exécutoire, laquelle fait l’objet du présent recours.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du
Tribunal mixte de commerce de Papeete du 8 septembre 2008 rejetant la demande de la société WING
CHONG tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est tenue au paiement d’aucune taxe de magasinage pour le riz importé en 2004 et à ce que le titre de recettes du Port Autonome de Papeete portant sur la somme de 29.109.600 francs CFP soit annulé.

Il est équitable au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française d’allouer au Port Autonome de Papeete une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 juin 2013 cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 juin 2011 par la Cour d’appel de Papeete et renvoyant la cause et les parties, devant ladite juridiction, autrement composée,

Reçoit l’Agent comptable du Port Autonome en son intervention volontaire ;

Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par la société WING CHONG à l’encontre du jugement du Tribunal mixte de Papeete en date du 8 septembre 2008 ;

Au fond, confirme le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 8 septembre 2008 rejetant la demande de la société WING CHONG tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est tenue au paiement d’aucune taxe de magasinage pour le riz importé en 2004 et à ce que le titre de recettes du
Port Autonome de Papeete portant sur la somme de 29.109.600 francs
CFP soit annulé ;

Y ajoutant,

Condamne la société WING CHONG à verser au
Port Autonome de Papeete une indemnité de 200.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne la société WING CHONG aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 22 décembre 2016.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : R.
VOUAUX-MASSEL

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