Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 26 septembre 2019, n° 17/00195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 26 sept. 2019, n° 17/00195
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 17/00195
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 26 février 2017, N° 138;14/00574
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

421

ED

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Piriou,

le 01.10.2019.

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Rebeyrol,

— Me Algan,

le 01.10.2019.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 26 septembre 2019

RG 17/00195 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°138, rg 14/00574 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 27 février 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 juillet 2017 ;

Appelante :

La Sarl Tahiti Pest Control, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […], dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de sont gérant en exercice ;

Représentée par Me Solenne REBEYROL, avocat au barreau de Papeete;

Intimés :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Mahana, représenté par son syndic la Sarl Sogeco, dont le siège social est sis […], représenté par son gérant ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

L' Assurance Gan Outre Mer, es-qualité d’assureur de la Société Tahiti Pest Control et du Scr Mahana, dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son représentant légal ;

Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 juin 2019 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juillet 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les 25, 26, 27 et 31 mars 2008, la société Tahiti Pest Control exécutait un traitement anti-termites, à la demande de la société SOGECO, syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Mahana, située à Punaauia, dans les bâtiments A, B et C. La facture de 530.200 FCP correspondant aux travaux, établie conformément à un devis du 12 mars 2008, était acquittée le 31 mars 2008.

Dans ce devis, il était prévu, pour les 3 bâtiments, un traitement du sol intérieur (par injection dans les tuyaux déjà mis en place et par pulvérisations et injections de la terre à l’aide d’un termicide), un traitement du sol extérieur, par cette dernière méthode ainsi qu’un traitement des encadrements de portes (gaines techniques et entrées des appartements) par perforations suivie d’injections du termicide et obturation au mastic.

Un «certificat de garantie» triennale était délivré le 13 mai 2008.

Le 6 juillet 2011, Z A, propriétaire d’un appartement, situé dans le bâtiment A1 de la résidence, qui se révélait infesté de termites, effectuait une déclaration de sinistre, auprès de son assureur, la société QBE Insurance (la société QBE).

La société QBE mandatait, aux fins de déterminer la cause du sinistre et le coût des remises en état, B Y. Celui-ci établissait deux rapport, le 20 septembre 2011 et le 21 décembre 2011.

En raison de l’infestation, le locataire de l’appartement avait quitté les lieux, le 31 mai 2011.

A la demande de Z A, la société Tahiti Pest Control effectuait, le 9 août 2011, dans son appartement, un traitement anti-termites conformément à un devis daté du 1er août 2011.

Le 14 novembre 2011, la société Tahiti Pest Control effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société GAN, qui mandatait C D. Celui-ci établissait un rapport, le 21 janvier 2012.

Il résultait des rapports des experts désignés par les assureurs que les termites avaient détérioré des meubles de la cuisine et le placard de la chambre (étagères et cadres des portes). Ils avaient cheminé dans la gaine technique commune se situant dans les parties privatives non accessible des parties communes faute de trappe d’accès.

Par requête déposée le 29 mai 2013 précédée d’une assignation du 27 mai 2013, Z A saisissait le tribunal d’une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL SOGECO, sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du code civil, au paiement de la somme de 1.591.456 FCP à titre de dommages intérêts correspondant au coût de la remise en état et du remplacement des biens détériorés (371.456 FCP) et à la perte de loyers de juin 2011 à avril 2012 (1.220.000 FCP).

Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal':

— Déclarait le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la société GAN Outre-mer IARD (le GAN), responsable des dommages causés dans l’appartement de Z A du fait du défaut d’entretien d’une gaine technique, partie commune,

— Condamnait le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.225.456 FCP à titre de dommages intérêts.

Par assignation du 19 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires appelait en cause la SARL TAHITI et le GAN, prise en sa double qualité d’assureur de la société SOGECO et de la société Tahiti.

Par jugement rendu le 27 février 2017, le tribunal de première instance de Papeete':

— Déclarait la Tahiti Pest Control responsable des dommages causés dans l’appartement de Z A.

— Condamnait in solidum la Tahiti Pest Control et le GAN, son assureur, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.225.456 FCP, à titre de dommages et intérêts.

Par requête enregistrée le 11 juillet 2017 et assignation délivrée le 31 juillet 2017, la société Tahiti Pest Control formait appel de ce jugement et demandait à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de la déclarer hors de cause.

Par conclusions récapitulatives déposées le 31 mai 2018, la société Tahiti demande à la cour de':

— Déclarer l’apppel recevable,

— Constater que la mise en jeu de la garantie contractuelle a été faite 5 mois après l’expiration de la garantie et que les sociétés de désinsectisation ne sont pas tenues à une obligation de résultat dans le cadre du traitement,

— En conséquence, infirmer le jugement déféré,

— Et statuant à nouveau, constater qu’elle n’a commis aucune faute de nature à justifier sa garantie vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et en conséquence, la dire hors de cause,

— A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le fait qu’elle est tenue à une obligation de résultat, constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Mahana n’est pas étranger à la réalisation des préjudices subis par Z A et juger qu’il a commis une faute caractérisant une cause étrangère justifiant une exonération partielle de sa responsabilité à hauteur de 70'%,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le GAN, son assureur était tenue de garantir la condamnation prononcée à son encontre.

La société Tahiti Pest Control fait valoir que':

— le syndicat des copropriétaires de la résidence Mahana ne peut se prévaloir de la garantie triennale dès lors qu’il ne l’a pas avertie de la présence de termites avant le 25 mars 2011, date d’expiration de la garantie,

— elle a été mandatée par le syndicat des copropriétaires pour traiter uniquement les parties communes et non les parties privatives,

— Z A a fait appel à une autre entreprise de désinsectisation pour son appartement, bien avant le 31 mai 2011 et elle ne saurait être tenue à garantir cette intervention, qui n’a pas non plus concerné la gaine, qui n’était ni visible ni accessible même de l’appartement,

— comme cela résulte du certificat de garantie, elle ne garantit pas la non présence des insectes dans les parties traitées pendant 3 ans mais s’engage seulement à réintervenir gratuitement si des termites réapparaissent durant ce délai,

— elle n’a pas une obligation de résultat mais seulement une obligation de moyen, même renforcée,

— le syndicat des copropriétaires n’avait pas connaissance de l’existence d’une gaine commune accessible uniquement dans une partie privative et il appartenait à celui-ci de garantir l’accessibilité des zones à traiter,

— en 2008, elle est intervenue dans la résidence mais pas dans l’appartement de Z A,

— les conclusions de l’expert Y ne lui sont pas opposables dès lors que cette expertise a été ordonnée par l’assureur du propriétaire de l’appartement et qu’elle n’a pas été réalisée contradictoirement à son égard,

— elle peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’elle n’a pas commis de faute comme c’est le cas en l’espèce puisqu’elle a effectué le traitement dans les règles de l’art,

— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir utilisé la procédure INADEC-CTBA, qui est utilisée pour détecter la présence d’insectes dans le cadre d’un diagnostic,

— il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir effectué une visite du contrôle annuel dès lors que le syndicat des copropriétaires ne l’a jamais sollicité pour le faire, qu’il s’agit d’une simple possibilité ainsi que cela est mentionné sur le certificat de garantie et non d’une obligation,

— si la cour devait considérer qu’elle est tenue à une obligation de résultat, elle peut limiter sa responsabilité en cas de cause étrangère,

— en l’espèce, cette cause étrangère consiste dans la faute de la victime, Z A, qui ne l’a jamais contactée pour intervenir tout comme le syndicat des copropriétaires.

Par conclusions récapitulatives reçues le 15 février 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la Tahiti Pest Control de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires invoque que':

— la société Tahiti Pest Control avait, du fait de la garantie accordée, une obligation de résultat et elle peut seulement s’en exonérer en démontrant qu’une cause étrangère à l’infestation de termites (force majeure) est à l’origine du sinistre,

— alors qu’elle est intervenue en mars 2018, une nouvelle invasion, qui ne constitue pas un cas de force majeure, a survenu dans le délai de garantie contractuelle,

— il est indifférent que la déclaration du sinistre a été faite postérieurement à l’expiration de la garantie,

— la société en est responsable comme l’indique le certificat de garantie et cette garantie ne saurait se limiter à un engagement d’intervenir à nouveau gratuitement si le traitement initial s’avérait insuffisant,

— elle ne peut se prévaloir de ses propres carences et du fait qu’elle a donné une portée trop importante à sa garantie,

— M. Y, expert de la compagnie QBE, a estimé que l’entreprise promettait une efficacité du traitement jusqu’au 25 mars 2011 et que l’ampleur de l’invasion dans l’appartement témoignait du caractère bien antérieur de la présence des termites,

— la société ne peut lui opposer l’impossibilité d’accès à une gaine technique se trouvant en partie privative ou l’absence de visite annuelle pour s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle est un professionnel spécialisé et devait connaître la configuration du site à traiter,

— il n’est pas établi que le sinistre est lié à la seule infestation de la gaine,

— elle aurait dû recourir à des examens acoustiques et, plus exactement, à des investigations selon la procédure INADECCT13 sans qu’il ne lui en fasse la demande,

— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir solliciter une visite annuelle,

— la société a été défaillante dans la réalisation de ses prestations, des investigations et du traitement anti-termites,

— la société et son assureur, le GAN, qui ne conteste pas être tenu à garantie, devront donc être condamnés in solidum à l’indemniser.

Par conclusions récapitulatives reçues le 10 septembre 2018, GAN demande à la cour de recevoir son intervention volontaire et de confirmer le jugement entrepris.

Elle expose que, en tant qu’assureur de la société SOGECO, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires ainsi que de la société Tahiti, elle ne conteste pas la mise en 'uvre de ses garanties contractuelles sous réserve des franchises contractuellement prévues (10'% en dommage matériel et immatériel avec un minimum de 30.000 FCP pour la société Tahiti et 10'% des indemnités avec un minimum de 147.144 FCP et un maximum de 294.228 FCP pour la société SOGECO)

La clôture a été ordonnée le 14 juin 2019 et l’audience fixée le 11 juillet 2019.

A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2019.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel formé par la société Tahiti contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française

MOTIFS :

Sur la responsabilité contractuelle de la société :

Sur la nature de la garantie :

En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, si’l y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de celle-ci, lorsqu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait mauvaise foi de sa part.

En l’espèce, à la suite de son intervention dans la résidence Mahana en mars 2008, la société Tahiti Pest Control a délivré, le 13 mai 2008, au syndicat des copropriétaires de la résidence Mahana un «certificat de garantie» ainsi libellé':

«Les bâtiments A, B et C de la résidence Mahana Bas et E F ' bénéficie d’une garantie de 3 ans, à compter de la première date et définie dans les conditions énumérées ci-dessous':

1) La société sera tenue pour responsable de toute nouvelle invasion de termites ' pouvant survenir pendant la période comprise entre le première date d’exécution du traitement et la date d’échéance de la garantie…

2) Il est expressément convenu d’accord parties que la garantie accordée par la société consiste en l''exécution d’un nouveau traitement sans frais supplémentaires en ce qui concerne la main d’oeuvre, les déplacements et les produits.

3) Pendant la période de garantie :

La société peut effectuer annuellement, à une période convenue d’accord parties, une inspection complète de l’immeuble pour déceler toute trace éventuelle d’infestation.

A cet effet, le propriétaire s’engage à permettre l’accès des lieux, trappe, etc. afin que la société puisse effectuer de sa propre initiative un traitement curatif en cas de nécessité.

4) La présente garantie n’est valable que dans le cas où le propriétaire a prévenu par écrit la société de toutes les modifications de structures apportées à l’habitation depuis la date de traitement afin que la société puisse compléter le traitement s’il y a lieu,

Tous recours contre la société sera sans objet, si des matériaux infestés ou non traités ont été introduits à l’insu de la société dans l’immeuble garanti.

Il en sera de même si le terrain sur lequel est édifiée l’habitation dans la limite d’un périmètre de 2 mètres autour de celui-ci, est modifié par le déplacement ou l’installation de conduites, fosses septiques ou n’importe quel autre matériel sans que le terrain n’ait été préalablement traité par la société.

' 6) La garantie sera rendue caduque pour toutes interventions concernant le traitement des éléments désignés dans la facture, effectuées sur l’habitation ' désignée par toute entreprise de désinsectisation que la société…'»

Il résulte des termes employés dans ce certificat dénommé «'certificat de garantie'» que la société est «'tenue pour responsable de toute nouvelle invasion de termites'» et doit garantir le syndicat des copropriétaires, qui a eu recours à ses prestations, très spécifiques, de toute nouvelle infestation. Il s’en déduit l’obligation, pour la société tenue d’exécuter la convention conclue avec le syndicat des copropriétaires de bonne foi, de réparer les conséquences de la réalisation ou la réapparition du dommage après traitement. En effet, si ce certificat signifiait seulement que le société devait, en cas d’infestation dans un délai limité à 3 ans, intervenir à nouveau, sous les restrictions énumérés à l’article 4, cet engagement ne recevrait exécution que rarement et ne pourrait ainsi être considéré comme une «garantie» offerte aux clients. Il n’aurait, en effet, pas nécessité la remise d’un certificat, l’obligation de remédier, dans un délai relativement court, à une prestation inefficace en la réitérant relevant d’une simple pratique contractuelle.

La société, qui avait donc une obligation de résultat, celle d’éradiquer les termites, pendant les 3 années de la garantie, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère constitutive d’un cas de force majeure. Or, les circonstances qu’elle invoque (fautes du syndicat des copropriétaires de la résidence et du propriétaire, absence de visibilité de la gaine technique) ne présente pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis compte tenu de la qualité de professionnel, très spécialisé, de la société, tenue de surcroît à une obligation de conseil. En effet, il lui appartenait de vérifier si ses prestations s’avèreraient adaptées et efficaces au regard de la configuration des lieux. Elle ne justifie donc pas d’une exonération de sa responsabilité.

Par ailleurs, pour que la garantie s’applique, il suffisait que l’apparition des insectes survienne dans le délai triennal, qui expirait le 25 mars 2011. Or, la date de départ du locataire, l’étendue des dommages et les expertises amiables, qui ne sont pas soumises au principe du contradictoire, établissent que les termites étaient présents dans l’appartement de Z A avant cette date d’expiration. A cet égard, peu importe que la déclaration du sinistre soit intervenue postérieurement.

Les conditions sont donc remplies pour que la société soit tenue à garantie. Elle doit donc réparer le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par le manquement à ses obligations contractuelles.

Sur l’indemnisation à allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mahana :

Par jugement rendu le 25 novembre 2015, dans l’instance opposant Z A et le syndicat des copropriétaires, le tribunal de première instance':

— A déclaré le syndicat des copropriétaires, assuré auprès du GAN, responsable des dommages causés dans l’appartement,

— A condamné le syndicat des copropriétaires à l’indemniser à hauteur de 1.225.456 FCP en réparation de son préjudice matériel.

Le syndicat des copropriétaires a donc subi un préjudice d’un montant égal à sa condamnation et a droit à réparation intégrale.

La société Tahiti Pest Control sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.225.456 FCP.

Sur la garantie du GAN :

Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance E/310000 104022 souscrit auprès du

GAN par la société Tahiti, celle-ci est garantie pour les dommages matériels et immatériels avec une franchise de 10% des dommages et un minimum de 30.000 FCP.

Le GAN, qui ne dénie pas son obligation contractuelle, est donc tenue avec son assuré d’indemniser le syndicat des copropriétaires. Il sera donc condamné in solidum avec la société Tahiti à lui payer la somme de 1.225.456 FCP.

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner La société Tahiti Pest Control à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mahana une somme de 300.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière, La société Tahiti Pest Control qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel formé par la société Tahiti Pest Control ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Tahiti Pest Control à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mahana une somme de 300.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Tahiti Pest Control aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2019.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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