Cour d'appel de Paris, 2 février 1989, n° 88-018721

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 févr. 1989, n° 88/01872
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 88-018721
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 1988

Texte intégral

PIRD 1989

88-018721 N° Répertoire Général :

Appel d’un jugt de la 3° ch- 1° section du T.G.I. de PARIS du 27 juin 1988

2 Avocats

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture :

X

1 ère page

Jett

.458-III-361

COUR D’APPEL DE PARIS

chambre, section B 4ème

ARRÊT DU 02 FEVRIER 1989

4 (N° 3 pages

PARTIES EN CAUSE

La société à responsabilité limitée ATELIERS DE FABRICATION D’ AGENDAS 9

dont le siège est […] , […] et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,

Appelante , représentée par Me MEURISSE , avoué , assistée de e GREFFE avocat 9

?

2°/ La société Y ENTREPRISE B.V dont le siège est […]

[…]

↑ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 9

Intimée 9 représentée par la SCP BOMMART- FORSTER avoué 9 assistée de Me DANILOFF avocat ;

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur BONNEFONT 1

Conseillers : Ladame BETEILLE et
Monsieur X ;

GREFFIER :

Madame J. A ;

DEBATS : A l’audience publique du 30 novembre 198

ARRET : Contradictoire ; Prononcé public ement par Monsieur BONNEFO

Frésident, lec el a signé la minute avec
Madame J. B C ref ier ;

?



FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :

Propriétaire de la marque Silhouette déposée le 13 novembre 1979 et enregistrée sous le n° 1.118.166 pour désigner des livres 9 produit de la classe 16 la société Y ENTREPRISES assi.

- gnait en contrefaçon par acte du 9 novembre 1987 la société ATELIERS DE FABRICATION D’ AGENDAS qui le 12 juillet 1985 avait déposé une marque Silhouette enregistrée sous le n° 1.315.868 pour les produits suivants :

" Papeterie, […]

• 9

Des mesures de protection et de réparation étaient sollicitées ainsi que la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .

La défenderesse concluait au débouté en invoquant un usage de la dénomination Silhouette antérieur au dépôt opéré par Y et en soutenant que les produits énumérés dans les actes d’enre gistrement des deux marques n’étaient pas similaires

LE JUGEMENT CRITIQUE :

Far son jugement du 27 juin 1988 , le Tribunal de grande instance de PARIS a entre autres dispositions :

dit que la marque Silhouette de la société ATELIERS DE FABRICA TION D’ AGENDAS constitue la contrefaçon de la marque Silhouette 1.118.166

dit nul l’enregistrement 1.315.863 , interdit à la société ATELIERS DE FABRICATION D’ AGENDAS Sous

-

astreinte de 100 francs per infraction constatée à compter de

?

la signification du jugement , de faire usage de la marque

Silhouette

?

ordonné la publication du jugement dans trois journaux au choix de la demanderesse sans que le coût total de ces insertions excède 15.000 francs 9

- alloué à Y 30.000 francs de dommages-intérêts et 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procé dure civile

L’ APPEL :

Appelante du jugement par déclaration du 22 septembre 1988 et autorisée à assigner à jour fixe , la société ATELIERS DE FABRICA TION D’ AGENDAS conclut à son infiraation soutenant que le dépôt de Y ne saurait lui être opposé car les livres qui y sont visés sont des ouvrages et non des registres

De plus , elle demande en tout état de cause la déchéance de la marque invoquée par Y , n’étant pas justifié de son exploi tation effective en France au cours des cinq dernières années

Intimée, Y conclut su rejet de l’appel et prie la Cour en confirmant la décision attaquée , d’y ajouter en condamnant

l’appelante à lui verser une indemnité de 200.000 francs pour 40 Б procédure abusive et 50.000 francs en vertu de l’article 700 du Ch nouveau Code de procédure civile

02.02.1919 date

2° page



SUR CE LA COUR 9 qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jugement critiqué et aux écritures d’appel ;

SUR L’ ACTION EN CONTREFACON :

CONSIDERANT que l’appelante , renonçant à tout autre moyen fait 9 grief au Tribunal de n’avoir pas limité la protection due à la marque de Y aux « livres » entendus comme des assemblages de feuilles portant des signes destinés à être lus et d’avoir admis qu’ils pouvaient aussi désigner des registres ;

CONSIDERANT que les motifs des premiers juges ayant déjà réfuté de façon judicieuse l’argumentation de l’appelante , il suffira

d’observer ou d’ajouter :

9que dans la classification internationale le mot livres "

n’est l’objet d’aucune spécification ; que le dépôt invoqué par

l’intimée couvre donc de manière la plus générale les livres. quelle que soit la signification particulière donnée au terme

que la distinction entre les livres au sens d’ouvrages destinés à être lus et des registres appelés à recevoir des notations est fallacieuse , que la discussion conduite sur ce point par l’appelante fait bon marché de toute cohérence puisqu’elle prétend que les deman des de Y seraient fondées seulement si le dépôt avait été libellé comme suit : « livres cahiers , registres » alors qu 9 elle-même n’a pas dans son propre dépôt usé des termes cahiers" classification inter 11registres au demeurant absents de la et nationale leur préférant qui plus est des vocables ( agendes,

-

- éphémérides répertoires ) qui désignent des articles porteurs 9

de mentions imprimées ayant de surcroit dans certains cas un carec 9

tère indiscutablement informatif , l’éphéméride étant en parti-| culier définie comme un livre qui contient les évènements accomplis dans un même jour à différentes époques ou encore comme un receuil des tables astronomiques donnant pour chaque jour de l’année la position des planètes ;

CONSIDERANT en conséquence que le jugement sera confirmé en ce quiil a retenu la contrefaçon à l’encontre de l’appelante dont le dépôt vise des produits identiques ou du moins , s’agissant

du terme « papeterie » similaires aux livres protégés par la marque de Y , ce qui justifie la nullité du dépôt 1.315.868 dans sa totalité ;

CONSIDERANT que les mesures accordées à l’appelante sont équita bles et seront maintenues ;

SUR L’ ACTION EN DECHEANCE :

CONSIDERANT qu’il résulte des pièces mises aux débats que la librairie W.H. SMITH , spécialisée dans la vente d’ouvrages en lanque française , vend à PARIS depuis 1983 un certain nombre d’ LOB exemplaires des cinq titres paraissant chaque mois dans la col Ch lection Silhouette de Y ; que notamment , bien que la déchéance n’ait été demandée qu’en appel à quelques jours de

date 02.02.1 9

page 30


l’audience à jour fixe il est établi que le livre " Christinas 9

Stories " édité sous la marque Silhouette a fait l’objet d’une commande par W.H. SMITH de trente exemplaires offerts au public à compter du ĉ octobre 1988 ; que cette exploitation régulière, publique et non équivoque , même si elle ne porte, en raison du caractère très particulier tenant à l’usage de la langue anglaise, que sur un nombre peu important d’ouvrages n'en est pas moins réelle et de nature à faire échec à l’action en déchéance qui sera per suite rejetée ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES DE Y :

CONSIDERANT que si l’appel formé par la société ATELIERS DE FABRICATION D’ AGENDAS ne procède pas d’un abus de procédure carec térisé , il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge d’ Y les frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour qui condamnera l’appelante à lui payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile le montant supplémentaire justifié indiqué au dispositif ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ;

Déboute la société ATELIERS DE FABRICATION D’ AGENDAS de son appel et de toutes ses prétentions ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;

Y ajoutant, condamne l’appelante à payer à la société Y

ENTREPRISES au titre de l’article 700 du nouveau Code de procé

dure civile une somme de 13.000 francs en sus de celle déjà allouée par le jugement ;

Dit que la société ATELIERS DE FABRICATION D’ AGENDAS supporters les dépens de son appel ;

Admet la SCF BOMMART- FORSTER avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile . 9

Approuvé mot reyé nul et renuoi en ME 3

[…]

date 02.02.1989

pageLC et dernière

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