Cour d'appel de Paris, 22 mai 1965, n° 9999

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  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
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  • Chine

Chronologie de l’affaire

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Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 7 février 2023

SOCIETES IMMOBILIERES Pas de péril, pas d'administrateur judiciaire Résumé : la désignation d'un administrateur provisoire, même par le juge du fond, suppose des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et qu'elle soit menacée d'un péril imminent. Il s'agit de conditions cumulatives. SOCIÉTÉS IMMOBILIERES – SCI – fonctionnement – gérant - administrateur - mandataire Cour de cassation, 3ème civ., 12 octobre 2022, Pourvoi nº 21-18.348, Arrêt 705 F-D * « Pour accueillir la demande de désignation d'un administrateur provisoire, l'arrêt …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 mai 1965, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

LA COUR ; – Statuant sur l’appel interjeté à jour fixe par Y X, Z A, la Société anonyme Fruehauf-Corporation, B C et R. D. Rowan d’une ordonnance de référé rendue le 16 févr. 1965 par le président du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, ensemble sur les conclusions des appelants signifiées le 5 mars et le 2 avr. 1965, sur celles de D E, de F E et de G H, intimés, signifiées le 1er avr. 1965, sur celles de la Société anonyme des Automobiles J, intervenante, signifiées le 1er avr. 1965, enfin sur celles de Solvet, administrateur judiciaire, autre intervenant, signifiées le 3 avr. 1965 ; – Considérant que la Société anonyme Fruehauf-France, fondée en 1946 et dont le siège est à Ris-Orangis (Seine-et- Oise), a notamment pour objet la construction en France et l’exportation de remorques, semi- remorques et matériels de la marque « Fruehauf » ; -- Considérant que son capital social, aujourd’hui fixé à 7 500 000 F, est divisé en 150 000 actions appartenant pour les deux tiers à un groupe d’actionnaires résidant aux Etats-Unis d’Amérique pour un tiers à un groupe d’actionnaires français ;

Considérant que son conseil d’administration avait, jusqu’à ces derniers temps, une composition analogue puisqu’il comprenait, sous la présidence de D E, directeur général, d’une part, les cinq appelants parmi lesquels la Société Fruehauf-Corporation (dont le siège est à Detroit et non à Ris-Orangis comme indiqué par erreur dans l’acte d’appel), représentée par son « délégué permanent » B C, et d’autre part les trois intimés français ; – Considérant que le 24 déc. 1964, la Société des Automobiles J commanda à la Société Fruehauf-France, pour le prix de 1 785 310 F, soixante semi-remorques « Fruehauf » de 25 et 45 tonnes et soixante sellettes d’attelage « Pacific », qui devaient être livrées à partir du 15 févr. 1965 et étaient destinées à l’exportation vers la République populaire de Chine ; -- Considérant que le 12 janv. 1965, Z A, président de la Société Fruehauf-International, qui semble coordonner les rapports des diverses sociétés Fruehauf, si connaître, de New York, à I H, directeur général adjoint de Fruehauf- France, que les autorités des Etats-Unis avaient provoqué une enquête au sujet de cette vente, contraire à la réglementation de leur pays, ajoutant : « Nous avons l’ordre de suspendre l’exécution du contrat en l’absence d’une licence du département du Trésor qui, ainsi qu’il nous le signifie, ne serait pas en ligne avec la politique présente »; – Considérant que I H fit valoir que l’avenir de Fruehauf-France serait compromis par l’annulation d’une commande aussi importante, relative å un matériel exclusivement conçu et fabriqué en France, dont le préfinancement était assuré par un crédit spécialisé de source française, et qui aurait pu aussi bien être librement fourni par des entreprises concurrentes; Mais considérant que le 28 janv. 1965 fut adressé à I H un télégramme comportant notamment la phrase suivante : « Nous vous donnons par la présente l’ordre formel d’annuler le contrat et de réduire les pertes possibles au minimum » ; – Considérant que le 11 févr. 1965, D E demanda à G J s’il lui serait possible de consentir à la résiliation du marché, étant donné les dommages matériels et moraux qui résulteraient « pour nos amis américains », de son exécution ; que dès le lendemain J répondit qu’il n’envisageait en aucune manière d’accepter cette résiliation et qu’il tiendrait la Société Fruehauf- France pour intégralement responsable du préjudice direct et indirect qui pourrait être causé par sa défaillance; Considérant que le 13 févr. 1965, D E rédigea une lettre de démission de ses fonctions de président-directeur général à raison des difficultés qui l’opposaient à la majorité du conseil d’administration et de la gravité de cette situation pour la Société Fruehauf-France ; que les trois administrateurs français se présentèrent aussitôt devant le président du tribunal de commerce de Corbeil qui les autorisa à assigner devant lui les cinq administrateurs américains pour le 16 févr. 1965, aux fins de désignation d’un mandataire de justice chargé de gérer la société pour une durée déterminée, d’exécuter les commandes en cours et de réunir en temps utile l’assemblée générale des actionnaires ; Considérant que cette assignation fut délivrée le 15 févr. 1965 aux appelants qui, le même jour, convoquèrent le conseil d’administration en vue de la nomination d’un administrateur, d’un président-directeur général et d’un directeur général adjoint ; – Considérant que le 16 févr. 1965, le président du tribunal de commerce, retenant essentiellement que la Société Fruehauf- France était privée de son organe de direction légal et que l’inexécution de ses engagements mettrait


en péril son existence, a nommé Solvet administrateur provisoire, pour une durée de trois mois ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, avec mission de gérer activement et passivement ladite société et notamment d’exécuter les commandes en cours ; Considérant enfin que le 18 févr. 1965 le conseil d’administration, réuni en l’absence des intimés, a pris acte de la démission de D E, a nommé K L administrateur et président-directeur général, et a maintenu I H dans ses fonctions de directeur général adjoint ; que le 4 mars 1965, les intimés ont assigné les appelants devant le tribunal de commerce de Corbeil pour voir prononcer la nullité de cette délibération ; – Considérant que devant la cour les administrateurs américains appelants soutiennent que le magistrat saisi était incompétent, faute d’urgence et parce qu’il ne pouvait, sans préjudicier au principal, s’immiscer dans la gestion d’une société par actions pour imposer à la majorité des actionnaires et des administrateurs les vues de la minorité ; -- Considérant que les intimés qui concluent à la confirmation, de l’ordonnance critiquée ont assigné en intervention la Société anonyme des Automobiles J, qui s’en rapporte à justice tout en demandant acte de ses réserves pour le cas où le solde de la commande ne serait pas livré à bonne date conformément à l’accord intervenu, et Solvet qui demande à la cour de statuer ce qu’il appartiendra sur le mérite de l’appel et de lui donner acte de ses déclarations ; Considérant qu’il n’appartient pas en principe à la juridiction des référés de substituer, même temporairement, un mandataire de justice aux organes d’administration d’une société ; que cette règle ne saurait fléchir que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, par exemple, le fonctionnement normal de la société n’est plus assuré, qu’elle est menacée de ruine ou que sa gestion est manifestement empêchée par des dissentiments graves entre les associés ; qu’ainsi l’urgence attributive de compétence à ladite juridiction est inséparable de l’examen du bien-fondé de la mesure sollicitée ; – Considérant qu’en l’espèce, le premier juge a retenu à tort l’absence de direction de la Société Fruehauf-France ; qu’en effet, celle- ci demeurait pourvue d’un conseil d’administration complet et régulièrement nommé, habile à remplacer le président-directeur général démissionnaire qui a été effectivement remplacé dès le 18 févr. 1965, soit cinq jours seulement après sa démission, quelles que soient les critiques, aujourd’hui soumises au tribunal, élevées par les intimés contre ce remplacement ; — Mais considérant que les pièces versées aux débats démontrent sans contestation sérieuse, non seulement l’intérêt évident que présente pour la Société Fruehauf-France la bonne exécution du contrat passé avec son principal client, la Société J, qui lui procure 40 p. 100 environ de ses exportations, mais surtout les incidences catastrophiques qu’aurait entraînées, à la veille des livraisons promises, et qu’entraînerait encore aujourd’hui la résiliation de ce marché, puisque l’acheteur serait apparemment fondé à réclamer à son fournisseur la réparation intégrale de son préjudice commercial, évalué à plus de 5 millions de F, consécutif à la rupture de ses négociations avec la Chine ; – Considérant que ces incidences, dont Fruehauf-Corporation ou Fruehauf International n’ont point manifesté l’intention d’assumer la charge, seraient de nature à ruiner définitivement l’équilibre financier et le crédit moral de la Société Fruehauf-France et à provoquer sa disparition et le licenciement de plus de six cents ouvriers ; que ces circonstances établissent suffisamment l’urgence et le bien-fondé de la mesure conservatoire prévue, étant observé que pour nommer un administrateur provisoire le juge des référés doit s’inspirer des intérêts sociaux par préférence aux intérêts personnels de certains associés, fussent-ils majoritaires, et qu’il n’est nullement certain, au surplus, que cette nomination soit contraire aux intérêts réels des appelants ; — Considérant toutefois que le mandat général conféré à l’administrateur judiciaire ne doit pas conduire à lui imposer l’exécution de commandes dont il est seul en mesure d’apprécier, dans chaque cas particulier, l’opportunité pour la société ; – Considérant que l’absence de tout appel incident ne permet pas, en l’état, à la cour, de prolonger la mission de Solvet au-delà du temps fixé par le premier juge ni par suite de prévoir la convocation d’une assemblée générale des actionnaires ;

Par ces motifs, dit recevables l’appel et les interventions : dit mal fondé l’appel, bien fondées les interventions ; donne aux intervenants les actes requis ; confirme l’ordonnance du 16 févr. 1965 en ce qu’elle a nommé Solvet administrateur provisoire de la Société Fruehauf-France pour une durée de trois mois, avec mission de gérer activement et passivement ladite société ; condamne X,



A, la Société Fruehauf-Corporation, C et Rowan aux dépens de référé, d’appel et d’interventions.

Du 22 mai 1965 – C. de Paris, 14ème ch.

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