Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1975, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 juill. 1975, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

CAVES A FO ST

1

COUR D’APPEL DE PARIS

21ème CHAMBRE B

5 JUILLET 1975

Sur appel d’un jugement du T.G.I. de PARIS du

7 Février 1974 – 6° Ch.

INTRADICTOIRE

2 AVOCATS

EXPERTISE

150.

30.

[…]

460.

ARRET N° 3

PAGES : 9

n ftt i

1ère PAGE

h

[…]

A l’audience du 7 Juin 1975 de la

Cour d’Appel de Paris, 21ème Chambre B, composée de Monsieur LEGATE Président et de Messieurs X et

AURY Conseillers, assistés de L M Greffier,

a été appelée l’affaire N B0.5588
Monsieur H-B, demeurant à 10 ENTRE :

-

[…], […], Né à STRASBOURG le […],

Nationalité française, Administrateur de

Société,

La Société Anonyme MANUFACTURE DE PLAQUES 2° et PANNEAUX M. P.P., dont le siège est à […], […], agissant poursuites et diligences de son Président

Directeur Général domicilié en cette qualité audit Siège,

APPELANTS

Représentés par Maître MAUMONT, Avoué,

Assistés de Maître KRIEF, Avocat,

La Société Anonyme à Responsabilité Limitée ET : SODIUS, dont le Siège est à BOURG-en

BRESSE, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège,

F Monsieur Y, G Z, demeurant 2° F. 23, Rue Mario à BOURG-on-BRESSE CI DEVANT et actuellement à […]

INTIMES Représentés par Maître PARMENTIER, Avoué,

Assistés de Maître CHAVRIER, Avocat,

A cette audience tenue publiquement, ont été entendus les Avoués et Avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries respectives, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt ;

Après délibération par les mêmes Magistrats,

l’arrêt suivant a été rendu ; MA-AAN ANGS TGR

-

. gtt


2ème PAGE.

M

LA COUR 1

Statuant sur l’appel interjeté par H B et la Société M. P.P. « Manufactures de Plaques et Panneaux » à

l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 7 Février

1974 par la 6ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de

PARIS qui a dit inexistant le contrat de licence intervenu le 1er Juin 1971 entre H B et la Société M. P.P., d'une part, Y G Z et la Société F, d’autre part, dit nul le projet de protocole du 4 Juin 1971 et l’avenant à ce protocole du 27 Août 1971, conclus entre les mêmes parties, dit

n’y avoir lieu à résolution desdites conventions ni à application de la clause pénale y mentionnée, et, sur la vente des plaques réalisées entre la Société M. P.P. et la Société F, ordonné une expertise confiée à l’Ingénieur Y I ;

CONSIDERANT que les appelants concluent à ce que, par infirmation du jugement attaqué :

1° les contrats des 1er, 4 Juin 1971 et 27 Août 1971 soient reconnus valablement et définitivement conclus entre les parties ;

2° les mêmes conventions soient résolues aux torts exclusifs de

de la Société F et de Z ;

3⁰ F et Z soient solidairement condamnés à payer

-

avec intérêts de droit, à B et à la Société M. P.P. les sommes de 100.000 Frs, contractuellement stipulée, de 54.867,50 Frs et de 10.000 Frs à titre de dommages-intérêts p pour résistance abusive ;

soit ordonnée la vente aux enchères publiques des marchandises 4° laissées en souffrance ;

5⁰ soit ordonnée la restitution de la somme de 29.452 frs

-

indûment retenue par Z ;

6⁰ F et Z soient condamnés à payer solidairement à B la somme de 150.000 Frs à valoir sur le montant des royalties qui lui sont dues ;

7⁰ la mesure d’expertise prescrite par le Tribunal soit confirmée sur ces différents chefs ; 49

CONSIDERANT que les intimés, Z et la Société F, sollicitent la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement entrepris ;

[…]

fut



ARRET N BO.5588

3ème PAGE.

I SUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS DES er et 4 JUIN 1971 et 27 AOUT 1971 :

CONSIDERANT qu’il résulte des document régulière ment et contradictoirement versés aux débats qu’à la suite de pou rparlers entre B, inventeur d’un procédé de fabrication de plaques minéralogiques breveté et la Société M. P.P. d’une part, Z et la Société F, eux-mêmes inventeurs

d’un procédé de fabrication correspondant, mais objet d’une demande de brevet postérieure, d’autre part, ont été conclus successivement entre lesdites parties :

10 le 4 Juin 1971 un projet de protocole d’accord" prévoyant un accord de fabrication et d’assistance techni que, une action commerciale commune, des tarifs et condition de vente à définir dans une annexe, une assistance mutuelle, la date des accords 1er Juin 1971 leur durée deux ans

- de

renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf rupture moyennant préavis de 6 mois, une clause pénale en cas de rupture fautive par l’une des parties, la réglementation de la divulgation, une clause d’arbitrage et d’attribution de compétence, enfin déclarant compléter

"le contrat de licence en date du 1er Juin 19715 ;

le 27 Août 1971 un « avenant au protocole d’accord » 2° esp

relatif aux ristournes dues à Z et aux ROYALTIES dues à B et sur lequel figurait un référence au brevet

6944749 ; 1 c m cam fene qua dão-cing Cham

vié

CONSIDERANT que le pratant contrat de licence dans le protocole d’accord du 4 Juin 1971 n’a été ni signé ni définitivement établi le 1er Juin 1971 ; qu’il a fait l’objet d’une mise au point par les Cabinets spécialisés de chacune des parties, le Cabinet BUGNION à STRASBOURG pour B et
M. P.P., le Cabinet MONNIER à LYON pour F et Z ; qu’ainsi le 14 Juin 1971, MONNIER écrivait à A : "pour ce qui est l’accord général, Mr Z n’a aucune critique à formuler, sa rédaction étant parfaitement satisfaisante ; pour ce qui est du projet de contrat de licence, j’ai étudié avec attention le texte que vous avez rédigé et j’attire votre attention sur les points ci-après…" ; que BUGNION répondait le 16 Juin 1971 : sur les instructions de notre cliente, M

nous avons modifié le contrat de licence dans le sens désiré par Mr Z nous pensons que dans ces conditions votre

cliente sera d’accord pour signer le présent contrat de licence P.S. Nr B, rencontrant Mr Z le 17, lui


4ème PAGE.

remettra les originaux. Nous pensons donc que le contrat sera signé ce jour là…" ; que le 29 Juin 1971, BUGNION écrivait de nouveau à MONNIER : "Conformément à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous remettons ci-joints les exemplaires du contrat de licence modifiés suivant vos demandes et nos différents échanges téléphoniques. Nous vous remercions de les faire signer par votre client, Mr Z, la signature sera en date du 1er Juin 1971 puisque cette date avait été convenue par les deux parties lorsqu’elles ont signé le protocole d’accord du 4 Juin confidentiellement, nous

… nous permettons de vous signaler que notre client a fait preuve en cette affaire d’une patience qui dépasse les normes habituelles en pareil cas. L’attitude de Mr Z apparait… comme des manoeuvres dilatoires. La non signature de Mr Z, pour quelque prétexte que ce soit, nous confirmerait cette opinion… annexé : 3 exemplaires du contrat" ; que le 27 Août 1971, F éorivait à MONNIER, en adressant un duplicata de la lettre à B, nous vous demandons, dès réception de ce courrier, de bien vouloir faire parvenir au Cabinet BUGNION… le protocole de licence qui a été signé et accepté, à dater du 1er Juin, par Mr Z… ; que le 11

31 Août 1971, MONNIER écrivait à BUGNION : "vous devez savoir que nos deux clients se sont récemment rencontrés et qu’un accord de principe a pu enfin être trouvé… Mr Z vient de me rendre visite pour me donner son accord en ce qui concerne l’envoi à votre Cabinet des trois exemplaires du contrat de licence dument signés et datés du 1er Juin. Or en vérifiant l’ave nant au protocole d’accord que Mr Z a remis à Mr B nous avons remarqué que ce document faisait appel à une demande

No 6944749 dont il n’a jamais été question jusqu’à ce jour. Mr B n’a pas signalé ce point particulier à Mr Z qui a sign: le document en toute confiance. Vous concevrez que ma cliente ne puisse accepter un tel processus, si bien que Mr Z

m’a donné l’ordre de retenir encore le contrat de licence ce que Mr B n’ai retourné l’exemplaire signé de l’avenant. Je puis vous signaler que Mr Z est parfait ent d’accord pour signer l’avenant dans lequel le paragraphe II aurait été supprimé.. que le 3 Septembre 1971, […]

répliquait à MONNIER : "… nous avouons être extrêmement 11

étonnés car, d’après nos renseignements, les relations entre nos clients respectifs sont excellentes sur le plan commercial.

Le problème que vous souleves concernant le fait que la demande N 6944749 soit citée dans l’avenant au protocole

d’accord nous apparait donc comme dépassé … nous vous demandons de bien vouloir donner suite aux instructions que vous a données Mr Z par lettre en date du 27 Août, à savoir de nous envoyer… le texte de l’accord de licence."

t


1 Mr C le […], MONNIER répondait : ARRET N° B0.5588 ne confirme ses instructions antérieures, à savoir que le contrat de licence signé ne sera remis à Mr B que lorsque ce dernier aura restitué l’exemplaire signé le l’avenant…" ; que le 2 Novembre 1971 et le 19 Juin 1972, les représentants de B et F ont encore vainement réclamé à Z le contrat de licence retenu par celui-ci avant de le mettre en demeure de restituer un exemplaire de ce document, par exploit du 11 Décembre 1972 ;

CONSIDERANT. qu’à l’occasion des communications de pièces effectuées en première instance et en cause d’appel,

Z et F ont produit les exemplaires du contrat de lic ence du 1er Juin 1971, comportant la signature de Z, barrée avec la mention : « Nul, je ne suis pas d’accord » signé

Z que ce contrat stipulait que B accordait à la Société F une licence non exclusive de fabrication et vente de plaques d’immatriculation selon le brevet 7034552 de B, moyennant une ristourne de 0,20 par plaque commer cialisée et diffusée, F s’engageant à commercialiser en

France un minimum de 30.000 plaques mensuelles ;

CONSIDERANT que les premiers Juges ont retenu que Z n’était pas d’accord avec le contenu de l’avenant du 27 Août 1971 et que cet avenant n’avait été ni restitué ni modifié; qu’ils ont estimé que Z avait repris sa signa bal

ture avant d’être engagé par la signature de son co-contractant auquel il n’avait pas renvoyé le contrat et ont décidé qu’à défaut de l’accord entre les parties et de signature du contrat par l’un et l’autre des co-contractants, le contrat de licence était inexistant ;

• katso viel e Ga

MAIS CONSIDERANT que Z librement signé d’une part le 4 Juin 1971 1'acte qualifié de "projet protocole

d’accord , complétant le contrat de licence du 1er Juin 1971, lequel acte, également signé par B, perdait son caractère de projet, pour devenir une Convention définitive, d’autre part, le 27 Août 1971, l’avenant au protocole d’accord sur lequel figurait la référence au brevet 69-44749 qu’il ne pouvait done pas, en l’absence de toute preuve d’un vice du consente ment, revenir sur ces signatures, ni sur le contenu des actes sus-visés, notamment celui du 27 Août 1971 ;

[…]

5ème PAGE.

M D


l’ensemble

6ème PAGE. night

CONSIDERANT qu’il résulte des lettres sus-transcri tes du 27 et 31 Ao t 1971 que Z avait à ces dates accepté et signé le texte du contrat de licence daté du 1er Juin 1971, transmis par le Cabinet BUGNION le 16 Juin 1971 après modifi cations réclamées dans la lettre du Cabinet MONNIER du 14 Juin

1971 ; que ce contrat se trouvait ainsi parfait, les volontés des deux parties s’étant librement rencontrées sur un texte qui avait reçu le plein accord de l’une et de l’autre ; qu’il

s’en suit que Z était sans droit à prétexter, postérieu rement à son acceptation et à sa signature du contrat de licence, la mention du brevet 69-44749« non connu de lui » dans

l’avenant du 27 Août 1971, lui aussi accepté et signé par lui, pour prétendre revenir sur son acceptation, annuler la signature figurant sur le contrat de licence et retenir ledit contrat en ses trois exemplaires ; que la rature de la signature figurant sur le contrat de licence du 1er Juin 1971, la mention

« nul, je ne suis pas d’accord » signée Z, rature et

). T mention postérieures à l’acceptation et à la signature de l’acte, enfin la rétention indue des exemplaires du contrat demeurent sans influence sur la validité pleine et entière de cet acte ;

CONSIDERANT qu’il n’est, par ailleurs, pas sérieusement démenti que Z contrairement à ce qu’il soutient dans la correspondance ci-dessus analysées, connaissait

l’existence du brevet 69-44749, ledit brevet ayant été envoyé par BUGNION à MONNIER le 16 Avril 1971 ; qu’au surplus, la olause incriminée de l’avenant du 27 Août 1971 ne préjudiciait pas à Z, puisqu’elle prévoyait des ristournes en sa faveur et des royalties au profit de B en cas d’exploitation par Z ou F du brevet 6944749 ;

CONSIDERANT qu’il échet aussi d’observer que protocole du 4 Juin 1971, signé par B et Z, et l’avenant du 27 Août 1971, signé par Z, complétént exactement et développant logiquement le contenu du contrat du 1er Juin 1971 ;

+ CONSIDERANT enfin que’ de ces conventions

a été exécuté, F ayant passé des commandes de plaques minéralogiques à M. P.P. du mois d’Août 1971 au mois de Février

1972 et M. P.P. ayant écrit à F le 14 Septembre 1971 : "10 une ristourne de 0,20 Fr par plaque vous est due ;

-

" 20 les 0,20 Fr de royalties pour Mr B étant dus sur vos

-

ventes, ne sont pas inclus dans les prix 11



CONSIDERANT qu’il s’en suit que contrairement à ARRET N° BO.5588 la décision du Tribunal, il échet de dire que les parties ont été régulièrement et valablement liées par le contrat de licence du 1er Juin 1971, le protocole du 4 Juin 1971 et l’avenant du 27 Août 1971 ;

Ba SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DES CONVENTIONS : II

CONSIDERANT que B et M. P.P. font valoir :

que F n’a pas réglé la somme de 54.867,50 Frs 10 demeurant due à M. P.P. ;

que F a suspendu les expéditions de M. P.P. par 2° lettre du 18 Février 1972 et retourné la facture du

23 Février 1972 par lettre du 4 Mars 1972 (facture afférente à l’expédition du 18 Février 1972, elle-même retournée le 22 Février 1972) ;

que F a laissé en souffrance des marchandises sans 30

-

motif valable ;

qu’en infraction aux accords intervenus, RICHARD et 4° PE

F se sont refusés à fournir à B les éléments nécessaires au calcul des royalties auxquelles il a droit comme inventeur ; qu’ils demandent la résolution des convention des 1er, 4 Juin et 27 Août 1971 aux torts de Z et F, le payement de la somme de 100.000 Frs prévu par le protocole du 4 Juin 1971. EN cas de pture par la faute de l’une des deux Sociétés ou de l’un des signataires, le payement de la somme de

54.867,50 Frs, restant due, le payement de la somme de

10.000 Frs à titre de dommages-intérêts et le payement

d’une provision de 150.000 Frs sur les royalties dues

à B ;

CONSIDERANT que Z et F répliquent AMKNING SA

J Kils n’ont commis aucune faute contractuelle ni rompu accord ; qu’ils imputent à B le non respect du secretDE SERVI CEBALONAMIENT O DECAD EN stipule dans le protocole du 4 Juin 1971, B ayant selon eux, m

divulgué ce document auprès de clients tels que la Régie RENAULT ; qu’ils allèguent que la dernière livraison de 5.000 plaques a été refusée pour défaut de qualité et soutien nent ne plus rien devoir sur les marchandises livrées et

acceptées ;

7ème PAGE. niftt



CONSIDERANT que les premiers Juges, insuffisamment informés sur ces divers points, ont à bon droit ordonné une expertise destinée à rechercher si les 5.000 plaques de la dernière livraison M. P.P. à F présentent es défauts les rendant impropres à leur emploi, déterminer le nombre de plaques fabriquées par F suivant le bfevet B, dresser le compte des parties que la Cour n’étant pas plus éclairée que le Tribunal, il convient de maintenir cette mesure d’instruction, en ajoutant simplement dans la mission de l’expert, la tâche de rassembler tous renseignements utiles sur les circonstances de la rupture des conventions ayant liées les parties ;

CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu en l’état

d’allouer une indemnité provisionnelle à B ;

[…]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit H B et la, Société MANUFACTURE

DE PLAQUES et PANNEAUX (M. P.P.) en leur appel, les y déclare partiellement fondés ;

Réformant Je jugement déféré, dit que les contrats des 1er, 4 Juin et 27 Août 1971 ont été valablement et définitivement conclus entre B et Z ;

Confirmant ledit jugement pour le surplus, maintient la mesure d’instruction confiée à l’Ingénieur Y

I, demeurant […], […] ; ajoutant

à la mission à lui impartie, lui demande de fournir tous rensei gnements utiles sur les circonstances de la rupture des conventions ci-dessus visées ayant liées les parties ;

Evoquant la cause, dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la Cour dans le délai imparti par les premiers Juges ; AY M

hiftt ../.. 8ème PAGE.



A

J

ARRET N° B0.5588

approuve A rayé nul, Ligne rayée nulle,

*) Ronem de

9ème et dernière

In

Réserve les dépens.

PRONONCE à l’audience du CINQ JUILLET MIL NEUF

CENT SOIXANTE QUINZE, la Cour étant composée de Monsieur

LEGATE Président et de Messieurs X et AURY Conseillers, assistés de Maître M Greffier,
Monsieur LEGATE Président et L M

Greffier ont signé la minute du présent arrêtopprouvant un senivi en marge, of. Wiedemanve деликий in l

150

3.0. 2.8.0.

466 Fix.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Greffier en Chef

fr APPEL

PAGE.

Jeff


4

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