Cour d'appel de Paris, 9 novembre 1993, n° 91/013041
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 9 nov. 1993, n° 91/01304 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 91/013041 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SA LES EDITIONS FLEURUS dont le siège et
Texte intégral
~24
N° Répertoire Général : 91/013041
SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL
GRANDE INSTANCE DE PARIS-TROISIEME DE
CHAMBRE – PREMIERE SECTION 11064/90
DU 9 JANVIER 1991
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture :
27 SEPTEMBRE 1993
CONTRADICTOIRE
REFORMATION
1ère page
jety D
026
COUR D’APPEL DE PARIS
chambre, section A 4ème
MARDI 9 NOVEMBRE 1993 ARRET DU
(N° pages
[…]
PARTIES EN CAUSE
1°/ Madame E Y épouse X dite F Y née le […] à BOULOGNE
BILLANCOURT (92)artiste peintre de nationalité française, demeurant […].
2°/ Madame G Z née le […]/
1942 à […], de nationalité française demeurant […]
PARIS.
APPELANTES représentées par la SCP BOMMART FORSTER avoué, assistées de Me DREYFUS Avocat,
3°/ SA LES EDITIONS D dont le siège et […] prise en la personne de ses représentants légaux.
INTIMEE représentée par Me BOLLING Avoué, assistée de Me CHARRIERE BOURNAZEL Avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président : M. GOUGE
Conseillers : Mne MANDEL et M. BRUNET
GREFFIER : Mme DOYEN
DEBATS :
A l’audience publique du 5 OCTOBRE 1993
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par
Monsieur GOUGE Président lequel
a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.
ans des circonstances suffisamment exposées par les premiers juges Mmes Y et Z, co-auteurs de l’ouvrage. intitulé « Un tableau, un enfant, une peinture, une histoire » publié par les Editions D, estimant que l 'ouvrage intitulé
« Au Louvre un voyage au coeur de la peinture » dont les auteurs sont Mesdames A et B, publié par le même éditeur, était la contrefaçon partielle de leur oeuvre elles avaient attrait D devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS
afin d’obtenir la cessation de la contrefaçon alléguée, la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de cette contrefaçon et, en raison du comportement parasitaire de l’éditeur, le paiement de frais non taxables et des publications judiciaires.
D s’était opposée à cette demande et elle avait formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité et de
frais non taxables.
Par son jugement du 9 janvier 1991 , auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits, moyens et prétentions des parties antérieurs, la 3ème chambre lère section du Tribunal a débouté les demanderesses de leurs
prétentions. Elle les a condamnées à payer à D la somme de 5.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure
Civile et les dépens.
Mesdames Y et Z ont relevé appel par déclaration du 6 mai 1991 et saisi la Cour le 27 juin 1991.
Elles ont conclu à l’infirmation, à ce qu’il soit jugé que la publication par D de l’ouvrage « Au Louvre un voyage au coeur de la peinture » constituait une contrefaçon de leur oeuvre, un débit d’ouvrages contrefaisants, une atteinte
à leur droit moral, au paiement à chacune d’elles d’une indemnité de 50.000 F pour le préjudice matériel et de 30.000 F pour le 4ème A Ch préjudice moral, au prononcé d’une interdiction, sous astreinte date 9/11/93
……2ème.
-page
[…]
définitive de 200 F par infraction, de persister dans
l’exploitation de l’ouvrage contrefaisant, à la résiliation du
contrat d’édition aux torts de D, au prononcé contre
D d’une interdiction sous astreinte de 200 F par infraction de continuer à exploiter leur ouvrage, à la restitution des exemplaires en la possession de l’éditeur, à ce qu’il soit en outre jugé que D, en organisant délibérément une confusion
entre les ouvrages a commis des actes distincts de concurrence parasitaire, au paiement à chacune d’elles, à ce titre, d’une indemnité de 50.000 F, à ce que soient ordonnées des publications judiciaires aux frais de D dans cinq journaux dans la limite de 10.000 F par insertion, au paiement à chacune d’elles de
25.000 F pour frais non taxables et de tous les dépens, à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté sur la demande
reconventionnelle à fins indemnitaires.
D a conclu à la confirmation, au débouté et au
paiement de 10.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de
Procédure Civile et des dépens.
l’affaire fixée au 23 novembre 1992 pour plaider
a dû être renvoyée d’accord entre avocats, l’Avocat des appelantes.
n’ayant pas eu connaissance des pièces.
Après révocation de la clôture les appelantes ont demandé l’adjudication du bénéfice de leurs
écritures de première instance et d’appel.
D a répliqué.
Ch 4ème A
date/11/93……
.………….……3ème…………….. page
J […]
SUR CE,
Considérant que les appelantes contestent la décision du Tribunal, en premier lieu en ce qu’il a été jugé que la composition de leur oeuvre n’était pas originale et, partant, ne pouvait bénéficier de la protection légale ; qu’elles soulignent que si chacune des méthodes d’analyse d’une oeuvre picturale est. connue le fait de les combiner aboutit à aborder l’oeuvre d’une
manière qui leur est personnelle ;
Considérant que D approuve au contraire. le Tribunal en ce qu’il a estimé que la méthode d’analyse des oeuvres était banale ;
Considérant, ceci exposé, que pour chacune des
23 oeuvres de peintres différents répartis dans le temps de CIMABUE
à SEURAT, oeuvres qui présentent la particularité d’inclure un enfant, sujet principal ou personnage secondaire, les auteurs exposent successivement le sujet qui est décrit avec précision, puis la composition systématiquement illustrée par un schéma des lignes directrices, plans, rythmes, cadrages ; qu’ensuite les auteurs traitent du peintre et de sa technique (palettes, touche, style etc.) avec un aperçu sur sa vie et son oeuvre globale ; qu’enfin les auteurs rattachent à l’oeuvre et à l’ auteur une
étude historique ou sociologique telle que la peinture en Hollande,
[…] et les enfants de Paris, l’éducation au
XVIIème siècle… ;
Considérant qu’il est bien certain que traiter
d’une oeuvre et de son auteur, y compris en utilisant des schémas pour mettre en valeur la composition est banal ainsi que le révèle notamment la lecture du catalogue de l’exposition qui s’est tenue au Grand Palais du 11 avril au 3 mai 1987 intitulée "Comment
peindre la Joconde en évitant les craquelures", en revanche le rapprochement entre l’oeuvre, l’artiste et une brève étude
4ème A Ch historique, sociologique ou politique qui élargit souvent de manière inattendue le champ des développements relevant date ………9/11/93…….
····bème…….
.page
[…]
strictement de l’histoire de l’Art porte l 'empreinte de la personnalité des coauteurs et doit bénéficier de la protection légale, étant observé que les revues « Techniques des Arts » mises aux débats sont toutes deux postérieures à la parution de l’ouvrage
« Un tableau, un enfant, un peintre, une histoire » et que D ne démontre pas par la production des épreuves corrigées qu’elle soit à l’origine de la méthode adoptées par les auteurs, qu’enfin la méthode « de la visite guidée » est centrée sur l’oeuvre et sur
l’auteur et n’implique pas, selon les pièces, mises aux débats, un aperçu plus général historique, sociologique ou autre ;
Considérant que dès lors que l’ouvrage second en date « Au Louvre un voyage au coeur de la peinture » reprend, ainsi que l’a relevé le Tribunal la même composition, la
contrefaçon doit être retenue ;
Que D qui a vendu en connaissance de la teneur des deux ouvrages est en outre débitant d’un produit
contrefait ;
Considérant que l’existence d’entrées multiples
n’est que la conséquence du choix consistant à faire autant
d’études complètes que d’oeuvres présentées ; que cette technique qui est celle employée pour les dictionnaires alphabétiques dans lesquels à chaque mot correspond une étude exhaustive n’est
pas originale ;
Considérant sur les emprunts textuels multiples allégués que les appelantes ont, devant la Cour, effectué une comparaison détaillée des passages qu’il conviendrait de rapprocher ; que l 'intimée répond à l’argumentation adverse que l’énoncé type venant nécessairement éclairer un tableau ne procède d’aucune analyse originale et ne contient que les 4ème A
Ch…… information communément répandues ;
date 9/11/93
……
….5ème…… page
O SQ 17 B Imp. […]
Considérant qu’il appartient à la Cour de faire porter son appréciation sur les points communs entre les textes, étant remarqué qu’il ne peut être reproché à l’ouvrage second en date de porter pour partie sur les mêmes oeuvres souvent majeures et qui sont nécessairement vues lors d’une visite au
musée du Louvre ;
DELACROIX : « La Liberté guidant le Peuple »
Considérant que les deux ouvrages traitant de la construction du tableau y voient un triangle ce qui est une évidence pour toute personne qui regarde ce tableau ; que c’est dans des termes différents quece triangle est délimité dans les
deux ouvrages ;
Considérant qu’alors que l’ouvrage de Mesdames
Y et Z se borne à énoncer que le tableau « est le thème de notre billet de 100 F » l’ouvrage second fait un développement sur le billet de 100 F qui s’inspire de « l’Autoportrait au gilet vert » et de deux personnages (seulement) du tableau ; que la remarque sur le jeune garçon qui deviendra le personnage de
Gavroche dans les misérables dont les dates et le titre initial
sont donné s, est critiquée sans raison par les appelantes chacun des ouvrages ayant exprimé, dans une forme différente, une réalité bien connue ; que pour les ordonnances publiées au Moniteur le 26 juillet 1830 seule l’analyse sommaire de leur teneur qui était déterminée par la matière même de ces ordonannces est à peu près semblable ; que le commentaire qui en est fait diffère dans son expression ; qu’il ne peut être reproché à l’ouvrage édité par l’intimée de citer la cause connue comme ayant provoqué la révolution de 1830 et le départ de CHARLES X ;
-· WATTEAU : C ou Pierrot
Considérant que l’évocation du « visage lunaire » de ce 4ème A Ch
C qui est aussi un Pierrot est un poncif dont témoignent le
*9/11/93* date ……. Guide des Collections du Louvre publié antérieurement ; 6ème
.pagt
[…]
Qu’au surplus l’adjectif lunaire est fréquemment associé au nom de Pierrot ; que dès lors que les deux ouvrages traitaient de ce même tableau la rencontre était obligée ;
que les deux textes ne sont cependant pas identiques ; qu’en ce qui concerne le costume et sa couleur, pour décrire une réalité unique les deux ouvrages ont employé des termes entièrement
différents ;
Que si les deux ouvrages décrivent, d’ailleurs d’une manière distincte,la position surélevée du personnage C
Pierrot, ils ne font que reprendre ce qui est écrit dans le Guide des collections du Louvre : le personnage est sur un "tertre qui
évoque la scène d’un théâtre de foire" ;
CHARDIN :
Considérant que les deux ouvrages énoncent que
CHARDIN a peint des natures mortes ce qui est un trait original fort connu du talent de ce peintre ; qu’une biographie, fût-elle sommaire, de CHARDIN ne peut omettre de relater que cet artiste fut pensionnaire du Louvre ; que les deux ouvrages mentionnent ce fait dans des termes différents ; qu’il en est de même pour la technique du peintre en ce qui concerne l 'emploi des couleurs ;
- LE I :
Considérant qu’à tort les appelantes entendent isoler de son contexte, pour en faire le rapprochement avec le leur, חנן
membre de phrase sur le pain, le vin et le sel comme symboles de
l’hospitalité, elles-mêmes ayant relevé que le pain, le vin et le sel étaient les trois offrandes de l’hospitalité (avec l’eau qu’elles omettent) ; qu’en effet l’ouvrage querellé qui traite
d’une autre peinture de J LE I, fait une recherche plus systématique des symboles et compare les trois personnages principaux dans leur attitude aux Pélerins d’Emmaüs, attablés avec Ch… 4ème..A……. le Christ et note que le pain et le vin sont les symboles de 9/11/93 date
Zème……
.page
Đ SG 17 B imp. […]
l’Eucharistie puis, dans un texte en marge, sous la rubrique
« Le saviez-vous » compare le tableau étudié avec un autre tableau des frères H I, précisément celui choisi par les appelantes pour remarquer qu’ici encore il ne s’agit pas d’un véritable dîner, seuls étant invoqués le pain, le vin, le sel symboles de
l’hospitalité, et que les éléments simples de la vie y prennent une dimension éternelle ; que la rencontre des textes n’est que le résultat nécessaire d’une étude approfondie du sujet ;
Considérant que c’est un truisme que de constater que dans l’un et l’autre tableau les sept personnages qui remplissent les deux dimensions de la toile, occupent toute la surface du tableau (avec le chien dans l’un des tableaux, le
chien et le chat dans l’autre) ;
Qu’il en est de même pour la palette du peintre
(ou des peintres) qui n’a pas changé entre les deux tableaux mais dont l’ouvrage querellé prend soin de remarquer que quelques taches rouges (veste, chapeau, verres de vin) en « réveillent les camaieux ocre et brun », ce que les appelantes ne semblent pas
avoir remarqué ;
- VELASQUEZ :
Considérant que le premier rapprochement cité qui porte sur l’emploi du démonstratif cette pour exposer le sujet
d’une peinture différente est sans pertinence un auteur ne pouvant se réserver le monopole d’une tournure grammaticale ;
Considérant que ce serait méconnaître VELASQUEZ dont
le réalisme dans le portrait est universellement reconnu que
d’omettre de noter que ses personnages sont peints sans détour, que ses portraits ne sont pas flatteurs ou qu’il montre ses modèles tels qu’ils sont, assez disgracieux, pas souriants ;
Ch…4ème..A………
9/11/93 date 8ème
.page
[…]
Que les deux ouvrages qui ont relevé ce point capital l’ont fait en termes différents ; qu’il en est de même
de l’exclusivité consentie par le roi d’Espagne à ce
« peintre ordinaire » ;
POUSSIN :
Considérant que les appelantes ne peuvent utilement reprocher aux intimées d’avoir fait allusion à
l’utilisation par POUSSIN du nombre d’or et d’avoir donné une
définition sommaire de ce nombre alors qu’elles n’allèguent pas avoir découvert que POUSSIN comme beaucoup de peintres classiques utilisait ce nombre et que la définition critiquée est celle qui est usuellement fournie par les dictionnaires et
n’est pas textuellement reprise de celle de leur ouvrage.
INGRES
Considérant que tous les rapprochements critiqués tiennent à ce que les auteurs des deux ouvrages ont emprunté à des biographies de ce peintre qui soulignent toutes qu’INGRES fut élève de DAVID, influencé, à l’origine, par ce dernier, qu’il obtint le prix de Rome et partit en Italie et se
détacha de DAVID pour évoluer vers RAPHAEL ;
Que l’opposition forme-couleur et INGRES
DELACROIX n’est qu’un développement classique que l’on trouve dans l’Histoire de l’Art d’Elie Faure (L’art moderne n°2) mise aux débats par extraits où l’on peut lire « Ingres est un bourgeois de son temps, rué à l’assaut de la forme… » et "tandis que
DELACROIX apporte aux hommes la liberté sentimentale dans le mouvement et la couleur" ; que les développements puisés aux mêmes sources mais différents dans leur forme ne prêtent pas
à critique ; 4ème A Ch
9/11/93 date.
gême page
[…]
- la peinture sur bois
Considérant que les deux ouvrages consacrent un développement à la peinture sur bois, l’un à l’occasion de
l’étude de la vierge aux Anges de CIMABUE et l’autre pour le
Couronnement de la Vierge de FRA ANGELICO ;
Que si les appelantes soulignent la parenté existant entre les oeuvres sur la description du procédé employé autrefois pour peindre sur bois il demeure que ces connaissances sont à la portée de tout élève en Histoire de l’Art et que si les deux ouvrages ont manifestement utilisé les mêmes bases,
l’ouvrage critiqué a fait une description personnelle plus précise le gypse (sulfate de calcium) pour l’enduit, l’origine animale de la colle, la pose au couteau puis au pinceau,
l’aspect une fois sec (tel de l’ ivoire), l’impossibilité des repentirs pour le dessin des contours, la préparation des surfaces.
à dorer, la facture des détails; que chaque ouvrage donne l’origine végétale, minérale ou animale de couleurs différentes même si
pour certaines (coquille d’oeuf pilé pour le blanc) on constate un recoupement tout comme pour le vernis dont l’objet est bien
connu ;
Considérant qu’ainsi il n’existe pas en la cause
d’emprunt textuel constitutif de contrefaçon ;
Considérant que les appelantes n’allèguent aucune atteinte précise à leurs droits moraux ; que toutefois il est bien certain qu’indépendamment de l’atteinte aux droits pécuniaires résultant de la contrefaçon, celle-ci constitue une
atteinte à l’intégrité de l’oeuvre dont le caractère unique se trouve bafoué par la reproduction illicite ;
4ème A Ch
date ….9/11/93.
……..10ème..
.page
SG 17 B imp. […]
Considérant, sur la concurrence parasitaire alléguée, que les appelantes soutiennent qu’en dehors de la présentation identique des ouvrages d’une même collection, D
a, en reprenant servilement la composition originale, avec de larges emprunts à leur texte, banalisé et déprécié leur ouvrage.
et organisé une confusion préjudicíable ;
Considérant que l’intimée répond qu’elle approuve la motivation du Tribunal rejetant cette demande ;
Considérant, ceci exposé, que la reprise de la composition originale, seul fait retenu au titre de la contrefaçon ne se double d’aucun fait distinct ; que c’est la contrefaçon seule qui est à l’origine de la banalisation, de la dépréciation de l’ouvrage et de la confusion entre les ouvrages étant rappelé que la présentation extérieure, qui donne une unité à la collection Fleur Art n’est pas critiquée et ne pourrait l’être les auteurs ayant accepté expressément dans le contrat d’édition la présentation créée par l’éditeur
Considérant , sur la demande en résiliation du contrat
d’édition que les faits retenus à la charge de l’éditeur entraînent nécessairement une rupture de la relation de confiance
réciproque qui doit en particulier exister dans un contrat d’édition en raison de sa nature ; que cette demande
sera donc accueillie avec effet à la date de l’arrêt ;
Considérant, sur les mesures à prendre, que la demande
d’interdiction sous astreinte, de la diffusion de l’ouvrage contrefaisant, demande qui porte atteinte directement aux intérêts matériels et moraux de deux auteurs qui n’ont pas été appelés dans la présente instance sera rejetée ; qu’en revanche il sera interdit aux éditions D à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de continuer à diffuser
l’ouvrage « Un tableau, un enfant, un peintre, une histoire » sous 4ème A Ch une astreinte de 200 F par infraction constatée, astreinte qui ne date ….9/11/93 peut être que provisoire ;
11ème
.page
SG 17 B imp. […]
Considérant qu’il n’est pas démontré par les appelantes, qui ont la charge de la preuve, que la publication de
l’ouvrage contrefaisant ait entraîné un fléchissement des ventes del leur ouvrage ; que l 'atteinte portée à leurs intérêts pécuniaires sera réparé par l’allocation à chacune d’elles d’une indemnité de
20.000 F et l’atteinte à leur droit moral par une indemnité de
10.000 F pour chacune ;
Considérant, sur les publications, que celles-ci constituent un complément adéquat de réparations et seront autorisées comme indiqué au dispositif ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à restitution aux auteurs de leurs ouvrages en la possession de l’éditeur ; qu’en effet l’éditeur, qui assume le risque de l’édition en est
seul propriétaire ;
Considérant , sur la controverse au sujet d’une intervention de Mme Z pour empêcher la diffusion de
l’ouvrage contrefaisant à la « médiathèque » du Louvre, que D ne tire aucune conséquence des allégations qu’elle formule, allégations au demeurant contestées et non établies ; que cette controverse est étrangère au présent litige ;
Considérant que D, qui succombe pour
l’essentiel conservera ses frais non taxables et sera condamnée
aux dépens ;
Considérant qu’en équité les frais non taxables exposés par les demanderesses devant le Tribunal et la Cour seront mis à la charge de l’intimée dans la limite de 15.000 F
pour chacune de Mmes KAYSER et Z ;
4ème A Ch
date ..9/11/93……….
.12ème……
•page
SG 17 B imp. […]
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l 'appel,
Réforme le jugement du 9 janvier 1991 en ce qu’il
a entièrement débouté les demanderesses et les a condamnées à
payer in solidum 5.000 F et les dépens;;
Statuant à nouveau,
Dit que la composition originale de l’ouvrage
« Un tableau, un enfant, un peintre, une histoire » est contrefaite par la composition de l’ouvrage « Au Louvre un voyage au coeur de la peinture » et que la Société Editions D en éditant
ce dernier ouvrage a commis une contrefaçon et un débit
d’ouvrage contrefait et porté atteinte au droit moral des
Mesdames Y et Z ;
Condamne la Société Editions D à payer à chacune des appelantes une indemnité de 20.000 F pour le préjudice matériel et une indemnité de 10.000 F pour l’atteinte au droit moral ainsi qu’une somme de 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau
Code de Procédure Civile ;
Dit que les contrats d’édition entre les appelantes et l’intimée sont résiliés aux torts de cette dernière, à compter
de ce jour ;
Fait défense à la Société Editions D, à
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification
d’exploiter l 'oeuvre de Mesdames Y et Z sous astreinte de
200 F par infraction constatée ;
Ch. 4ème A
9/11/93 date
13ème
.page
Ď SG 17 B imp. […]
Autorise les a aux frais de l 'intimée, dans que le coût total des insert
Condamne la So
d’instance et d’appel et aut
BOMMART FORSTER avoué à reco
699 du nouveau Code de Procé
Déboute les pa
mal fondées.
LE PRESIDENT hus j
SG 17 B imp. […]
ppelantes à faire publier l’arrêt trois journaux de leur choix, sans ions puisse excéder 30.000 F HT ;
ciété EDITIONS D aux dépens orise pour ceux d’appel la SCP uvrer conformément à l’article.
dure Civile ;
rties de leurs autres demandes comme
LE GREFFIER
Ch . 4ème A
9/11/93 date
14ème..et..dernière………..
page
Ď