Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1991, n° 99999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 déc. 1991, n° 99999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 99999

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section Concurrence) en date du 19 décembre 1991 relatif aux recours formés par le Syndicat des fabricants et reven deurs d’appareils et produits destinés à des fins médi cales, paramédicales, esthétiques et sportives (Gicare) contre une décision du Conseil de la concurrence (1)

NOR: ECOC9210001X

Parties en cause :

1o Le Syndicat des fabricants et revendeurs d’appareils et produits destinés à des fins médicales, paramédicales, esthétiques et sportives (Gicare), dont le siège social est à […], 264, avenue Jean-Jaurès, pris en la personne de son président, y domicilié en cette qualité, en son domicile élu en l’étude de la S.C.P. Gaultier

Kistner, avoué, demandeur au recours, ayant pour avoué la S.C.P. Gaultier Kistner, et pour avocat Me Laurence Timsit Paufique, du barreau du Val-d’Oise ;

2° La société Fournitures générales pour centres de kinésithérapie (F.G.C.K.), S.A., ayant son siège 158, avenue Henri-Barbusse, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en son domicile élu en l’étude de la S.C.P. Teytaud, avoué, demanderesse au recours, ayant pour avoué la S.C.P. Teytaud, et pour avocat Me Philippe Escara vage (P 062);

30 La société Somethy, dont le siège social est espace commercial Frejorgues-Ouest, 90, rue Léon-Morane, 34130 Montpellier-Mauguio, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, en son domicile élu en l’étude de la S.C.P. Roblin-Chaix-de Lavarenne, avoué, demanderesse au recours, ayant pour avoué la S.C.P. Roblin-Chaix-de-Lavarenne, et pour avocat Me Scheuer, du barreau de Montpellier ;

4° La société Z A B, S.A., ayant son siège social 32, […], […], 93404 SAINT-OUEN CEDEX, agis sant poursuites et diliger ces de ses représentants légaux, demande resse au recours, ayant pour avoué la S.C.P. Varin-Petit, et pour avocat Me Jean-Jacques Le Pen (D 432) ;


5° La société C-D B S.A., ayant son siège […], […], représentée par son prési dent du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège, demanderesse au recours, ayant pour avoué la S.C.P. Verdun Gastou, et pour avocat Me Gilles Obadia (E 72).

En présence du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget, représenté aux débats par M. X, muni d’un mandat régulier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

M. Borra, président ;

M. Canivet, président ;

M. Collomb-Clerc, conseiller ;

M. Launay, conseiller ;

M. Betch, conseiller.

Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt : M. Dezoteux, greffier divisionnaire.

Ministère public, représenté aux débats par Mme Thin, avocat général, qui a développé oralement ses observations écrites.

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 1991 par M. Borra, président, qui en a signé la minute avec M. Dezoteux, greffier.

Et après avoir, à l’audience publique du 14 novembre 1991, entendu les conseils des parties, les observations du ministre chargé de l’économie, et du ministère public.

Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui du recours.

Saisi par la S.A.R.L. Sodev et les Etablissements Verson ainsi que par le Syndicat national des masseurs, kinésithérapeutes et rééduca teurs de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits et matériels pour kinésithérapeutes, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 91-D-22 délibérée le 14 mai 1991:



- infligé les sanctions pécuniaires suivantes :

100 000 F au Syndicat des fabricants et revendeurs d’appareils et produits destinés à des fins médicales, paramédicales, esthétiques et sportives (Cicare);

120 000 F à la S.A. Fournitures générales pour centres de kinési thérapie (F.G.C.K.) ; 100 000 F à la S.A. Somethy; 500 000 F à la S.A. C-D B ;

60 000 F à la S.A.R.L. Nemectron B ;

90 000 F à la S.A. Z A B ;

65 000 F à la S.A.R.L. Groupe Delta; 10 000 F à la S.A.R.L. Mim-Leader;

20 000 F à la S.A.R.L. Laboratoires Phytomédica;

12 000 F à la S.A.R.L. Groupe Sodipar; enjoint aux entreprises C-D, Nemectron B,

-

Z A B, Groupe Delta, Mim-Leader, Laboratoires Phytomédica et Groupe Sodipar de mettre fin à toute conven tion ou pratique visant à conférer un caractère minimum aux prix de vente aux kinésithérapeutes, à accorder une protection ( territoriale absolue à leurs distributeurs, et à sélectionner ceux-ci

à l’aide de critères non objectifs et discriminatoires;

-'ordonné la publication du texte intégral de la décision dans Le Quotidien du médecin.

Cette décision repose sur la constatation de l’existence d’une entente horizontale et d’ententes verticales.

La première s’est organisée à deux niveaux :

Les adhérents du Gicare ont décidé dans leurs assemblées géné rales de 1985 à 1987 de limiter à 10 p. 100 le montant des remises consenties aux kinésithérapeutes par rapport aux prix conseillés. Par ailleurs plusieurs clients de la société Y et fils se sont concertés pour faire échec à sa décision de pratiquer des prix nets.

Quant aux ententes verticales, elles résultent des pratiques de huit fabricants ou importateurs qui ont constitué avec leurs revendeurs respectifs des réseaux de distribution sélective ou de concession exclusive selon des critères non objectifs et appliqués de façon dis criminatoire.

Parmi les dix organismes d’entreprises sanctionnés, cinq ont formé un recours contre la décision: le Gicare, les sociétés F.G.C.K., Somethy, C-D et Z A B.

Aux termes de leurs mémoires respectifs, les requérants contestent l’existence des actions concertées susmentionnées et, à tout le moins, invoquent l’absence d’effets perturbateurs observables sur le marché.

Dans ses observations, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, estime que c’est à bon droit que le conseil a sanctionné les ententes anticoncurrentielles dont il était saisi.



A l’audience le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.

Sur quoi la cour,

Considérant que les moyens développés par les parties à l’appui de leurs recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile les observations qu’elles avaient présentées devant le conseil et auxquelles ce dernier a répondu par des motifs exacts que la cour adopte;

Qu’en effet, sur le marché considéré, la concurrence par les prix ne peut exister sans la possibilité pour les revendeurs de répercuter sur les clients tout ou partie des remises que leur accordent les fabri cants ou importateurs :

Qu’en fixant le taux maximal de ces remises à 10 p. 100 l’assem blée générale ordinaire du Gicare réunie le 24 septembre 1987 a ouvertement organisé une entente destinée à restreindre le jeu de la concurrence ;

Que cette directive donnée par une association professionnelle outrepassant sa vocation avait non seulement un objet anticoncur rentiel évident mais encore a été suivie d’effets puisque les marges commerciales des distributeurs se sont redressées au cours de l’exer cice 1987;

Que la circulaire diffusée le 29 avril 1987 par la société F.G.C.K. invitant ses revendeurs à ne pas acheter les produits de Y et fils ne peut s’analyser autrement qu’en une incitation à un boycott;

Que la lettre adressée le 22 mai 1987 par la société Somethy à la société Y et fils l’informant de ce qu’elle ne préconiserait plus son matériel et de ce que ses confrères se joignaient à ce déférence ment révèle une entente visant à exclure un opérateur du marché :

Que les systèmes de distribution sélective mis en place par les sociétés C-D B et Z A B ne sont pas légitimés par l’objectivité des critères d’agrément des revendeurs et par l’absence de discrimination dans leur application;

Que par la suite c’est à bon droit que le Conseil de la concurrence a considéré que les diverses pratiques ci-dessus énumérées ombaient sous le coup de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986;

Saisi par la S.A.R.L. Sodev et les Etablissements Verson ainsi que par le Syndicat national des masseurs, kinésithérapeutes et rééduca teurs de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits et matériels pour kinésithérapeutes, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 91-D-22 délibérée le 14 mai 1991:



Par ces motifs :

Rejette le recours formé par le Syndicat des fabricants et reven deurs d’appareils et produits destinés à des fins médicales, paramé dicales, esthétiques et sportives (Gicare); Laisse les dépens à la charge des requérants.

(1) Décision n° 91-D-22 du 14 mai 1991 (B.O.C.C.R.F. n° 14 du 20 juillet 1991).

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