Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1987, n° 86-18.948

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 oct. 1987, n° 86-18.948
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 86-18.948
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 1986

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’appel de Paris, 14ème chambre section B. 30 octobre 1987. RG: 86-18.948

Sur un appel d’une ordonnance rendue le 3 novembre 1986 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

PARTIES EN CAUSE:

1. La société anonyme LES TROIS MOUTONS dont le siège est à […], agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicile en cette qualité audit siège. Appelante, représentée par la SCP GAROBY D’AURIAC, GUIZARD, avoué, assistée de Maître CRAUSTE Avocat.

2. Monsieur X (Y), demeurant à […]. Intimé, représenté par la SCP TEYTAUD Avoué, assisté de Maître Léon PEREZ, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR: lors des débats et du délibéré Monsieur GUERDER Président, Monsieur BELLEAU et Madame RABATE, Conseilleurs

GREFFIER: Madame Z

Débats: à l’adulent publique du 2 octobre 1987

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur GUEDER Président, qui a singé la minute avec Madame Z A;

La Cour statue ur l’appel formé par la Société Anonyme LES TROIS MOUTONS contre une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en date du 3 Novembre 1986, qui dans une instance engagée par M. X, a rejeté les moyens d’irrecevabilité présentés par la société, et condamné celle-ci à payer à M. X une somme de 65.230 francs à titre de provision sur honoraires, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.

Il résulte des pièces produits et des débats que par contrat de mission en date du 6 Novembre 1985, la société Les Trois Moutons a confié à M. X architecte, la maitrise d’oeuvre complète des travaux d’aménagement de son restaurant sis à Paris (8ème) 63, avenue Franklin Roosevelt. Par lettre du 31 janvier 1986, la Société a notifié à M. X la rupture du contrat et la reprise de la maitrise d’oeuvre par un autre architecte.

Par exploit du 17 février 1986, M. X a fait assigner en référé, devant le Président du Tribunal de Grande instance de Paris, la société Les Trois Moutons, aux fins d’expertise. Cette mesure d’instruction a été instituée par une ordonnance du 26 février 1986, qui a mis à la charge du demandeur éa provision à consigner avant le 15 Mars 1986, et dit que « faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ». L’expert a procédé à une première réunion d’expertise dès le 7 mars 1986. La consignation ayant été enregistrée au greffe le 20 mars 1986, le Conseil de la société LES TROIS MOUTONS a indiqué à l’expert, par lettre du 24 avril 1986, que sa désignation se trouvait caduque, et sa prochaine réunion d’expertise sans objet. L’expert a néanmoins poursuivi ses opérations, et déposé son rapport, en date du 23 juin 1986.

Au vu des conclusions expertises, M. X a de nouveau attrait en référé la Société Les Trois Moutons en paiement du solde de ses honoraires, le premier Juge a fait droit à la demande de provision, par l’ordonnance attaquée du 3 novembre 1986.

LA société appelante sollicite, outre une somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’infirmation de la décision entreprise, en invoquant d’une part l’irrecevabilité de la demande, en raison de la caducité de la mesure d’expertise, d’autre part le caractère non contradictoire de l’expertise, lui retirant toute valeur probante, enfin la contestation sérieuse de son obligation.



L’intimé conclut à la validité de l’expertise, et à la confirmation de l’ordonnance déférée, Il sollicite incidemment une indemnité de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE LA COUR-

Sur l’exception de caducité de l’expertise:

Considérant qu’il est constant que l’expert, désigné par ordonnance de référé du 26 février 1986, a commencé ses opérations le 7 mars; que l’avis de consignation a été adressé à la partie cosignataire par le Secrétariat-Greffe, le 13 mars 1986; qu le versement de la consignation a été enregistré au Greffe le 20 Mars, postérieurement à la date limite du 15 Mars impartie par la décision instituant l’expertise; Considérant que la société appelante invoque la caducité de la désignation de l’expert encourue, en vertu de l’ordonnance de référé du 26 février 1986, et de la tardiveté de la consignation;

Mais considérant qu’il résulte des dispositions combinées des article 153, 155, 167 à 170 et 271 du nouveau Code de procédure civile que la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge, que celui-ci en contrôle de l’exécution, et qu’il a seul qualité pour en régler les éventuelles difficultés d’exécution, après avoir invité les parties à fournir leurs explications;

Considérant dès lors que la caducité prévue par la décision instituant l’expertise, à défaut de consignation dans le délai prescrit, ne pouvait être effective, en l’espèce, sans une décision de dessaisissement de l’expert par le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction: que s’il était loisible à la partie défenderesse à l’expertise de soumettre au juge la difficulté consécutive, selon elle, au retard de la consignation, il ne lui appartenait, en aucun cas, de relever unilatéralement la caducité de l’expertise, alors que l’expert avait accepté sa mission, qu’il avait commencé ses opérations, et qu’il était habilité à les poursuivre tant que le juge chargé du contrôle n’en avait pas autrement décidé;

D’où il suite que l’exception de caducité de l’expertise n’est pas fondée;

Sur l’exception de nullité de l’expertise:

Considérant qu’en commençant ses opérations dès le 7 mars 1987, l’expert n’a fait que se conformer aux dispositions des articles 159 et 267 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; qu’à la première réunion d’expertise, la Société Les Trois Moutons a été représentée par son mandataire légal, assisté de son avocat et de l’architecte qui avait repris la maitrise d’oeuvre des travaux; qu’en présence des parties et de leurs conseils, l’expert a procédé à ses investigations, sur le chantier de construction; qu’il a fait part de ses contestations, par une note adressées aux parties le 8 mars 1986, portant convocation à une réunion du 6 mars 1986, et réclamant diverses pièces, notamment un constat d’huissier établi à la requête de la Société Les Trois Moutons;

Considérant que la date société ne saurait se faire un grief de ce que l’expert ait poursuivi ses opérations en son absence, et sans avoir pris connaissance de ses pièces, alors qu’elle a été régulièrement convoquées à toutes les réunions d’expertise, qu’elle a été entendue à l’une d’elles, qu’elle a été informée des contestations de l’expert, et qu’elle était en mesure de formuler ses observations; que dans ces conditions, son abstention fautive n’est pas de nature à vicier l’expertise; que l’exception de nullité doit être rejetée;

Sur la provision:

Considérant que les contestations de l’expert, sur l’état d’avancement des trvaux, ont été faites contradictoirement le 7 mars 1986, en présence des parties; qu’elles ne peuvent être utilement contredites par un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 janvier 1986, qui a été dressé antérieurement à la rupture du contrat de mission, à la seule requête de la Société LEs Trois Moutons, par un constatant qui n’était pas technicien; que c’est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause, spécialement des documents contractuels et du rapport d’expertise, que le premier Juge a retenu la proportion de 87% des travaux réalisés, à l’époque de la rupture du contrat liant les parties; que la société appelante 'apporte pas la preuve que la


réalisation d’une partie de ces travaux entre le 31 janvier et le 7 mars 1986, sous l’égide du maître d’oeuvre qui avait pris la suite de M. X; que le contrat de mission prévoyant, en cas de retrait du mandat, le règlement des honoraires au prorata des prestations accomplies à la date de la rupture, évaluées par tranches d’un quart, c’est à bon droit que le premier Juge a décidé que le solde d’honoraire correspond à la dernière tranche, partiellement réalisée, était entièrement dû, à concurrence de 65.230 francs.

Considérant que si la société Les Trois Moutons prétend justifier la résiliation du contrat par des manquement l’architecte à ses obligations, consistant en des retards de travaux, des malfaçons, des erreurs de conceptions et de plans, une surveillance insuffisante du chantier, une élaboration incomplète du dossier de permis de construire, ces griefs, qui ont été, en artie, examinés par l’expert, dans les limites de sa mission, et réfutés par le rapport d’expertise ne sont pas en l^état, suffisamment caractérisés pour rendre sérieusement contestable l’obligation de l’appelante;

Qu’il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise;

Considérant qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les fais non compris dans les dépens; qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef, une somme de 2.500 francs, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Rejette les exceptions de caducité et de nullité de l’expertise présentées par la Société Les Trois Moutons;

CONFIRME l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions;

Condamne la société Les Trois Moutons à payer à M. X une somme de 2.5'' francs, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Société Les Trois Moutons aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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